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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201104.2F.3 No Rôle: P.20.0250.F Affaire: N. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2020-11-12 Consultations: 833 - dernière vue 2026-06-16 21:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201104.2F.3 Fiche 1 Lorsque l'acte de pourvoi indique que ce pourvoi a été formé par Me X « pour et au nom de la société Y, prévenue, ayant pour mandataire ad hoc Me Z », et non « au nom de Me Z en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Y, prévenue », il ne s'en déduit pas que le pourvoi est irrecevable pour avoir méconnu l'art. 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale

(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Mots libres: Personne morale - Mandataire ad hoc - Pourvoi formé « pour et au nom de (la personne morale), ayant pour mandataire ad hoc (…) » et non « au nom du mandataire ad hoc » en cette qualité - Recevabilité Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 2 Qu'une décision avant dire droit soit irrévocable, par l'absence de pourvoi ou par le rejet du pourvoi, n'enlève rien à l'illégalité éventuelle de la décision définitive fondée sur elle; dès lors que cette illégalité concerne une telle décision, les moyens la concernant peuvent être invoqués par les demandeurs
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP ; voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, nos 721 à 723 et réf. en notes 2512 et 2515. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Pourvoi contre l'arrêt définitif - Moyens critiquant des arrêts avant dire droit, préparatoires ou interlocutoires - Recevabilité - Conditions Fiches 3 - 5 Lorsque le procès-verbal d'une audience énonce que celle-ci s'est tenue à huis clos, alors que l'arrêt qui vise cette audience indique qu'elle a eu lieu publiquement, cette contradiction ne permet pas à la Cour de vérifier si les juges d'appel ont respecté le prescrit des articles 148 de la Constitution et 190 du Code d'instruction criminelle; il y a dans ce cas lieu d'étendre l'annulation de l'arrêt attaqué à l'examen de la cause à partir de ladite audience
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Instruction et examen à l'audience - Publicité - Instruction et examen à huis clos selon le procès-verbal de l'audience mais publics selon l'arrêt subséquent - Contradiction - Conséquence - Cassation - Extension jusqu'au plus ancien acte nul Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 148, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190, al. 1er, et 434, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 148 Mots libres: Instruction et examen à l'audience - Publicité - Instruction et examen à huis clos selon le procès-verbal de l'audience mais publics selon l'arrêt subséquent - Contradiction - Conséquence - Cassation - Extension jusqu'au plus ancien acte nul Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 148, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190, al. 1er, et 434, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Instruction et examen à l'audience - Publicité - Instruction et examen à huis clos selon le procès-verbal de l'audience mais publics selon l'arrêt subséquent - Contradiction - Conséquence - Cassation - Extension jusqu'au plus ancien acte nul Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 148, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190, al. 1er, et 434, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.20.0250.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: A. Quant aux pourvois des demandeurs C. s.a. et N., prévenus: Quant à la recevabilité des pourvois: 1. Les pourvois sont irrecevables, à défaut d’intérêt, en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions qui les acquittent respectivement de la prévention I.27 ou I.29 d’abus de biens sociaux au préjudice de la demanderesse. 2. Il ressort de l’article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale que « lorsque, dans le cas où l'action publique est exercée du chef des mêmes faits ou de faits connexes à charge d'une personne morale et de la personne habilitée à la représenter, le tribunal a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale, ce mandataire ad hoc est seul habilité à exercer des recours au nom de cette personne morale, en ce compris le pourvoi en cassation, contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de cette personne morale »
