id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201021.2F.6 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201021.1 No Rôle: P.19.1310.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2022-11-30 Consultations: 917 - dernière vue 2026-06-20 06:22 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.2F.6 Fiches 1 - 2 Dès lors qu'elle emporte la suspension de l'examen de la cause dont le juge est saisi, la demande en récusation a pour effet de constituer un obstacle légal à l'exercice de l'action publique; partant, elle suspend la prescription de cette action; la circonstance que la procédure en récusation est intimement liée au droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial est sans incidence à cet égard
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Demande en récusation - Effet - Suspension de la prescription de l'action publique Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 837, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: Demande en récusation Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 837, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 5 En matière répressive, le mode de computation des délais de prescription ainsi que, le cas échéant, de suspension ou d'interruption de celle-ci, relève des dispositions du titre préliminaire du Code de procédure pénale et non de l'article 52 du Code judiciaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Mots libres: Computation des délais - Dispositions du titre préliminaire du Code de procédure pénale Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22, 23 et 24 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: Computation des délais - Dispositions du titre préliminaire du Code de procédure pénale Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22, 23 et 24 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption Mots libres: Computation des délais - Dispositions du titre préliminaire du Code de procédure pénale Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22, 23 et 24 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 6 - 7 Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'interdisent au juge de statuer sur la base d'un dossier dont certaines pièces sont manquantes, pour autant qu'il tienne compte de cette disparition si elle paraît en fait susceptible d'entraver le libre et complet exercice des droits de la défense
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Pièces disparue ou non accessible - Conséquences Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Pièces disparue ou non accessible - Conséquences Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.19.1310.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus les 19 juin et 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. I. Antécédents de la procédure Il résulte de la procédure que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Par jugements rendus les 8 décembre 2017 et 3 octobre 2018, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a condamné les demandeurs, par défaut puis sur opposition, pour avoir, en 2008 et 2009, commis des faits de blanchiment et de participation à une organisation criminelle. Le premier arrêt reçoit les appels formés par les demandeurs et le parquet fédéral, dit irrecevable la demande de mise à néant du jugement entrepris et fixe un calendrier de conclusions. Le second arrêt confirme le jugement entrepris - sauf, vu le dépassement du délai raisonnable, en ce qu'il a prononcé des peines d'emprisonnement - et condamne les demandeurs aux frais d'appel. II. Examen du pourvoi (...) En tant que les pourvois sont dirigés contre l'arrêt du 4 décembre 2019: Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 21, 4°, 22, 23 et 24, al. 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 52, al. 1er, 836, al. 1er, et 837, al. 1er, du Code judiciaire: Quant à la première branche (violation de l'article 24, al. 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale): 1. Le moyen reproche à l'arrêt de considérer que la procédure en récusation constitue un « obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique » au sens de l'art. 24, al. 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale: selon les demandeurs, il ne résulte pas de cette disposition que ladite procédure constitue une cause de suspension de la prescription de l'action publique. 2. Si les obstacles de fait ne suspendent pas le délai de prescription, la jurisprudence considère que certaines situations ou aléas de procédure constituent des empêchements légaux au jugement pénal et, par conséquent, des causes de suspension de la prescription
