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L. contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201022.1F.3 No Rôle: C.19.0507.F Affaire: L. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 576 - dernière vue 2026-06-20 15:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201022.1F.3 Fiche 1 L'article 1388, alinéa 2, du Code civil dispose que les époux peuvent, par contrat de mariage ou par acte modificatif, si l'un d'eux a à ce moment un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur mariage ou adoptés avant le mariage ou des descendants de ceux-ci, conclure, même sans réciprocité, un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre; cet accord ne peut porter que sur les droits que l'un des époux peut exercer dans la succession de l'autre et exclut, dès lors, que la renonciation de l'un des époux à des droits successoraux soit concédée moyennant une contrepartie étrangère à de tels droits

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGIMES MATRIMONIAUX - REGIMES CONVENTIONNELS Mots libres: Modification - Droit d'un époux dans la succession de l'autre - Accord - Portée - Exclusion Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1388, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 On ne peut faire aucune stipulation sur une succession non ouverte sauf dans les cas prévus par la loi; une stipulation qui excède les limites de ces exceptions est frappée de nullité absolue et ne peut être couverte
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Mots libres: Stipulation sur une succession non ouverte - Interdiction - Exception - Dépassement - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1130, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Tijdschrift voor Notarissen [T.Not.] - VERSTRAETE, Johan; Noot 'Valkeniersbedingen mits tegenprestatie zijn verboden erfovereenkomsten en daarom absoluut nietig' - 2021, nr. 2, p. 169-
  1. JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2022, n° 21, p. 918-
  2. - POTTIER, Alix; Note'La convention matrimoniale portant renonciation par un époux à ses droits dans la succession légale de son conjoint moyennant une contrepartie financière constitue-t-elle un pacte...' Texte des conclusions C.19.0507.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de Koster 1.- Les faits de la cause Les parties se sont mariées au cours de l'année 2010, sous le régime de la séparation de biens. Elles n'ont retenu aucun enfant de leur union mais ont chacune des enfants d'unions précédentes. Leur divorce a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 26 septembre 2013, qui a désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial. Au cours de la procédure de liquidation, un différend a surgi en rapport avec l'interprétation de l'article 4 du contrat de mariage des parties qui dispose, d'une part, en son § 2 que « Les futurs époux conviennent, par application de l'article 1388, deuxième alinéa du Code civil, de renoncer à leur qualité de successible, et dès lors à tous les droits qu'ils pourraient exercer dans la succession de l'autre époux, quels qu'ils soient, à l'exception cependant, le cas échéant, du droit d'usufruit portant sur le bien immeuble affecté, au jour de l'ouverture de la succession de l'autre époux, au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent, selon les conditions prévues à l'article 915bis, §§ 2 à 4, du Code civil, sans préjudice toutefois du droit pour chacun d'eux d'invoquer, le cas échéant, toute disposition légale qui lui permettrait de mettre à néant ledit droit d'usufruit. » et, d'autre part, en son § 3 que « les futurs époux conviennent qu'en échange de la renonciation de la part de la future épouse comme dit sub 2, le futur époux s'oblige à payer à la future épouse une somme en espèces » d'un montant minimal de 120.000,00 euro . L'arrêt attaqué décide, faisant droit à la thèse du défendeur, que l'article 4 du contrat de mariage est nul, de nullité absolue, et que la demanderesse est tenue de rembourser toutes les sommes perçues en exécution de celui-ci. 2.- Le pourvoi Le moyen unique, en sa première branche, reproche à l'arrêt attaqué, qui considère « que l'exception au principe de la prohibition des pactes sur succession future, consacrée par (l'article 1388, alinéa 2, du Code civil), ne permet pas de prévoir une contrepartie à la renonciation » et que « seule une restriction des droits successoraux du conjoint survivant doit être autorisé(e) », d'avoir ajouté à la disposition légale une condition qu'elle ne contient pas et partant de ne pas être légalement justifié. Selon le moyen, l'article 1388, alinéa 2, du Code civil permettant aux époux de conclure un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre n'exige pas que l'accord en question consiste en une renonciation pure et simple à des droits successoraux et n'interdit pas que la renonciation puisse être modalisée, par exemple, en accordant une contrepartie prenant la forme de l'attribution d'une rente dont l'exigibilité est différée jusqu'au jour du décès du prémourant. L'article 1388, alinéa 2, du Code civil introduit par la loi du 22 avril 2013 doit cependant être lu dans la perspective de l'article 1130 du Code civil lequel prohibait les pactes sur succession future, en indiquant qu'on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. Cette disposition entravait les projets de remariage d'un parlementaire qui, pour que ses enfants acceptent sa troisième union, souhaitait que sa future épouse renonçât à ses droits. Il entreprit dès lors de déposer une proposition de loi rendant la chose possible
(1). Si la proposition originelle prévoyait de modifier les dispositions du code civil organisant les droits successoraux du conjoint survivant, il sera décidé en finale d'intégrer le mécanisme de renonciation dans les dispositions régissant les conventions matrimoniales et de ne faire figurer dans les dispositions relatives aux droits successoraux du conjoint qu'un simple renvoi