(1). « Il est incontestable qu’un mandataire ad hoc - qu’il soit lui-même avocat ou non - peut, pour la défense de la personne morale, faire appel à l’assistance d’un (autre) avocat désigné par lui et qu’il peut faire poser par ce dernier des actes de procédures en son nom »
(2). Mais l’acte de pourvoi de la demanderesse (la s.a. C.) indique que ce recours a été formé par Me H. « pour et au nom de la s.a. C., ayant pour mandataire ad hoc Me André R. (…), prévenue », et non « au nom de Me André R. en sa qualité de mandataire ad hoc de la s.a. C. ». Faut-il en déduire que, le pourvoi est irrecevable ? Ce serait selon moi faire preuve d’un formalisme excessif. En effet, le nom et la qualité du mandataire ad hoc étant dans la présente espèce mentionnés dans l’acte de pourvoi, il me semble qu’il ressort sans ambiguïté des termes de cet acte que c’est bien en réalité ce mandataire qui a, par l’avocat qu’il a désigné, formé le pourvoi au nom de la s.a. C., en sa qualité de prévenue
(3), et ce, même si cet acte n’indique pas formellement que c’est ledit mandataire ad hoc qui forme le pourvoi et qui a pris cette décision. Le pourvoi ne me paraît dès lors irrecevable à cet égard. Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 148 de la Constitution et 190, al. 1er et 211 C.I.cr.:
  1. Le premier moyen reproche à l’arrêt de se fonder notamment sur le rapport de l’expert judiciaire L. et sur les explications données par celui-ci devant la cour d’appel alors que la Cour ne peut vérifier la régularité de la procédure quant à la publicité de l’audience du 3 mai 2018, au cours de laquelle cet expert a été entendu en ses explications par cette juridiction et « toutes les parties ont été invitées à faire valoir leurs arguments quant à l’incident ». Les demandeur en déduisent que l’arrêt se fonde sur la contradiction, quant à la publicité de cette audience, entre les mentions du procès-verbal de celle-ci et celles de l’arrêt interlocutoire du 31 mai 2018 qui, à la suite de cette audience, ordonne audit expert de poursuivre sa mission selon les modalités précisées.
  2. Le moyen est-il recevable, alors que ledit arrêt avant dire droit n’a pas été attaqué ? L’arrêt attaqué - soit la décision définitive - me paraît indubitablement avoir été influencé par l’illégalité dénoncée. Et « qu’une décision avant dire droit soit irrévocable, par l’absence de pourvoi ou par le rejet du pourvoi, n’enlève rien à l’illégalité éventuelle de la décision définitive fondée sur elle »; dès lors que cette illégalité concerne une telle décision, les moyens la concernant peuvent être invoqués par les demandeurs
(4). Partant, le moyen me paraît recevable.
  1. Aux termes de l’article 148 de la Constitution, « les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement ».
  2. Les demandeur n’invoquent pas la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention, relatif à la publicité du jugement. Or, selon la Cour européenne des droits de l’homme, « la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental, consacré par [cette disposition]. Ni la lettre ni l’esprit de ce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite
(5), mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important »
(6).
  1. L’article 190, al. 1er, C.I.cr. énonce quant à lui que, devant le tribunal correctionnel, « l'instruction sera publique, à peine de nullité ».
  2. Ces trois dispositions prévoient certes des exceptions à ce principe. Mais la Cour considère qu’ « est nul le jugement [au fond], lorsqu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'à l'audience où la cause a été retenue puis prise en délibéré, les débats aient été publics ni que la juridiction saisie ait ordonné le huis clos conformément à l'article 148, alinéa 1er, de la Constitution »
(7). Et « lorsqu'un témoin a été entendu à huis clos par le tribunal correctionnel et qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le huis clos a été régulièrement prononcé, est nul l'arrêt rendu sur l'appel qui s'approprie la nullité du jugement, en n'écartant pas des débats la déposition illégalement reçue »
(8). 9. Si l’article 211 C.I.cr. n’indique pas expressément que l’article 190 de ce code est commun à la cour d’appel, il énonce que « les dispositions des articles (…) sur la solennité de l'instruction » le sont. Et la Cour a, à tout le moins implicitement, considéré que c’est le cas de l’article 190 C.I.cr.