(1). Il en est ainsi de l'instruction du chef de faux témoignage, de la plainte du chef de faux relatif à des pièces du dossier pénal, de la surséance des poursuites du chef de calomnie, de l'action en cessation en matière de pratiques de commerce, du renvoi au juge civil pour trancher une question préjudicielle, du délai extraordinaire d'opposition, de l'instance en cassation, de la procédure en règlement de juges, de l'inviolabilité parlementaire ou encore du privilège de juridiction
(2). 3. « L'article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire attribue à la récusation un effet suspensif qui interdit au juge, sous peine de nullité, la poursuite de la procédure. En cas de récusation d'un magistrat de cour d'appel, cet effet prend fin à compter du jour de la signification aux parties de l'arrêt de la Cour qui la rejette »
(3). J'en déduis que la procédure de récusation constitue bien un « obstacle légal (...) à l'exercice de l'action publique » au sens de l'art. 24, al. 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et qu'elle suspend dès lors la prescription de l'action publique 4. Les demandeurs font valoir que ne constituent pas des causes de suspension de la prescription de l'action publique
(1)le dépôt d'une requête aux fins de dessaisissement du tribunal et renvoi à un autre tribunal pour cause de suspicion légitime,
(2)d'autres requêtes par lesquelles un prévenu exerce ses droits de la défense, et ce, bien qu'elles aient pour effet d'allonger la procédure, ou encore
(3)une demande de récusation du juge d'instruction. 4.1. Certes, « une requête aux fins de dessaisissement [du tribunal et renvoi à un autre tribunal] pour cause de suspicion légitime n'a pas pour effet de suspendre la prescription de l'action publique »
(4). Mais c'est au motif que, contrairement à la requête en récusation, « en matière répressive, [une telle] requête n'a pas d'effet suspensif »
(5), cette procédure étant régie non par les dispositions du Code judiciaire mais par les articles 542 et suivants du Code d'instruction criminelle, qui ne prévoient pas que pareille demande aurait un tel effet
(6). 4.
- D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la circonstance que la procédure en récusation « fait intrinsèquement partie des droits de la défense dont dispose l(inculpé ou le prévenu dans le cadre de la procédure pénale » est sans incidence à cet égard. Ainsi, par exemple, la prescription de l'action publique est suspendue durant le pourvoi en cassation. 4.
- Enfin, le tribunal correctionnel de Gand a certes jugé qu'une demande de récusation du juge d'instruction ne constitue pas une cause de suspension de la prescription de l'action publique
(7), alors que comme rappelé ci-dessus, l'article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire attribue à la récusation un effet suspensif qui interdit au juge, sous peine de nullité, la poursuite de la procédure. Mais cet effet suspensif « ne prohibe pas l'exécution par la police judiciaire des ordonnances régulièrement délivrées par le juge d'instruction avant qu'une demande en récusation soit introduite contre lui »
(8). Et c'est explicitement, par référence à cet arrêt, la circonstance que l'instruction n'est dès lors pas entièrement paralysée par la requête qui fonde la décision du tribunal correctionnel de Gand; dès lors, à la supposer légalement justifiée, celle-ci n'est nullement transposable à la procédure de récusation d'un juge du fond, qui, elle, paralyse entièrement la procédure.
- Partant, le moyen manque en droit en sa première branche. Quant à la seconde branche (violation des articles 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 52 du Code judiciaire ):
- Le moyen reproche à l'arrêt, pour constater que l'action publique n'est pas prescrite, de méconnaître les règles de computation du délai de prescription que contiennent les articles 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 52, al. 1er, C. jud., dont il résulte selon les demandeurs que l'action publique est prescrite. 6.
- Aux termes de l'article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale , « le jour où l'infraction a été commise ainsi que celui où l'acte interruptif a été fait sont comptés dans les délais ». Dès lors, « le jour où l'acte interruptif de la prescription de l'action publique a été fait est compris dans le nouveau délai de prescription qui prend cours à compter de ce jour »
(9). Il en résulte certes, comme le moyen le soutient, que le dernier jour du délai de cinq ans à partir de l'acte interruptif du 24 octobre 2013 est le 23 octobre 2018, porté au 23 - et non au 24 - octobre 2019 par l'effet de la suspension de la prescription d'un an à la suite d'une requête en accomplissement de devoirs complémentaires
(10). Mais le dernier jour de ce délai augmenté des 43 jours de la seconde suspension du traitement de la requête en récusation d'un juge
(11)est le 5 décembre 2019, lendemain de l'arrêt. Partant, dans cette mesure, n'étant pas susceptible d'entraîner la cassation, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. 6.
