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TERALIS a.s.b.l. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201015.1F.7 No Rôle: F.19.0124.F Affaire: TERALIS a.s.b.l. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-08-08 Consultations: 740 - dernière vue 2026-06-17 18:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201015.1F.7 Fiche Le juge de renvoi est saisi de l'appel incident après que la décision sur l'appel principal ait été cassée, dès lors que lorsqu'elle est prononcée, et dans la mesure où elle l'est, la cassation a pour effet de remettre les parties devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée et que, en matière civile, elle ne s'étend pas à des décisions ou des actes antérieurs à la décision cassée, mais laisse subsister les actes de procédure accomplis par les parties avant cette décision

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Mots libres: Décision sur l'appel principal - Cassation - Juge de renvoi - Saisine - Etendue - Appel incident - Suite Texte des conclusions F.19.0124.F Conclusions de M. le procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 26 février 2016 (2016/RG/809). Rapporteur: Monsieur le président de section Storck. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu’ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. La demanderesse, qui est une association sans but lucratif, déposait chaque année une déclaration à l’impôt des personnes morales. Elle a fait l’objet pour les exercices d’imposition 2001, 2002 et 2003 d’une procédure de taxation d’office au régime à l’impôt des sociétés. La demanderesse a introduit trois réclamations contre les cotisations établies à l’issue de cette procédure. Ces réclamations furent rejetées par décision directoriale du 3 septembre 2004 contre laquelle la demanderesse forma un recours devant le tribunal de première instance de Mons. Le contribuable critiquait les cotisations litigieuses sous deux angles: d’une part, il contestait la régularité du recours à la procédure de taxation d’office, d’autre part, il contestait le principe de son assujettissement à l’impôt des sociétés. Par jugement du 30 juin 2005, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les cotisations litigieuses en raison du recours à la procédure de taxation d’office, bien qu’il n’y ait pas eu d’absence de déclaration. Selon le tribunal, « n l’espèce, la procédure suivie doit s’entendre comme étant en réalité fondée sur pied de l’article 346 du CIR 1992 », soit la procédure en rectification de la déclaration, et « la procédure suivie n’apparaît pas devoir conduire à l’annulation de l’imposition ». Sur le fond, le tribunal a cependant considéré que la demanderesse devait être imposée selon le régime de l’impôt des personnes morales, dès lors que les opérations commerciales qu’elle effectue constituent une activité accessoire et un complément nécessaire à son but social. L’Etat belge a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Mons. Par voie de conclusions déposées le 2 mai 2007, la demanderesse a formé ce qui est qualifié par la cour d’appel de Mons d’appel incident, soit une demande tendant à entendre « prononcer la nullité des cotisations litigieuses en raison de la violation des règles relatives à la procédure de taxation d’office ». On peut sans doute s’interroger sur la pertinence de cette qualification. En effet, la demanderesse ne demandait rien d’autre que la confirmation du jugement entrepris par l’Etat belge, le cas échéant sur une base autre que celle retenue par le premier juge. Il ne s’agissait donc pas réellement d’un appel incident, mais d’une réitération, dans le cadre d’une défense au fond opposée à l’appel de l’Etat, d’un moyen invoqué sans succès devant le premier juge. Par un arrêt du 9 septembre 2009, la cour d’appel de Mons a reçu l’appel de l’Etat et ce qu’elle a qualifié d’appel incident; elle a considéré qu’aucun des deux n’était fondé. La motivation de cet arrêt était cependant lacunaire, une erreur de manipulation du fichier informatique ayant effacé une partie du raisonnement de la cour d’appel sans que personne ne s’en rende compte. L’Etat belge s’étant pourvu en cassation, la Cour, par un arrêt du 2 décembre 2010, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 9 septembre 2009 pour défaut de réponse aux conclusions. La cause a été renvoyée à la cour d’appel de Bruxelles. Celle-ci, au contraire de la cour d’appel de Mons, n’a plus distingué entre appel principal et appel incident. Par un arrêt du 9 septembre 2014, elle a simplement rejeté l’appel de l’Etat belge en faisant application du principe de sécurité juridique consacré par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêt a à son tour fait l’objet d’un pourvoi de l’Etat belge, ce dernier faisant grief au juge d’appel de méconnaître la portée du principe de sécurité juridique garanti par l’article 1er du Premier protocole additionnel. Par un arrêt du 26 février 2016, la Cour a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour d’appel de Liège. Devant la cour d’appel de Liège, les débats ont d’abord porté uniquement sur le point de savoir