id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201015.1F.6 No Rôle: F.19.0015.F Affaire: ETAT BELGE représenté par le ministre contra H. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2022-08-16 Consultations: 916 - dernière vue 2026-06-18 17:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201015.1F.6 Fiche 1 Il suit de l'article 19.A.1, alinéa 2, de la Convention franco-belge préventive de doubles impositions que la Belgique doit accorder l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger dont le taux est au moins égal à 15 pour cent du montant net des revenus mobiliers
(1)
(2).
(1)Cass. 16 juin 2017, RG F.15.0102.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.3, Pas. 2017, n° 393, avec concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général publiées à leur date dans AC.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Mots libres: Convention franco-belge du 10 mars 1964 préventive de doubles impositions - Prévention de la double imposition des dividendes - Régime d'imputation de la partie forfaitaire de l'imposition étrangère Bases légales: Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus - 10-03-1964 - Art. 19.A.1, al. 2 - 30 Lien DB Justel 19640310-30 Fiches 2 - 3 En vertu du principe général de droit relatif à la primauté du droit international sur le droit interne, la Convention franco-belge préventive de doubles impositions prime les dispositions du droit interne; il s'ensuit que, dans la mesure où ladite convention oblige la Belgique à accorder l'imputation d'une quotité forfaitaire minimale d'impôt étranger, il ne saurait être donné effet à des règles de droit interne belge qui subordonnent cette réduction à des conditions supplémentaires
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Primauté du droit international sur le droit interne - Convention franco-belge du 10 mars 1964 préventive de doubles impositions - Conséquence Bases légales: Principe général de droit relatif à la primauté du droit international sur le droit interne Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Mots libres: Primauté du droit international sur le droit interne - Convention franco-belge du 10 mars 1964 préventive de doubles impositions - Conséquence Bases légales: Principe général de droit relatif à la primauté du droit international sur le droit interne Annotations Publications: Fiscale Actualiteit [Fisc.Act.] - JANSSENS, Koen; Noot 'Geen dubbele belasting meer op Franse dividende' - 2021, nr. 3, p. 7-
- BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 719, p.
- - HUBERT, Ludovic; Note'Absence de déclaration des dividendes français: la QFIE peut être imputée' Texte des conclusions F.19.0015.F Conclusions de M. le procureur général A. Henkes : I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles (2012/AR/433). Rapporteur : Madame le conseiller Sabine Geubel. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu’ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit.
- Monsieur Honoré a acquis dans son patrimoine privé des actions de trois sociétés françaises et, en 2004, a perçu des dividendes bruts pour un montant total de 4.229.439 euros.
- Ces dividendes furent soumis à une retenue à la source de 15 % en France avant d'être imposés en Belgique sur le montant 'net frontière', au précompte mobilier mais sans la moindre imputation de la quotité d’impôt étranger. L’administration a établi une cotisation à sa charge pour l’exercice d’imposition 2005 (article de rôle n° 778.547.077) et lui a refusé l’application de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (ci-après QFIE) en se fondant, d’une part, sur l’article 19 A, point 1, alinéa 2 de la Convention conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, signée le 10 mars 1964, qui renvoie aux conditions fixées par la législation belge pour en bénéficier et, d’autre part, sur l’exigence de l’article 285 du CIR 1992, qui réserve l’imputation aux « capitaux et biens … affectés en Belgique à l’exercice de l’activité professionnelle ».