- Les demandeurs soutiennent en outre qu'à supposer que la prescription de l'action publique a bien - comme le montre l'examen de la première branche du moyen - été suspendue en raison du traitement de la requête en récusation d'un juge déposée le 31 mai 2018 et rejetée le 12 juillet 2018, cette suspension n'a pas duré 43 jours, comme le calcule l'arrêt, mais 41 jours. 6.2.
- Ils soutiennent tout d'abord que les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ne permettent pas de déterminer si le greffe a, en application de l'article 836, al. 1er, C. jud.
(12), remis la demande de récusation au juge récusé le jour même du dépôt de la requête ou le jour suivant, et que dans le calcul de la prescription, c'est ce dernier jour qu'il y a lieu de prendre en considération, soit l'hypothèse la plus favorable au prévenu. Or, il résulte des plumitifs de l'audience du 31 mai 2018 du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, présidé par le juge dont la récusation était demandée, pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que l'examen de l'affaire a été remis à une audience ultérieure, « une requête en récusation ayant été déposée ». Il en résulte que la requête a été remise ce jour au juge visé. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. 6.2.2. Les demandeurs reprochent enfin à l'arrêt de méconnaître la portée de l'article 52, al. 1er, C. jud., aux termes duquel « le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ». Ils en déduisent qu'à supposer que le moyen manque en droit en sa première branche (cf. supra), le délai de suspension de la prescription de l'action publique prend cours le lendemain de la réception de la requête en récusation, et non le jour de cette réception. Certes, « lorsque (...) la loi ne prévoit aucune règle particulière pour la computation du délai, les dispositions des articles 52 à 54 sont applicables »
(13). Mais ces dispositions ne s'appliquent pas au calcul des périodes de suspension des délais de prescription. Et la cause de suspension s'applique dès le jour de son apparition, et non à partir du lendemain. Ainsi, la Cour considère que « la suspension de la prescription de l'action publique pouvant résulter de tout obstacle légal qui empêche le jugement de cette action, la prescription de l'action publique est suspendue pendant l'instance en cassation, à partir du jour du prononcé de la décision ayant statué définitivement et contradictoirement sur ladite action publique jusqu'à la date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation »
(14), et non depuis le lendemain de la décision attaquée. Et, comme il résulte de l'examen de la première branche du moyen, l'effet suspensif de la requête en récusation sur la prescription de l'action publique découle de l'effet suspensif d'une telle requête sur la procédure, prévu à l'art. 837, al. 1er, du Code judiciaire. Or, cette disposition énonce que c'est « à compter du jour de la communication au juge [que] tous jugements et opérations sont suspendus », et non à compter du lendemain. Dans la mesure où il procède de l'affirmation contraire, le moyen manque en droit. Quant au second moyen, en ses deux branches, pris de la violation des articles 6 de la Convention et du principe général des droits de la défense: 7. Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas décider régulièrement que l'action publique en cause des demandeurs ne doit pas être déclarée irrecevable en raison
(1)d'une part, de l'absence au dossier d'un CD-Rom contenant des éléments obtenus à la suite de commissions rogatoires internationales exécutées en Russie et,
(2)d'autre part, de l'inaccessibilité de CD ou disques durs compris dans le matériel informatique saisi, qui se sont révélés illisibles au greffe Selon les demandeurs, les juges d'appel auraient dû au préalable examiner in concreto dans quelle mesure ces circonstances constituent ou non un obstacle à l'exercice effectif des droits de la défense (première branche), et ils ne pouvaient déduire des faits constatés que tel n'était pas le cas (seconde branche). 8. Le grief ne porte ni sur la loyauté du ministère public ni sur une limitation du droit d'accès aux pièces du dossier à charge ou à décharge
(15)mais sur la mesure dans laquelle le juge peut statuer alors qu'il manque des pièces au dossier.
