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ETAT BELGE FINANCES contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201015.1F.5 No Rôle: F.18.0043.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-08-16 Consultations: 380 - dernière vue 2026-06-16 04:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201015.1F.5 Fiche Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, dont les amortissements sont en principe déductibles à titre de frais professionnels, sont les biens affectés durablement par l'entreprise à son exploitation

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Frais professionnels Mots libres: Amortissements - Immobilisations corporelles - Notion Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 2, § 1er, 9°, et 52, 6° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 A.R. du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés - 30-01-2001 - Art. 88 et 95, § 1er - 30 Lien ELI No pub 2001009091 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - 2021, n° 675, p.
  1. - CHARLEZ, François; Note'Qui peut déduire les amortissements d'un bien qu'il affecte à sa profession?' Texte des conclusions Conclusions de M. le Procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel de Liège (2014/RG/1121). Rapporteur: Madame le conseiller Sabine Geubel. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  2. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. Le litige concerne les cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 2006 et 2007 établies à charge des défendeurs et porte sur le rejet de frais professionnels. Les défendeurs, tous deux militaires, ont établi leur domicile à Clavier. Ils ont toutefois acheté un appartement en région bruxelloise, plus proche de leurs lieux de travail respectifs, et prétendent déduire de leurs revenus, au titre de frais professionnels, les dépenses liées à ce bien. Après avoir rappelé que « l'administration admet désormais et à juste titre que l'occupation par les (défendeurs) du petit appartement qu'ils ont acquis à Schaerbeek tout en restant domiciliés à Clavier est nécessitée par l'exercice de leurs activités professionnelles respectives d'officier de l'armée belge », l'arrêt ajoute que « l'administration s'oppose à la déduction des amortissements du bâtiment au motif que l'immeuble ne serait pas affecté à l'activité professionnelle des intimés et qu'il n'est pas entré dans le patrimoine professionnel des intimés mais est resté dans leur patrimoine privé ». L'arrêt décide que les amortissements relatifs à l'immeuble litigieux constituent bien des frais professionnels déductibles, au motif que: « un salarié ou un fonctionnaire n'a pas de patrimoine professionnel même s'il affecte à l'exercice de son activité certains biens et procède à la déduction de charges relatives à son activité comme des déductions de loyers ou à la déduction d'amortissements sur les biens utilisés pour l'exercice de l'activité. La notion de bien soumis aux risques de l'entreprise comme du reste la notion d'immobilisation affectée à l'activité professionnelle définie à l'article 41 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour la taxation des plus-values visées aux articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3°, et 28 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont inappropriées pour apprécier l'affectation d'un bien à l'activité professionnelle d'un travailleur. En vertu de l'article 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, constituent notamment des frais professionnels, les amortissements relatifs aux immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps. Il n'est pas démontré que les intimés affecteraient l'appartement acquis à l'exercice de leur activité professionnelle en ce qu'ils y travailleraient effectivement mais la charge d'amortissement du bâtiment, correspondant à la dépréciation survenue durant la période imposable, constitue un surcoût qui est en relation avec l'exercice de leur activité professionnelle et les amortissements du bâtiment doivent par conséquent être admis. Aussi y a-t- il lieu d'admettre les amortissements postulés (...) ».