- Sur recours du défendeur, le Tribunal de première instance de Bruxelles confirme cette cotisation par jugement rendu le 13 janvier 2011, jugée « rigoureusement légale et conforme au droit conventionnel et communautaire »
(1)(sous la réserve d’un dégrèvement partiel correspondant à une erreur dans le calcul de la base imposable). 5. L’arrêt attaqué réforme cette décision. L’arrêt attaqué constate que la cotisation est fondée sur la circonstance que les actions à l’origine des dividendes ne sont pas affectées à l’exercice en Belgique de l’activité professionnelle de Monsieur Honoré et que le droit belge ne lui permet pas de bénéficier de l’imputation de la QFIE. L’arrêt lui reconnait néanmoins le droit à la QFIE minimale de 15 % fixée par la Convention « indépendamment des modalités fixées par la législation belge en ce qui concerne l’imputation de la QFIE »
(2)et ordonne le dégrèvement de la cotisation sur le motif que l’article 285 du CIR 1992 est contraire à l’article 19 A.1., alinéa 2 et doit être écarté en raison de la primauté du droit conventionnel sur le droit interne. L’arrêt attaqué retient l’interprétation de l’article 19.A.1., alinéa 2, selon laquelle l’imputation d’une QFIE est un droit auquel le renvoi au droit interne ne permet pas de déroger. 6. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la Cour
(3). III. Examen du moyen
- Le pourvoi expose un moyen unique divisé en deux branches. A) Première branche 1) Exposé
- La première branche du moyen, qui est prise de la violation de l’article 19 A point 1, alinéa 2 de la Convention conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, signée le 10 mars 1964 et de l’article 285 du CIR 1992, issu de la loi du 7 décembre 1988, reproche à la cour d’appel d’avoir fait primer l’une sur l’autre et fait abstraction des modalités fixées par la loi belge pour bénéficier d’une QFIE, en décidant que l’article 19.A.1., alinéa 2 exige une imputation autonome, purement conventionnelle, propre à la convention bilatérale et que le renvoi explicite aux conditions de déductibilité de la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévues par la législation belge ne peut porter atteinte à ce droit supérieur. 2) Appréciation
- Cette branche du moyen manque en droit. La Cour a déjà examiné cette question, et dans un arrêt du 16 juin 2017
(4)énonce: « Il suit de l’article 19.A.1., alinéa 2 de la Convention précitée que la Belgique doit accorder l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger dont le taux est au-moins égal à 15 pour cent du montant net des revenus mobiliers. 2. En vertu du principe général de droit relatif à la primauté du droit international sur le droit national, la Convention entre la Belgique et la France tenant à éviter les doubles impositions prime les dispositions du droit interne. Il s’ensuit que, dans la mesure où cette convention oblige la Belgique à accorder l’imputation d’une quotité forfaitaire minimale d’impôt étranger, il ne saurait être donné effet à des règles de droit interne belge qui subordonnent cette réduction à des conditions supplémentaires. Le moyen est fondé »
(5). Rien dans la présente affaire ne justifie de s’écarter de cette jurisprudence. B) Seconde branche 1) Exposé
- En sa seconde branche, le moyen reproche à l’arrêt de violer l’article 149 de la Constitution en ayant omis de statuer sur le moyen tiré du non-respect de la condition d’imposition effective supportée en France requise à l’article 19.A.
- second paragraphe de la Convention alors que l’octroi de l’avoir fiscal prévu à l’article 15 de la Convention viendrait compenser la retenue fiscale à la source française, qui ne serait pas effectivement supportée. La cour d’appel, en admettant l’existence d’un avoir fiscal compensant la retenue fiscale appliquée, ne peut considérer que les conditions fixées pour bénéficier de l’article 19 A.
- de la convention sont rencontrées. L’arrêt violerait dès lors l’article 149 de la Constitution en admettant que la retenue fiscale à la source soit effectivement supportée. b) Appréciation
- Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de laisser sans réponse une défense que le demandeur aurait exprimée dans des conclusions de synthèse mais ne précise pas d’où est extrait le passage reproduit, est irrecevable. IV. Conclusion
- Rejet. ___________________________
(1)Voir p. 8 du jugement.
(2)Voir p. 8 de l’arrêt attaqué.
(3)Cass. 16 juin 2017, RG. F.15.0102.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.3, Pas. 2017, n° 393.
(4)Cass. 16 juin 2017, RG F.15.0102.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.3, Pas. 2017, n° 393.
(5)P. DELACROIX, O. HERMAND, S. KIEBOOMS, « Double imposition des dividendes français : la Cour de cassation s’interpose », Fiscologue, n° 1529, p. 5 ; J. VAN DYCK, « QFIE sur dividendes français : un débat sans fin », Fiscologue 1563 p. 1. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201015.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201015.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div