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A.C.M. INVEST s.a. contra Etat Belge Finances

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201015.1F.3 No Rôle: F.19.0166.F Affaire: A.C.M. INVEST s.a. contra Etat Belge Finances Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-08-16 Consultations: 670 - dernière vue 2026-06-19 03:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201015.1F.3 Fiche La force majeure, au sens de l'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 2, 2°, du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives, empêchant l'exercice par le contribuable de ses droits réels sur l'immeuble, suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer

(1).
(1)Cass. 8 septembre 2017, RG F.16.0098.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4, Pas. 2017, n° 457 ; Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - PRECOMPTES ET CREDIT D'IMPOTS - Précompte immobilier Mots libres: Bien immobilier bâti, non meublé, inoccupé et improductif - Remise ou modération du précompte immobilier - Inoccupation dépassant la période légale - Pas de remise ou modération - Exception - Force majeure - Notion Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 257, 4° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Décr. du Service public de wallonie du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives - 10-12-2009 - Art. 2, 2° - 23 Lien ELI No pub 2009205876 Texte des conclusions F.19.0166.F Conclusions de M. le procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d’appel de Mons (2017/RG/772). Rapporteur: Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  1. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu’ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. Le litige concerne le précompte immobilier dû par la demanderesse pour les exercices 2009, 2010 et 2011, en sa qualité de propriétaire de diverses parcelles cadastrales sises à Houdeng-Goegnies, en région wallonne. La demanderesse a sollicité l’exonération de ce précompte par voie de réclamation. Elle prétend remplir les conditions requises par l’article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié pour la région wallonne par le décret du 10 décembre
  2. L’arrêt attaqué, confirmant la décision du premier juge, décide que la demanderesse ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’exonération.
  3. L’arrêt rappelle la teneur de l’article 257, 4°, précité, qui dispose: il est accordé une remise ou modération du précompte immobilier dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l’année lorsque cette improductivité revêt un caractère involontaire; à partir du moment où il n’a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l’année d’imposition précédente, cette remise ou réduction ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d’inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d’un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d’une procédure ou d’une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de son immeuble. Il considère en substance que: - la demanderesse a déjà bénéficié sur certaines parcelles d’une exonération pour l’exercice 2008, ce qui implique qu’elle ne peut désormais plus bénéficier de l’exonération pour la partie qui excède douze mois que si elle peut démontrer qu’elle n’a pu exercer les droits réels relatifs à ces immeubles pour cause de calamité, de force majeure, d’une procédure ou d’une enquête administrative ou judiciaire empêchant la libre jouissance de l’immeuble; - que la force majeure au sens de cette disposition est l’événement insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine. L’arrêt examine ensuite parcelle par parcelle si les éléments invoqués par la demanderesse établissent qu’elle pouvait bénéficier d’une exonération pour improductivité involontaire ou calamité, force majeure, procédure ou enquête. Pour les parcelles 135H3, 135K3, 135L3 et 135F4, en ce qui concerne l’exonération ordinaire, celle du délai de douze mois, l’arrêt exclut le caractère involontaire de l’improductivité. Il exclut également l’existence d’un cas de force majeure, d’une procédure ou d’une enquête administrative ou judiciaire qui aurait permis à l’appelant de bénéficier d’une exonération prolongée au-delà du délai de douze mois. Pour la parcelle 135M3, inoccupée au cours des exercices litigieux, l’arrêt constate qu’elle était déjà inoccupée en 2008 et que l’inoccupation n’est ni involontaire, ni ne résulte d’une des causes visées à l’article 257, 4°, précité. Pour les parcelles 135N3 et 135S3, l’arrêt constate qu’elles ont été louées en 2009, 2010 et
  4. Elle n’ont donc pas été improductives. Pour la parcelle 135P3, l’arrêt constate qu’elle a été partiellement louée et que les parties improductives étaient déjà inoccupée en 2008 et que l’inoccupation n’est ni involontaire, ni ne résulte d’une des causes visées à l’article 257, 4°, précité. Pour la parcelle 135R3, l’arrêt considère qu’il n’est pas démontré qu’elle a été improductive en raison de circonstances involontaires, ni que l’inoccupation résulte d’une des causes visées à l’article 257, 4°, précité. En ce qui concerne la parcelle 135T3, l’arrêt exclut que les événements invoqués par la demanderesse puisse être considérés comme une calamité ou un cas de force majeure. L’arrêt déclare en conséquence l’appel du contribuable non fondé et confirme le jugement entrepris.
