id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201022.1F.6 No Rôle: C.19.0601.F Affaire: D. contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 382 - dernière vue 2026-06-14 09:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201022.1F.6 Fiche 1 Il suit de la nature du contrat de donation que le donateur ne peut renoncer à l'action révocatoire fondée sur l'inexécution des conditions de la donation qu'une fois l'inexécution consommée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres: Donation - Révocation pour cause d'inexécution des conditions - Donateur - Renonciation - Moment Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 953 et 956 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le juge appelé à se prononcer sur la révocation d'une donation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite dispose du pouvoir d'apprécier le caractère déterminant de ces conditions dans l'intention du donateur ainsi que la gravité de l'inexécution
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres: Donation - Révocation pour cause d'inexécution des conditions - Caractère déterminant des conditions - Gravité de l'inexécution - Juge - Appréciation souveraine Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 953 et 956 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2022, n° 21, p. 921-926. - MOREAU, Pierre; Note'Pas de renonciation possible à l'action révocatoire pour cause d'inexécution des charges avant que l'inexécution ne soit consommée' Texte des conclusions C.19.0601.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de Koster 1-. Les Faits de la cause. Le demandeur, père de la défenderesse, née le 13 octobre 1994, a été gratifié par cette dernière qui lui a fait donation d'un immeuble hérité de sa mère, qui fut la compagne de son père. L'acte de donation, reçu en la forme authentique le 16 février 2013, subordonnait la donation à certaines conditions. Le 15 juin 2015, le demandeur a cité sa fille devant le tribunal de première instance pour lui réclamer diverses sommes. A titre reconventionnel, celle-ci a demandé la résolution de la donation du 16 février 2013 pour inexécution des conditions ; elle a également réclamé le paiement de sommes dont son père lui restait redevable. Le tribunal de première instance a décidé que le demandeur doit certaines sommes à sa fille. Concernant le chef de demande relatif à la révocation de la donation, il a rouvert les débats pour que les parties puissent s'expliquer sur la portée d'une clause de renonciation à l'action en révocation figurant dans l'acte de donation. Suite à l'appel du demandeur, l'arrêt attaqué accueille la demande de révocation en considérant, d'une part, que la clause de l'acte de donation du 16 février 2013 intitulée « action révocatoire », indiquant que « la donatrice déclare par les présentes renoncer expressément à l'action révocatoire », ne fait pas obstacle à l'action en révocation et, d'autre part, que les manquements imputés au demandeur, quant à l'exécution des obligations qui lui incombaient en vertu de la donation, justifient qu'il soit fait droit à la demande de révocation. 2-. Examen du pourvoi. Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'appliquer à tort le régime de la renonciation à la révocation pour cause d'ingratitude à la renonciation à la révocation pour cause d'inexécution des conditions de la donation. Selon le moyen, seule serait interdite la renonciation anticipée à l'action en révocation pour cause d'ingratitude au sens de l'article 955 du Code civil, mais qu'« il est en revanche possible de renoncer par avance à exercer l'action révocatoire pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles la donation fut consentie » en considérant que « l'inexécution des charges (ou conditions) consiste en une transposition aux donations des solutions retenues dans le cadre de l'article 1184 du Code civil, aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». L'article 953 du Code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d'ingratitude. L'article 954 du même code prévoit que dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. L'article 956 dispose que la révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. Il est admis par la doctrine que les articles 953 et 954 constituent l'application aux actes à titre gratuit de l'article 1184 du Code civil tout en créant un régime autonome, propre aux donations
(1)dès lors que la condition qui est imposée au donataire, dont l'inexécution justifie la révocation, n'est pas nécessairement une charge, c'est-à-dire prestation susceptible de donner lieu à une action en exécution forcée
(2). M. le Professeur DE PAGE cite l'exemple d'une donation de fonds que le donateur destine au financement d'un voyage d'étude
(3). Cette condition doit être respectée par le donateur, sous peine de révocation, sans toutefois pouvoir faire l'objet d'une exécution forcée. L'existence de conditions qui ne consistent pas en des prestations justifie qu'il ait fallu prévoir un régime spécifique aux donations, figurant aux articles 953 et 954 du Code civil
(4). En effet, les conditions d'application de l'article 1184 du Code civil diffèrent de celles des articles 953 et 954 du même code dès lors qu'il y a lieu à révocation y compris dans des hypothèses où l'inexécution n'est pas fautive
(5). Si le principe de la renonciation n'est pas discutable, encore faut-il déterminer à quel moment cette renonciation peut intervenir. La doctrine classique n'envisage que l'hypothèse d'une renonciation postérieure à l'inexécution de la condition
(6), reconnaissant ainsi aux articles 956 à 959 un caractère impératif. Généralement, on en déduit que la renonciation à la révocation pour ingratitude ne peut intervenir avant les faits constitutifs d'ingratitude. Toutefois, l'article 956, dont le caractère impératif est souligné, vise également la révocation pour inexécution des conditions et devrait logiquement également s'appliquer à cette dernière