si la demanderesse doit être assujettie à l’impôt des sociétés. La question de la régularité du recours à la procédure de taxation d’office n’a pas été abordée. Cependant, par un premier arrêt du 17 janvier 2018, la cour d’appel a relevé d’office ce dernier moyen. Elle a ainsi exposé que, dans la mesure où la demanderesse a déposé des déclarations, fût-ce à l’impôt des personnes morales, le recours à la procédure de taxation d’office pouvait être irrégulier. Elle a rouvert les débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ce point. Dans ses conclusions après réouverture des débats, l’Etat belge s’est défendu contre ce moyen d’office en développant un raisonnement fondé sur l’étendue de la cassation frappant l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 9 septembre
  1. Il a soutenu que ce moyen s’identifie à ce que la cour d’appel a qualifié d’appel incident, lequel aurait échappé à la cassation prononcée par l’arrêt de la Cour du 2 décembre
  2. Il en déduisait que la question de la régularité du recours à la taxation d’office ne pouvait plus être débattue, ayant été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 9 septembre 2009, qui n’a pas été cassé en tant qu’il statue sur « l’appel incident ». La demanderesse, dans ses conclusions du 4 mai 2018, n’a pas contesté le raisonnement de l’Etat consistant à qualifier d’appel incident le fait d’opposer à la prétention de l’Etat un moyen rejeté par le premier juge. Faisant sienne cette logique, elle a soutenu que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 9 septembre 2009 prononcée par l’arrêt de la Cour du 2 décembre 2010 porte tant sur le dispositif de cet arrêt, critiqué par l’Etat, statuant sur « l’appel principal », mais également le dispositif de cet arrêt, non critiqué par l’Etat, statuant sur « l’appel incident ». Il y aurait, selon la demanderesse, extension de la cassation résultant de ce que le dispositif sur « l’appel incident » n’est pas distinct de celui qui a été cassé, puisqu’aucune des parties n’avait intérêt à le critiquer (l’Etat, parce qu’il lui était favorable, la demanderesse, parce qu’elle avait obtenu gain de cause sur le fond). Par conséquent, la demanderesse, estimant être en droit de réitérer son « appel incident », a sollicité l’annulation des cotisations litigieuses pour violation de la procédure de taxation d’office. Par l’arrêt attaqué, rendu le 17 décembre 2018, la cour d’appel de Liège considère que le fait d’examiner la régularité du recours à la procédure de taxation d’office reviendrait à statuer sur l’appel incident de la demanderesse, ce qu’il n’est plus en son pouvoir de faire dès lors que cette « problématique » est « étrangère à sa saisine ». Le fait que la problématique soit étrangère à la saisine de la cour d’appel découle de ce que la demanderesse n’a pas réitéré son appel incident devant les deux cours de renvoi, et que la demanderesse ne pouvait étendre cette saisine par l’introduction d’un appel incident dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée. L’arrêt décide donc que « l’appel incident » tendant à l’annulation des cotisations en cause en raison de la violation de l’article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992 n’est pas recevable. Statuant sur le fond, il décide ensuite que c’est à juste titre que l’Etat belge a soumis la demanderesse à l’impôt des sociétés pour les trois exercices en cause. En revanche, il admet que c’est à tort qu’une cotisation distincte visée à l’article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée pour les trois exercices, s’agissant de rémunérations versées à des résidents français non soumis à l’impôt en Belgique. Enfin, il n’admet pas l’existence d’un établissement stable en France pour les trois exercices en cause. III. Les moyens Dans son pourvoi, la demanderesse expose deux moyens qui critiquent, le premier, le rejet de son « appel incident », le second, les motifs par lesquels la cour d’appel accueille partiellement « l’appel principal ». A. Premier moyen 1) Exposé Le premier moyen est divisé en trois branches, la première étant elle-même divisée en trois rameaux. Il critique l’arrêt en tant que celui-ci, pour décider que « l’appel incident » de la demanderesse est irrecevable, considère: « L’arrêt de la cour d’appel de Mons du 9 septembre 2009 a notamment considéré que ‘l’Administration fiscale a valablement recouru à la procédure de taxation d’office pour les exercices d’imposition litigieux’ et en a conclu que ‘l’appel incident de (la demanderesse) est non fondé sur ce point’. Le moyen de cassation (du défendeur) reprochait à l’arrêt de la cour d’appel de Mons de n’avoir ‘pas légalement justifié le rejet du recours en appel introduit par le demandeur en cassation’ et d’avoir omis ‘de statuer sur le chef de l’ensemble de la demande’ (…). L’arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2010 a fait droit au moyen et cassé l’arrêt de la cour d’appel de Mons. Le pourvoi n’était pas dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Mons en ce qu’il a statué sur l’appel incident. Si, en règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, le