  5. Dans son pourvoi en cassation, la demanderesse expose deux moyens. III. Premier moyen
  6. Le moyen est divisé en cinq branches. Il critique l’arrêt en ce que, pour rejeter l’appel de la demanderesse, il se fonde sur les motifs par lesquels il considère qu’aucune réduction ne peut être accordée pour les parcelles 135H3, 135K3, 135L3, 135M3, 135N3, 135P3, 135R3 et 135S
  7. A) Première branche 1° Exposé
  8. La première branche du moyen est prise de la violation de l’article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l’article 2, 2° du décret wallon du 10 décembre
  9. Elle critique les motifs par lesquels l’arrêt interprète cette disposition. Elle soutient que « la réduction du précompte pour cause d’improductivité doit être admise lorsque l’inoccupation résulte de circonstances qui sont indépendantes de la volonté du contribuable de provoquer l’inoccupation du bien » et qu’« il suffit que l’improductivité soit réelle et indépendante de la volonté du contribuable ». L’arrêt violerait l’article 257, 4°, en refusant de considérer que l’inoccupation est indépendante de la volonté de la demanderesse, alors qu’il admet que les circonstances alléguées par la demanderesse sont des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. 2° Appréciation
  10. Le moyen, en cette branche, manque de précision. Les motifs qu’il critique sont relatifs aux parcelles 135H3, 135K3, 135L3, 135M3, 135N3, 135P3, 135R3 et 135S
  11. Pour certaines de ces parcelles, l’arrêt constate qu’elles ont été occupées, pour d’autres, que l’improductivité n’avait pas de caractère involontaire et/ou que l’inoccupation ne résulte pas d’une cause visée à l’article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus
  12. Pour être recevable, le moyen, en cette branche, aurait dû préciser quels sont les motifs, afférents à quelles parcelles, qu’il entend critiquer. B) Deuxième branche 1° Exposé
  13. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, pour autant que de besoin, des articles 15, 251 et 254 du même code. Il critique les motifs par lesquels l’arrêt interprète l’article 257, 4°, précité. Il soutient que la notion fiscale de force majeure ne se confond pas avec la notion de force majeure au sens du Code civil et doit être appréhendée de manière moins stricte. 2° Appréciation
  14. Le moyen, en cette branche, manque en droit. En vertu de l’article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en Région wallonne, il est accordé une remise ou modération du précompte immobilier dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l’année lorsque cette improductivité revêt un caractère involontaire; à partir du moment où il n’a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l’année d’imposition précédente, cette remise ou réduction ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d’inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d’un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d’une procédure ou d’une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de son immeuble. La force majeure empêchant l’exercice par le contribuable de ses droits réels sur l’immeuble suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer (Cass. 8 septembre 2017, RG F.16.0098.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4, Pas. 2017, n° 457 ; voy. ég. C. Const., n° 71/2019, 23 mai 2019). C) Troisième branche 1° Exposé
  15. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation « de la notion légale de force majeure » et des articles 1147 et 1148 du Code civil. La demanderesse paraît soutenir que la force majeure existe par la seule survenance d’un événement indépendant de la volonté de celui qui l’invoque et que, pour en exclure l’existence, il convient d’établir que celui qui s’en prévaut a commis une faute. Elle critique l’arrêt en ce qu’il décide qu’il n’y a pas force majeure alors qu’il admet, « pour la plupart des parcelles », l’existence d’événements indépendants de la volonté du contribuable et ne constate pas une faute dans son chef. 2° Appréciation
  16. Le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut de précision. Soutenir que l’arrêt admet « pour la plupart des parcelles » des événements dont la demanderesse prétend qu’ils constituent des cas de forces majeures est trop vague pour permettre à la Cour d’identifier les motifs contre lesquels le moyen dirige sa critique. En toute hypothèse, la conception de la force majeure qu’a la demanderesse ne correspond pas au contenu de cette notion, dont on vient de rappeler qu’elle suppose « une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer ». D) Quatrième branche 1° Exposé
  17. Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de violer les articles 15 et 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus, en considérant que pour bénéficier de la réduction du précompte pour improductivité, le contribuable doit proposer le bien à la vente et à la location. 2° Appréciation
  18. Le moyen, en cette branche, est irrecevable, pour les raisons exposées lors de l’examen de la première branche. Il convient de préciser les motifs que le moyen critique, dès lors qu’il vise, dans un ensemble indistinct, l’ensemble des considérations relatives aux parcelles 135H3, 135K3, 135L3, 135M3, 135N3, 135P3, 135R3 et 135S
  19. En toute hypothèse, l’arrêt ne considère nullement que la réduction du précompte pour cause d’improductivité requiert que le bien soit proposé à la vente, mais se borne à relever qu’elle n’a effectué aucune démarche en vue de mettre un terme à l’inoccupation, fût-ce en tentant de vendre. E) Cinquième branche 1° Exposé