  3. Dans son pourvoi en cassation, l'Etat expose un moyen unique. III. Examen du moyen
  4. Le moyen est pris de la violation des articles 52, 6°, et 61 du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que, pour autant que de besoin, de l'article 49 dudit code, de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et de l'article 149 de la Constitution. Il est divisé en deux branches. A) Première branche 1° Exposé
  5. La première branche est prise de la violation des articles 49, 52, 6°, et 61 du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Le moyen rappelle la teneur de l'article 52, 6°, du Code, qui dispose: « Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66bis, constituent notamment des frais professionnels: (...) les amortissements relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ». Le moyen se réfère alors à l'article 61 du Code, qui dispose: « Les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable. Par valeur d'investissement ou de revient, il faut entendre, suivant le cas, le prix d'acquisition, le prix de revient, la valeur d'apport ou, lorsqu'il s'agit de droits d'usage dont l'entreprise dispose sur des immobilisations corporelles, en vertu de contrats de crédit-bail ou de conventions d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, la partie des versements échelonnés prévus au contrat ou dans la convention représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat ou de la convention, étant entendu que ces notions ont la signification qui leur est donnée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ». Il rappelle qu'en vertu de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, applicable pour les exercices d'imposition 2006 et 2007, « il faut entendre par "entreprises": 1° les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ». Le moyen en déduit que l'amortissement sera donc considéré comme constituant à proprement parler une charge professionnelle pour autant qu'il se rapporte à un bien qui a été investi pour les besoins de l'objet social d'une entreprise ou société, avec comme conséquence que le sort dudit bien sera soumis aux aléas que sera appelée à connaître cette entreprise ou cette société ». Or, selon l'Etat, les défendeurs « ne peuvent valablement prétendre avoir soumis au sein de l'armée belge leur patrimoine propre au risque d'une entreprise quelconque ». Ils n'ont pas de patrimoine professionnel distinct de leur patrimoine privé et ne peuvent dès lors déduire d'amortissements. 2° Appréciation
  6. Certes, l'arrêt constate que, les défendeurs ont déduit de leurs revenus déclarés à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 2006 et 2007, à titre de frais professionnels, des frais de logement et que les amortissements de l'appartement compris dans ces frais ont été rejetés par l'administration « au motif que l'immeuble ne serait pas affecté à l'activité professionnelle des [défendeurs] et qu'il n'est pas entré dans le patrimoine professionnel des [défendeurs] mais est resté dans leur patrimoine privé ». Il précise même qu' « un salarié ou un fonctionnaire n'a pas de patrimoine professionnel ». De ces énonciations ressort qu'à défaut d'être affecté à l'exploitation d'une entreprise, l'appartement litigieux ne répond pas à la notion d'immobilisation corporelle. Il s'ensuit alors que l'arrêt n'a pu, sans violer l'article 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, décider que « les amortissements du bâtiment doivent [...] être admis » en raison de la dépréciation survenue durant chacune des deux périodes imposables au motif que le surcoût qui résulte de cette charge d'amortissement « est en relation avec l'exercice de [l']activité professionnelle [des défendeurs] ». Et, en conséquence, le moyen, en cette branche, serait fondé. Mais tel ne me parait pas être le moyen.
  7. Il me parait plutôt que le moyen, en cette branche, infère de l'article 61 du Code des impôts sur les revenus 1992 que seules les entreprises, au sens de la loi du 17 juillet 1975, article 1er, chapitre 1er, c'est-à-dire « les personnes physiques ayant la qualité de commerçant », pourraient déduire des amortissements au titre de charges professionnelles. Or, telle n'est pas la portée de l'article 61 précité. La référence qui y est faite à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises concerne uniquement la définition des notions de « prix d'acquisition », de « prix de revient », de « valeur d'apport » et de « partie des versements échelonnés prévus au contrat ou dans la convention représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat ou de la convention ». Il ne s'ensuit dès lors nullement que cette disposition réserverait aux seuls « commerçants » la possibilité de déduire des amortissements. Par conséquent le moyen, en cette branche, manque en droit. B) Seconde branche 1° Exposé
  8. La seconde branche est prise de la violation de l'article 149 de la Constitution. Elle soutient qu'en omettant la restriction que comporte l'article 52 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui réserve l'application des 53 à 66bis du même code, la cour d'appel ne peut avoir rendu un arrêt correctement motivé en droit. 2° Appréciation
  9. Le moyen, en cette branche, dénonce à la Cour une illégalité. Pareil grief est étranger à la violation de l'article 149 de la Constitution. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. IV. Conclusion
  10. Rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201015.1F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201015.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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