- Les articles 521 à 524 C.I.cr., qui portent sur la « manière de procéder en cas de destruction ou d‘enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire », me paraissent étrangers à cette question.
- « Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente (...) pas la recevabilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales »
(16). 11. Ainsi que les demandeurs le rappellent, la Cour considère que « les droits de la défense requièrent que la personne poursuivie puisse, en règle, non seulement contredire librement devant le juge tous les éléments qui lui sont régulièrement opposés, mais aussi faire valoir toute défense qui lui est favorable, ce qui ne signifie toutefois pas que l'absence de certaines pièces à conviction saisies entraîne toujours la violation des droits de la défense[
(17)]; en effet, il appartient au juge d'apprécier souverainement, sur la base de tous les éléments qui lui sont soumis, si et dans quelle mesure l'absence de ces pièces constitue effectivement une entrave au plein exercice des droits de la défense et ce n'est que lorsque le juge constate que l'absence de ces pièces entraîne l'impossibilité de poursuivre l'action publique dans le respect du droit à un procès équitable qu'il peut prononcer l'irrecevabilité de l'action publique »
(18). 11.
- L'arrêt déduit tout d'abord des procès-verbaux dont le contenu du CD-Rom manquant a fait l'objet que « l'absence de ce CD Rom qui aurait dû être joint à ces procès-verbaux mais ne contient que des éléments totalement étrangers au présent dossier, ne constitue pas une irrégularité à ce point essentielle qu'elle devrait entrainer l'irrecevabilité des poursuites ». 11.
- Quant aux supports informatiques illisibles, l'arrêt indique notamment ce qui suit: - le procureur fédéral indique que les données pertinentes qu'ils contenaient ont été copiées telles quelles dans les procès-verbaux ou leurs annexes, alors que l'ensemble des données saisies, ne pouvant être retranscrit de la sorte vu son volume, a été déposé au greffe sur des supports informatiques sujets à l'altération du temps, hypothèse que les demandeurs n'écartent d'ailleurs pas; - « pas plus que les prévenus, la cour [d'appel] n'aura accès aux pièces à conviction dont la défense dit n'avoir pu prendre connaissance et ne pourra, dès lors, fonder son examen des préventions sur celles-ci »; - quant aux trois exemples, invoqués dans les conclusions d'appel, d'éléments contenus dans ces pièces à conviction manquantes ou illisibles, l'arrêt les examine un à un et constate que ces éléments sont consignés dans des procès-verbaux actant les constatations des enquêteurs, les auditions des demandeurs ou l'analyse de capture d'écrans des PC allumés au cours d'une perquisition.
- Par ces considérations, les juges d'appel n'ont pas déduit des faits susdits qu'ils ont constatés, des conséquences dépourvues de lien avec ces faits ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. Et selon moi, l'arrêt répond ainsi régulièrement à la demande, par voie de conclusions d'appel, de déclarer les poursuites irrecevables en raison de l'absence ou de l'inaccessibilité de pièces à conviction, et ce, en vérifiant in concreto que ces lacunes ne constituent pas un obstacle à l'exercice effectif des droits de la défense. Le moyen ne peut être accueilli. Contrôle d'office concernant l'action publique: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. III. Conclusion: rejet. _____________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t., I, pp. 226-229.
(2)Ibid.
(3)Cass. 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121114.10, Pas. 2011, n° 612 ; Cass. 21 juin 2000, RG P.00.0953.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000621.28, Pas. 2000, n° 391.
(4)Cass. 25 septembre 1991, Pas. 1992, n° 46.
(5)Cass. 14 janvier 1987, RG 5375, Pas. 1987, n° 281.
(6)Concl. « dit en substance » de Mme LIEKENDAEL, alors avocat général, précédant Cass. 14 janvier 1987, précité, spéc. §3.
(7)Corr. Gand, 17 novembre 2010, N.C., 2012, p. 237 e.s., spéc. p. 241, cité in M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t., I, p. 229 et note 525.