  20. Le moyen, en cette branche, est divisé en trois rameaux qui exposent tous des griefs déduits de l’article 149 de la Constitution et, pour le premier, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  21. Le premier rameau reproche à l’arrêt, lors de l’examen des parcelles 135M3 et 135P3, de rejeter les moyens de la demanderesse sans exposer les raisons pour lesquelles il rejette ces moyens. Le deuxième rameau reproche aux motifs de l’arrêt, hormis ceux relatifs aux parcelles 135H3, 135 K3 et 135L3, de ne pas contenir permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. Le troisième rameau reproche aux motifs de l’arrêt relatifs aux parcelles 135H3, 135K3, 135L3, 135f47 (sic), 135P3 et 135R3, d’être entachés de contradiction dans la mesure où, en rapport avec ces parcelles, l’arrêt constate qu’elles remplissaient les conditions d’exonération pour l’exercice 2008, mais pas pour les exercices ultérieurs, sans constater de différences entre ces divers exercices. 2° Appréciation
  22. En ce qui concerne le premier rameau, le grief formulé par la demanderesse revient à reprocher à l’arrêt de ne pas donner les motifs de ses motifs, ce qu’il n’était pas tenu de faire. Du reste, il répond aux conclusions de la demanderesse, reproduite au moyen, en les contredisant. En ce qui concerne le deuxième rameau, la demanderesse néglige de préciser la disposition dont les motifs de l’arrêt ne permettraient pas à la Cour de vérifier qu’il l’applique légalement. Le grief est irrecevable. En ce qui concerne le troisième rameau, l’examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen, en ce rameau, suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt fait application. Ce grief n’équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution. Le moyen, en ce rameau, est irrecevable. IV. Second moyen
  23. Le second moyen critique les motifs de l’arrêt relatifs à la parcelle 135T3, celle pour laquelle la demanderesse invoquait l’existence de sinistres (dégât des eaux et effondrement de toiture). A. Première branche 1° Exposé
  24. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il dénonce, d’une part, une contradiction similaire à celle invoquée au troisième rameau de la cinquième branche du premier moyen et, d’autre part, une irrégularité de la motivation de l’arrêt similaire à celle invoquée au deuxième rameau de la cinquième branche du premier moyen, en ce qu’elle ne permettrait pas à la Cour d’exercer son contrôle. 2° Appréciation
  25. Le moyen, qui, en cette branche, n’indique ni les parcelles visées par la décision attaquée, alors que l’arrêt statue « parcelle par parcelle » ni en quoi les constatations de l’arrêt ne permettent pas à la Cour d’exercer son contrôle, est imprécis, partant, irrecevable. En outre, dans la mesure où le moyen, en cette branche, ne précise pas la disposition légale dont la Cour ne pourrait contrôler l’application, il est irrecevable. Pour le surplus, l’arrêt ne statue pas sur le fondement de l’exonération dont la demanderesse a bénéficié pour l’année 2008 et ne constate pas que les parcelles litigieuses étaient inoccupées depuis
  26. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait. B. Deuxième branche 1° Exposé
  27. Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il soutient que les motifs de l’arrêt relatifs à la parcelle 135T3 sont ambigus en ce qu’ils ne permettent pas de savoir pourquoi l’inoccupation de l’immeuble en 2008, justifiant une exonération, ne peut produire un effet similaire pour les exercices ultérieurs. 2° Appréciation
  28. Le moyen, en cette branche, manque en fait. L’arrêt indique qu’il appartient à la demanderesse « de démontrer que l’inoccupation ou l’improductivité de ses parcelles […] est non seulement involontaire mais résulte également d’une exception légalement prévue le privant de l’exercice de ses droits réels (calamité, force majeure, procédure ou enquête administrative ou judiciaire) ». C. Troisième branche 1° Exposé
  29. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 15, 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, 1147 et 1148 du Code civil. Il fait grief à l’arrêt de rejeter l’existence d’un cas de force majeure par la considération que la demanderesse n’a pas tenté de mettre en vente les immeubles litigieux. 2° Appréciation
  30. Le moyen, en cette branche, manque en fait. L’arrêt, en se bornant à relever que la demanderesse n’a effectué aucune démarche en vue de mettre un terme à l’inoccupation, fût-ce en tentant de vendre, ne considère pas qu’il serait requis, pour établir l’existence de la force majeure, que le bien ait été mis en vente. C. Quatrième branche 1° Exposé
  31. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 15, 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, 1147 et 1148 du Code civil. Il reproche à l’arrêt de ne pas légalement déduire des constatations qu’il fait, relatives au comportement de la demanderesse en rapport avec certaines parcelles, que celle-ci n’a pas été confrontée à un cas de force majeure. 2° Appréciation
  32. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. L’arrêt, des faits qu’il constate, a légalement pu considérer que la demanderesse n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer l’occupation de la parcelle litigieuse. IV. Conclusion
  33. Rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201015.1F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201015.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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