juge de renvoi a le pouvoir de statuer sur une contestation, élevée devant lui, qui a été tranchée par un dispositif de la décision annulée autre que celui qu’attaquait le pourvoi lorsque, du point de vue de l’étendue de la cassation, ce dispositif n’est pas distinct du dispositif attaqué. En matière civile, n’est pas, du point de vue de l’étendue de la cassation, un dispositif distinct du dispositif attaqué celui qui ne peut être l’objet d’un pourvoi recevable d’aucune des parties à l’instance en cassation et tel est le cas d’un dispositif qui, n’infligeant pas grief à la partie demanderesse en cassation, n’infligerait grief à la partie défenderesse en cette instance que si le dispositif attaqué était cassé. En pareil cas, en effet, ni la partie demanderesse ni la partie défenderesse n’ont intérêt à attaquer ce dispositif, contre lequel leur pourvoi serait, dès lors, déclaré irrecevable (…). Si (la demanderesse), dépourvue d’intérêt à agir en cassation, pouvait soumettre à la cour d’appel de renvoi la question de la régularité de la procédure de taxation tranchée par le premier juge, (le défendeur) relève à juste titre que (la demanderesse) n’a pas réitéré son appel incident devant la cour d’appel de Bruxelles, pas plus que devant la cour de céans préalablement à l’arrêt de réouverture des débats. Il s’ensuit que la cour de céans a invité les parties à s’expliquer sur une problématique étrangère à sa saisine, à défaut pour (la demanderesse) d’avoir remis en cause le jugement déféré en ce qu’il statue sur la régularité de la procédure d’imposition, ce que (le défendeur) pouvait relever dans le cadre de la réouverture des débats. (La demanderesse) ne peut du reste étendre cette saisine par l’introduction d’un appel incident dans le cadre de la réouverture des débats dont l’objet était limité à l’application éventuelle de la jurisprudence de la Cour de cassation citée pouvant, le cas échéant, entraîner l’annulation des cotisations en cause pour violation de l’article 351 du CIR 92 et/ou de l’article 346 du CIR
  3. Aussi l’appel incident de (la demanderesse) tendant à l’annulation des cotisations en cause en raison de la violation de l’article 351 du CIR 92 qui découle de ses conclusions sur réouverture des débats n’est-il pas recevable ». 2) Examen des branches a. Première branche 1° Exposé Le moyen, en cette branche, est divisé en trois rameaux. i) Premier rameau Le premier rameau soutient que, « en décidant que l’appel incident de la demanderesse est irrecevable au motif que la demanderesse n’a pas réitéré cet appel devant les cours d’appel de Bruxelles et de Liège, l’arrêt attaqué méconnaît l’effet dévolutif de l’appel incident formé par conclusions devant la cour d’appel de Mons (violation des articles 1054, 1056, 4°, 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire), ainsi que la règle selon laquelle lorsque la cassation est prononcée, et dans la mesure où elle l’est, les parties sont remises dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée, règle que consacrent les articles 1082, alinéa 1er, 1095 et 1110, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire (violation de ces dispositions légales relatives à l’effet et à l’étendue de la cassation) ». ii) Deuxième rameau Selon le deuxième rameau, « si l’arrêt attaqué doit être compris comme signifiant que le motif précité de l’arrêt de la cour d’appel de Mons (« l’administration fiscale a valablement recouru à la procédure de taxation d’office pour les exercices d’imposition litigieux »), subsiste et peut être opposé à la défenderesse à défaut pour celle-ci d’avoir réitéré l’appel incident qu’elle avait formé devant la cour d’appel de Mons, il viole alors les articles 1082, alinéa 1er, 1095 et 1110, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, relatifs à l’effet et à l’étendue de la cassation ». iii) Troisième rameau En son troisième rameau, la première branche du premier moyen soutient que « s’il faut comprendre les motifs de l’arrêt attaqué comme signifiant que, en ne réitérant pas son appel incident précédemment formé, la demanderesse a renoncé aux effets de celui-ci, alors l’arrêt viole le principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits ou actes non susceptibles de recevoir une autre interprétation, ainsi que les articles 822, 824, alinéas 1er et 3, relatifs au désistement d’un acte de procédure, et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, relatif à l’effet dévolutif de l’appel, précités ». 2° Appréciation i) Premier rameau Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au moyen, en ce rameau, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, déduite de ce qu’il n’indique pas en quoi cette disposition a été méconnue. Cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Le moyen, en ce rameau, précise clairement en quoi l’arrêt attaqué méconnaît les limites de la saisine de la cour d’appel et viole l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui détermine l’étendue de cette saisine. Sur le fond, le moyen, en ce rameau, est fondé. Si l’on retient la qualification de décision sur l’appel incident que l’arrêt donne à la décision de la cour d’appel de Mons relative à la régularité du recours à la procédure de taxation d’office, cette décision constitue un dispositif qui, du point de vue de l’étendue de la cassation, n’est pas distinct du dispositif attaqué par les différents pourvois de l’Etat belge. La cassation des arrêts des cours d’appel de Mons et Bruxelles s’étend donc également à cette décision sur l’appel incident. Or, d’une part, lorsqu’elle est prononcée, et dans la mesure où elle l’est, la cassation a pour effet de remettre les parties devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée
(1). D’autre part, la cassation, qui, en matière civile, ne s’étend pas à des décisions ou des actes antérieurs à la décision cassée, laisse subsister les actes de procédure accomplis par les parties avant cette décision
(2). Dans ces conditions, il faut admettre que la cour d’appel de Liège restait saisie de cette question et ne pouvait légalement décider qu’elle excède sa saisine de juge de renvoi et que l’appel incident de la demanderesse est irrecevable. La cassation résultant de l’accueil du premier rameau de la première branche est complète. ii) Deuxième et troisième rameaux Le deuxième rameau manque en fait. L’arrêt attaqué ne considère nullement qu’un motif de l’arrêt de la cour d’appel de Mons subsiste et peut être opposé à la demanderesse. Le troisième rameau manque également en fait. L’arrêt ne considère pas que la demanderesse a renoncé aux effets de ce que l’arrêt et la demanderesse qualifient d’« appel incident ». b. Deuxième branche 1° Exposé Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt de déclarer l’appel incident de la demanderesse irrecevable au motif qu’elle « ne peut […] étendre [la saisine de la cour] par l’introduction d’un appel incident dans le cadre de la réouverture des débats dont l’objet était limité à l’application éventuelle de la jurisprudence de la Cour de cassation citée pouvant, le cas échéant, entraîner l’annulation des cotisations en cause pour violation de l’article 351 du CIR 92 et/ou de l’article 346 du CIR 92 ». Ce faisant, l’arrêt attaqué méconnaitrait le droit pour la demanderesse de former, au cours de la réouverture des débats, un appel incident qui n’était pas étranger à l’objet de celle-ci. Partant, l’arrêt attaqué viole les articles 775, alinéa 1er, 1042 et 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire. 2° Appréciation Le moyen, en cette branche, manque en fait. L’arrêt ne décide pas que la demanderesse ne peut former un appel incident qui n’est pas étranger à l’objet de la réouverture des débats; il décide que pareil appel incident ne peut pas étendre la saisine de la cour d’appel limitée par les règles relatives à l’étendue de la cassation. c. Troisième branche 1° Exposé Le moyen, en cette branche, fait valoir que la question de la régularité du recours à la procédure de taxation d’office faisait partie du litige dont le juge d’appel était saisi et que, de surcroît, s’agissant d’un litige en matière fiscale, le juge d’appel était saisi d’office de la question de savoir si les cotisations enrôlées n’étaient pas illégales. La demanderesse en déduit la violation des articles 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire et 351 du Code des impôts sur les revenus
  1. 2° Appréciation Pour reprocher à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’effet dévolutif de l’appel ou le caractère d’ordre public d’une disposition légale en refusant de se saisir d’office d’un moyen, la demanderesse considère que la question de la régularité du recours à la taxation d’office ne constitue pas une décision distincte sur l’appel incident, mais une facette de l’appel principal. Ce grief manque en fait, dès lors que l’arrêt qualifie de décision sur l’appel incident la décision sur la régularité du recours à la procédure de taxation d’office. B. Second moyen Le second moyen critique l’arrêt en tant qu’il décide que c’est à juste titre que la demanderesse a été soumise à l’impôt des sociétés pour les trois exercices en cause. Le moyen est divisé en trois branches. a. Première branche 1° Exposé Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt de se fonder sur ce que le but de la demanderesse, au regard de son objet social repris dans ses statuts « en termes généraux et imprécis », ne vise « pas spécialement » l’organisation de voyages pour personnes handicapées, pour décider que la demanderesse doit être soumise à l’impôt des sociétés et non à l’impôt des personnes morales, alors qu’il ne se déduit pas de cette considération que l’organisation de voyages pour personnes handicapées n’entrait pas dans l’objet social, même ainsi défini, ni qu’en organisant des voyages pour les personnes handicapées (activité non déniée), la demanderesse ne poursuivait pas un but désintéressé. L’arrêt violerait dès lors tant l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif, que les articles 2, § 2, 1° et 2°, 179, 182, 3°, et 220, 3°, du CIR 1992, précités, tels que ces articles étaient applicables aux faits litigieux. 