(2). Par voie de conséquence, l'article 1130, alinéa 2, du Code civil a été modifié de manière à préciser que l'interdiction des pactes sur succession future reste maintenue, « sauf dans les cas prévus par la loi » et plus précisément dans l'hypothèse de l'article 1388, alinéa 2, du Code civil qui dispose que les époux peuvent, par contrat de mariage ou par acte modificatif, si l'un d'eux a à ce moment un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur mariage ou adoptés avant leur mariage ou des descendants de ceux-ci, conclure, même sans réciprocité, un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre. L'article 1388, alinéa 2, du Code civil contient donc une dérogation au principe de l'interdiction des pactes sur succession future et cet article doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Cependant, pour entrer dans les prévisions de l'article 1388, alinéa 2, du Code civil et ne pas constituer un pacte sur succession future prohibé, le contrat de mariage ne peut consister qu'en « un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre ». A la lecture de la doctrine, ce qui fait débat consiste en la question de savoir si cet accord a pour objet de réduire les droits du conjoint survivant en-deçà de sa réserve
(3)ou bien d'augmenter les droits d'un époux dans la succession de l'autre
(4). Néanmoins, au-delà de la différence quant à l'étendue de l'objet de l'accord, la doctrine me paraît unanimement considérer que l'accord ne peut pas porter sur autre chose que des droits successoraux
(5). J'estime que le règlement autorisé par l'article 1388, alinéa 2, du Code civil, par dérogation à l'interdiction générale des pactes sur succession future, ne peut dès lors comporter aucun engagement autre que successoral. Dès lors, le moyen en cette première branche qui repose sur le soutènement contraire me paraît manquer en droit. Le moyen unique, en sa deuxième branche, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la nullité d'un pacte sur succession future excédant les limites de ce que la loi permet est une nullité absolue. La demanderesse se prévaut d'un arrêt de votre Cour du 31 octobre 2008 dont il ressortirait que, depuis qu'il a été modifié par la loi du 22 avril 2003, l'article 1130, alinéa 2, du Code civil doit être interprété en ce sens que les conventions qui contreviennent à la prohibition des pactes sur succession future ne sont affectées que d'une nullité relative, susceptible d'être confirmée
(6). Il ne me semble pas que l'arrêt de votre Cour ait la portée que lui prête le moyen en cette branche. En effet, votre Cour a dit pour droit que « en vertu de l'article 1130, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 22 avril 2003, il ne pouvait être renoncé à une succession non ouverte, ni fait de stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. Selon le droit en vigueur à ce moment, l'interdiction était d'ordre public et un acte contraire ne pouvait être ratifié ». Votre Cour ne s'est pas prononcée sur l'interprétation que cette disposition devrait recevoir après sa modification. Par ailleurs, les modifications apportées par la loi du 22 avril 2003 ne contiennent rien qui permettrait de supposer que la nullité affectant les pactes sur succession future aurait cessé d'être une nullité absolue. Il n'est pas inutile de se reporter à l'exposé des motifs de la loi du 31 juillet 2017 qui a inséré dans le Code civil un article 1100/3 dont l'alinéa 1er énonce que « tout pacte successoral non autorisé en vertu de la loi est frappé de nullité absolue ». L'exposé des motifs précise que « une violation de l'interdiction des pactes successoraux est sanctionnée traditionnellement par la nullité absolue. Toutefois, le caractère absolu de l'interdiction des pactes successoraux a été contesté dans la doctrine récente. Maintenant que la portée de l'interdiction est définie légalement et que les pactes successoraux autorisés sont soumis à un régime légal, la sanction de la nullité absolue doit être maintenue comme mesure de protection »
(7). Dans l'esprit du législateur, il n'était donc pas question de rétablir une nullité absolue qui aurait disparu mais de bien lever toute ambiguïté quant à la nature de l'interdiction contenue dans l'article 1130, alinéa 2, du Code civil, tel qu'applicable à l'espèce. Le moyen en cette deuxième branche qui repose sur le soutènement contraire me semble également manquer en droit. 3-. Conclusion : rejet du pourvoi. ____________________________________
(1)Doc. parl. 50, n°1353/01, 13 juillet 2001.
(2)Doc. parl. 50, n° 1353/03, Amendement n° 7, p. 1.
(3)En ce sens, P. DELNOY, « Le "pacte Valkenier" », R.G.D.C., 2007, p. 346, n° 65 ; J. DU MONGH, « Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot : de "Wet-Valkeniers" van 22 april 2003 », R.W., 2003-2004, p. 1526-1527, n° 15.
(4)H. CASMAN et M. VAN LOOK, Régimes matrimoniaux, ouvrage à feuillets mobiles, Kluwer, 2005, II, 1-8 et 9, pp. 66 et 67 ; v. aussi H. CASMAN et A. SIBIET, « Een positieve ‘Valkeniers' erfregeling voor de langstlevende stiefouder », dans Liber amicorum Professor Johan Verstraete, Intersentia, 2007, p. 8, n° 13 et p. 12, n° 20 ; v. également E. DE WILDE D'ESTMAEL, « Le remariage facilité », J.T., 2003, p. 638.
(5)V. par exemple E. DE WILDE D'ESTMAEL, op. cit., J.T., 2003, p. 638 ; v. encore J. VERSTRAETE, « Pactes sur succession future », Rép. not., t. III, livre 2, p. 40, n° 21.
(6)Cass. 31 octobre 2008, RG C.06.0445.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081031.5, Pas. 2018, n° 599.
(7)Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 2016-2017, n° 2282/001, p. 126 ; à propos de la doctrine "contestataire", v. H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS et B. VERDICKT, « Le pacte sur succession future prohibé n'est plus contraire à l'ordre public. Un nouvel arrêt-clé en matière de planification successorale », Rev. not. b., 2011, p. 385. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201022.1F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201022.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081031.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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