(7). Dès lors que toutes les « conditions » qui assortissent la donation ne peuvent faire l'objet d'une action en exécution forcée ; certaines d'entre elles ne constituent pas des prestations requises du donataire et, partant, la révocation est la seule sanction susceptible de sanctionner les manquements de ce dernier. Lorsque le donateur ne dispose pas de la possibilité de demander l'exécution forcée, accepter qu'il puisse renoncer anticipativement (donc l'acte de donation) à l'action en révocation reviendrait à accepter que les conditions qui ne consistent pas en une prestation soient de simples souhaits dépourvus de toute force obligatoire. C'est pour éviter pareille chose que la doctrine classique a défendu que la renonciation ne puisse intervenir qu'en pleine connaissance du non-respect des conditions. Il s'ensuit que le donateur ne peut renoncer à l'action en révocation qu'à partir du moment où il a connaissance des faits constitutifs d'inexécution, susceptibles de justifier la révocation. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, me paraît manquer en droit. Le deuxième moyen reproche à l'arrêt de ne pas apprécier l'inexécution par le demandeur des conditions assortissant la donation par rapport à l'importance desdites conditions dans l'intention des parties et à la gravité de cette inexécution. En vertu des articles 953 et 956 du Code civil, le juge saisi d'une action en révocation de la donation pour inexécution des conditions doit vérifier l'existence de la condition et prononce la révocation pour autant que le manquement dûment démontré soit d'une importance suffisante pour justifier pareille sanction
(8). Pour décider que « l'inexécution des conditions (...) constitue (...) des manquements graves et suffisants pour révoquer la donation », l'arrêt considère que « (le demandeur) ne peut en aucun cas être suivi lorsqu'il prétend que ses engagements de continuer à prendre en charge seul les crédits dont s'agit et qu'il s'engage à demander la désolidarisation de la donatrice dans les deux mois des présentes ne constituerai(ent) pas des charges de la donation et que la commune intention des parties était que les revenus locatifs de l'appartement devaient être affectés au remboursement du crédit Dexia qui doit être considéré comme un prêt propre de (la défenderesse) », que « (le demandeur) n'a pas informé la banque du Luxembourg du décès de D. S. et qu'il s'est fait remettre une somme de 77.202,30 euro en date du 02/12/2009, somme qu'il n'a pas déclaré(
- e)lors de la déclaration de succession qu'il a signé(
- e)le 23/03/2010 ni dans l'inventaire notarié du 28/06/2010 », que « c'est donc sur base de fausses déclarations qu'il s'est fait autoris(
- er)par le juge de paix à signer au nom de sa fille mineure, une ouverture de crédit de 34.029,41 euro sous forme de reprise d'encours d'un crédit précédent par une ordonnance du 01/07/2010 », que « si (le demandeur) avait déclaré ce montant, le montant des droits de succession aurait pu être payé avec ces fonds et il apparait actuellement que ce crédit n'était pas justifié », que « la donation par (la défenderesse) à son père de l'immeuble familial, est intervenue à peine quatre mois après son accession à la majorité et était bien assortie de charges, à savoir d'une part l'engagement (du demandeur) de continuer à prendre en charge seul les crédits précisés dans l'acte et d'autre part de demander la désolidarisation de la donatrice dans les deux mois de l'acte de donation », que « (le demandeur) a confirmé à l'audience n'avoir jamais entrepris aucune démarche en vue de désolidariser sa fille des crédits et il n'a pas assumé seul les crédits puisqu'il a remboursé le crédit au moyen des revenus locatifs après la majorité de sa fille alors qu'il n'était plus administrateur légal de ses biens ». Par ces motifs, l'arrêt apprécie l'inexécution par le demandeur des conditions assortissant la donation par rapport à l'importance desdites conditions dans l'intention des parties et à la gravité de cette inexécution. En conséquence, le deuxième moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. 3-. Conclusion : rejet du pourvoi. ______________________________
(1)DE PAGE, Traité, t. VIII, livre 1er, p. 730, n° 617, A ; J. SACE, « Les libéralités (dispositions générales) », Rép. not., t. III, livre 6, n° 258 ; E. DE WILDE D'ESTMAEL, « Les donation », Rép. not., t. III, livre 7, n° 227 ; R. BARBAIX, « Artikel 956 B.W. », dans Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer.
(2)DE PAGE, Traité, t. VIII, livre 1er, p. 731, n° 617, D ; E. DE WILDE D'ESTMAEL, « Les donations », Rép. not., t. III, livre 7, n° 225.
(3)DE PAGE, Traité, t. VIII, livre 1er, p. 732, n° 617.
(4)Ibidem, p. 742, n° 627bis, B, 4°.
(5)P. DELNOY et P. MOREAU, Les libéralités et les successions, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 68-69 ; DE PAGE, Traité, t. VIII, livre 1er, p. 479, n° 399.
(6)DE PAGE, Traité, t. VIII, livre 1er, p. 750, n° 636 ; M. PLANIOL, « De l'extinction de l'action en résolution d'une donation pour inexécution des charges », Rev. crit., 1891, p. 497 ; BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil, Des donations entre vifs, et des testaments, t. Ier, n° 1574-1575.
(7)E. DE WILDE D'ESTMAEL, « Les donations », Rép. not., t. III, livre 7, n° 230 et n° 243 ; N. BAUGNIET, B. DELAHAYE, J.-L. RENCHON, L. ROUSSEAU, F. TAINMONT et J.-F. TAYMANS, « Examen de jurisprudence : Les libéralités (1988-2008) », R.C.J.B., 2010, p. 748, n° 153 ; Voir pour la position contraire isolée, R. BARBAIX, « Artikel 956 B.W. », dans Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer.
(8)E. DE WILDE D'ESTMAEL, « Les donations », Rép. not., t. III, livre 7, n° 228 ; DE PAGE, Traité, t. VIII, livre 1er, p. 749, n° 635. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201022.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201022.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div