(8)Cass. 25 mai 2005, RG P.05.0424.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.13, Pas. 2005, n° 296, avec concl. conf. de M. CORNELIS, alors avocat général délégué.
(9)Cass. 7 mars 1995, RG P.94.1289.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950307.14, Pas. 1995, n° 138.
(10)En application de l'article 24, al. 3, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
(11)Cf. 1ère branche du moyen et infra.
(12)Qui dispose que « l'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé ».
(13)Note signée R.D. sous Cass. 22 octobre 1985, RG 9250, Pas. 1986, n° 113 (quant au délai du dépôt de mémoire) ; voir p. ex. Cass. 16 février 2000, RG P.00.0226.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.8, Pas. 2000, n° 130 et Cass. 12 janvier 2000, RG P.00.0011.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000112.11, Pas. 2000, n° 28 (quant au délai dans lequel les juges d'appel sont tenus de statuer sur l'appel formé contre une ordonnance de la chambre du conseil en matière de détention préventive - art. 30, §3, de la loi du 20 juillet 1990) ; Cass. 16 juin 1993, RG P.93.0889.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930616.17, Pas. 1993, n° 290 (quant au délai dans lequel il doit être statué sur le maintien de la détention préventive - art. 21, § 6, et 22 de la loi du 20 juillet 1990) ; Cass. 30 juin 1975, Pas. 1975, p. 1008 (quant au délai au cours duquel le ministère public près le tribunal ou la cour qui connaîtra de l'appel doit notifier son recours au prévenu - art. 205 C.I.cr.).
(14)Cass. 20 septembre 2000, RG P.00.0326.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.9, Pas. 2000, n° 482 ; voir Cass. 6 décembre 2017, RG P.17.1024.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171206.1, Pas. 2017, n° 690 (procédure de règlement de juges) ; Cass. 20 septembre 2017, RG P.16.1331.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.2, Pas. 2017, n° 486 (demande d'actes d'instruction complémentaires - art. 24, al. 4, T.P.C.P.P.) ; autres exemples in BEERNAERT e.a., o.c., pp. 226-228 ; J. MEESE, « De berekening van de schorsing van de verjaring van de strafvordering: Sudoku voor gevorderden », note sous Cass., 11 octobre 2005, N.C., 2007, pp. 362-365.
(15)Voir Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 décembre 2019, chapitre « Communication des éléments de preuve », pp. 33-34, §§ 157-165.
(16)Cour eur. D.H. 18 septembre 2017, VAN WESENBEECK c. Belgique, nos 67496/10 et 52936/12 §65.
(17)Voir Cour eur. D.H. 16 février 2000, ROWE et DAVIS c. Royaume-Uni, n° 28901/95, §§60-61.
(18)Cass. 12 janvier 2016, RG P.15.0514.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.2, Pas. 2016, n° 22 ; voir Cass. 17 septembre 2014, RG P.14.0670.F, inédit ; Cass. 27 février 2013, RG P.12.1698.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130227.3, Pas. 2013, n° 134 ; Cass. 3 février 2006, D.04.0018.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060203.5, Pas. 2006, n° 73 ; Cass. 30 octobre 2001, RG P.01.1239.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011030.12, Pas. 2001, n° 583 ; Cass. 29 novembre 2000, RG P.00.1098.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001129.12, Pas. 2000, n° 655 ; Cass. 25 février 1997, RG P.97.0001.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970225.11, Pas. 1997, n° 110 ; Cass. 8 mars 1976, Pas. 1976, I, p. 738 ; Cass. 7 janvier 1974, Pas. 1974, I, p. 469 et les arrêts cités dans la note 1. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201021.2F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930616.17 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950307.14 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970225.11 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000112.11 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000621.28 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001129.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011030.12 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.13 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060203.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121114.10 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130227.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171206.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div