2° Appréciation Le moyen, en cette branche, est imprécis, partant, irrecevable, dès lors qu’il n’indique pas en quoi les dispositions légales qu’il vise ont été violées. S’il faut comprendre que la demanderesse soutient que ces dispositions s’opposent à ce qu’une association sans but lucratif ne puisse être soumise à l’impôt des sociétés que si son activité excède son objet social ou qu’elle poursuit un but de lucre, le moyen manque en droit. Il se déduit en effet des articles 179, 182, 3°, et 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qu’une association sans but lucratif, même agissant dans les limites de son objet social, peut être assujettie à l’impôt des sociétés. b. Deuxième branche 1° Exposé Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt de violer la notion de présomption du fait de l’homme, partant, les articles 1349 et 1353 du Code civil, en déduisant d’un fait connu un fait inconnu qui n’est susceptible d’aucune justification. La présomption serait contenue dans la motivation suivante: « Les activités qui s’adressent à des personnes handicapées ou fréquentant l’enseignement social sont (…) essentiellement financées par le Service ‘Vacances-Voyages’ de la province dont c’est la mission ou les écoles provinciales, sans que (la demanderesse) ne fournisse un quelconque élément objectif permettant de considérer que les prix de séjours pour les personnes handicapées avec leurs accompagnateurs facturés seraient différents des prix pratiqués aux personnes valides ou seraient inférieurs ou même équivalents au prix de revient, les publicités pour les deux centres de vacances pour les périodes en cause ou l’année suivante ne révélant pas la moindre distinction dans l’offre de séjours en fonction du handicap ou d’ailleurs de la situation sociale des vacanciers ». La présomption dont l’illégalité est alléguée par la demanderesse consisterait à déduire de ces considérations que « le caractère désintéressé de ces activités n’est […] pas établi ». 2° Appréciation La demanderesse confond présomption du fait de l’homme et appréciation de la preuve. Les motifs qu’elle critique ne contiennent aucune présomption, mais apprécient ses allégations en fait et considèrent qu’elles ne sont pas établies. Le moyen, en cette branche, manque dès lors en fait. c. Troisième branche 1° Exposé Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt de ne pas constater que les activités lucratives de la demanderesse ne sont pas le corollaire nécessaire de son activité principale désintéressée, consistant en l’organisation d’un tourisme social. L’arrêt attaqué violerait dès lors les articles 2, § 2, 1° et 2°, 179, 182, 3° et 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus
  2. À tout le moins, il laisserait sans réponse, en violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen exposé dans les conclusions de la demanderesse par lequel elle expliquait la nécessité du recours à des activités lucratives pour suppléer à la diminution des subsides finançant son activité désintéressée. 2° Appréciation Le moyen, en cette branche, manque en fait. L’arrêt exclut l’existence d’une activité désintéressée de la demanderesse. Plus spécialement, il réfute, par les motifs critiqués par la deuxième branche du moyen, l’allégation de la demanderesse selon laquelle une partie de son activité aurait un caractère social ou désintéressé. IV. Conclusion Cassation. _______________________________
(1)Cass. 23 octobre 2017, RG C.17.0260.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171023.2, Pas. 2017, n° 582 ; Cass. 3 avril 2017, RG S.15.0071.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.3, Pas. 2017, n° 238 ; Cass. 7 novembre 2014, RG C.14.0122.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141107.7, Pas. 2014, n° 683 ; Cass. 13 février 2006, RG C.04.0454.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060213.6, Pas. 2006, n° 92, avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général alors premier avocat général ; Cass. 3 mai 2002, RG C.00.0655.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020503.12, Pas. 2002, n° 268 ; Cass. 28 janvier 2002, RG S.01.0030.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020128.4, Pas. 2002, n° 59, et Cass. 14 décembre 1989, Bull. et Pas., 1990, I, n° 245.
(2)Cass. 19 septembre 1994, RG S.94.0005.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940919.13, Bull. et Pas., I, n° 387, avec concl. contraires sur ce point, de M. LECLERCQ, procureur général alors avocat général ; Cass. 30 octobre 1959, Bull. et Pas., I,, 1960, I, 249 ; Cass. fr., 28 juin 1875, Dall., 1876, Jur., I, 30. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201015.1F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201015.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940919.13 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020128.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020503.12 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060213.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141107.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171023.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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