(9). 10. Le procès-verbal de l’audience du 3 mai 2018 indique qu’elle s’est « tenue à huis clos », alors qu’il ne ressort pas du dossier que ce huis clos aurait été ordonné et justifié par l’une des exceptions visées aux article 148, alinéa 1er, de la Constitution et 190, al. 1er, in fine, C.I.cr. Certes, « la preuve de l'observation des dispositions légales relatives aux formes de l'instruction devant le juge d'appel, en matière répressive (…), peut résulter tant des mentions des procès-verbaux d'audience que des constatations de l'arrêt »
(10). Et l’arrêt interlocutoire du 31 mai 2018 indique: « vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience publique [du] 9 novembre 2017, [du] 1er février 2018, [du] 3 mai 2018 et de ce jour ». Mais ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour d'examiner la régularité de la procédure. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Étendue de la cassation: 11. En application de l’article 434, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la Cour « peut étendre la cassation jusqu’au plus ancien acte nul »
(11), soit le procès-verbal de l’audience du 3 mai 2018
(12). Pour le surplus: 12. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs des demandeurs, qui ne sauraient donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. (…) Conclusion: annulation du procès-verbal de l’audience du 3 mai 2018, de l’audition de l’expert L. effectuée au cours de cette audience et des devoirs subséquents qu’il a accomplis, (…) et rejet des pourvois pour le surplus. _____________________________________
(1)Cass. 17 octobre 2017, RG P.16.0854.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.1, Pas. 2017, n° 564 ; Cass. 6 septembre 2016, RG P.16.0052.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.4, Pas. 2016, n° 460 ; Cass. 23 juin 2015, RG P.14.0582.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.1, Pas. 2015, n° 428 ; Cass. 22 mai 2012, RG P.11.1808.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.7, Pas. 2012, n° 319 ; Cass. 9 février 2011, RG P.10.1616.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110209.5, Pas. 2011, n° 119 ; Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0446.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.8, Pas. 2009, n° 388 ; Cass. 26 septembre 2006, RG P.05.1663.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.8, Pas. 2006, n° 435, avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général.
(2)Conclusions précitées de M. VANDEWAL, avocat général, §11 ; voir Cass. 13 octobre 2015, RG P.14.0355.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.1, Pas. 2015, n° 597 ; Cass. 4 octobre 2011, RG P.11.0203.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2, Pas. 2011, n° 519.
(3)Et ce, contrairement aux espèce qui font p.ex. l’objet de l’arrêt précité du 26 septembre 2006.
(4)R. DECLERCQ, o.c., nos 721 à 723 et réf. en notes 2512 et 2515.
(5)Voir notamment Cour eur. D.H., 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere, requêtes nos 6878/75 et 7238/75, et 30 novembre 1987, H. contre Belgique, requête n° 8950/80, § 54.
(6)Cour eur. D.H., 21 février 1990, requête n° 11855/85, Håkansson et Sturesson c. Suède, § 66.
(7)Cass. 15 mai 1997, RG C.96.0392.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970515.4, Pas. 1997, n° 230.
(8)Cass. 17 septembre 1980, RG 1088, Pas. 1981, 67 ; Cass. 14 mars 1979, Pas. 1979, I, 830 ; Cass. 20 décembre 1977, Pas. 1978, I, 488.
(9)Voir Cass. 18 janvier 2000, RG P.99.0379.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000118.20, Pas. 2000, n° 38.
(10)Cass. 23 avril 1997, RG P.97.0372.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970423.6, Pas. 1997, n° 200.
(11)(Voir p.ex. Cass. 19 avril 2007, RG P.06.1605.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.3, §13, Pas. 2007, n° 194), et ce, « jusques et y compris le jugement interlocutoire, compte tenu du lien que le juge a établi entre les deux jugement » (Cass. 30 janvier 1996, RG P.94.0650.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960130.1, Pas. 1996, n° 62).
(12)Voir R. DECLERCQ, o.c., n° 997, et réf. en notes. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201104.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201104.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960130.1 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970423.6 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970515.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000118.20 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.8 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110209.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250527.2N.31 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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