id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201116.3F.2 No Rôle: C.17.0458.F Affaire: G. contra A. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 755 - dernière vue 2026-06-19 01:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201116.3F.2 Fiches 1 - 2 La preuve de l'obligation de restitution fondée sur l'enrichissement sans cause peut être rapportée par toutes voies de droit
(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)Les articles 1341 et 1348 Code Civil avant leur abrogation par la loi du 13 avril
- Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Divers Mots libres: Enrichissement sans cause - Obligation de restitution Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1341 et 1348 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ENRICHISSEMENT SANS CAUSE Mots libres: Obligation de restitution - Preuve Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1341 et 1348 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Journal des tribunaux [JT] - STERCKX, Daniel; Note 'De la présomption de règlement de comptes entre époux séparés de biens. Deux arrêts de cassation sur un thème rebattu' - 2021, n° 6846, p. 153-
- Revue du notariat belge [Rev.not.b.] - STERCKX, Daniel; Note 'De la présomption de règlement de comptes entre époux séparés de biens. Deux arrêts de cassation sur un thème rebattu' - 2021, n° 3, p. 249-
- Texte des conclusions C.17.0458.F Conclusions de M. l'avocat général Vanderlinden: Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche. Mariées le 24 septembre 2005 sous le régime de la séparation de biens, les parties avaient, souscrit un contrat de mariage le 20 septembre 2005 aux termes duquel: « (...) Article 6 - Comptes entre époux (...) A défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir réglé entre eux, au jour le jour les comptes qu'ils peuvent se devoir, y compris ceux relatifs à la contribution aux charges du mariage et ceux relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social de chacun d'eux. Le partage des économies intervenu en cours de mariage ainsi que la fixation des droits de chaque époux lors de l'acquisition en indivision seront présumés avoir été réalisés en règlement de comptes que les époux peuvent se devoir ». Le moyen, en sa première branche, apparaît faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation de la notion légale de présomptions de l'homme et du principe général du droit relatif à l'interdiction de l'enrichissement sans cause, décidé que le défendeur était titulaire d'une créance à l'égard de la demanderesse relativement à l'acquisition d'un immeuble sis à Mont-Saint-Guibert, sur la base d'un enrichissement sans cause du fait de l'absence de preuve d'une volonté chez le défendeur de s'appauvrir, alors que, tenant compte des présomptions énoncées à l'article 6 précité, les parties avaient par acte du 4 octobre 2006 acquis ledit immeuble chacune pour moitié indivise et sans qu'il y ait une quelconque clause spéciale ou réserve formulée quant à cette indivision du bien par moitié, et ce indépendamment du fait que le défendeur eût financé cette acquisition commune par l'investissement d'importants capitaux propres. Il résulte des articles 1349 et 1353 du Code civil que les présomptions qui sont « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu », sont « abandonnées » lorsqu'elles n'en sont pas établies par la loi, « aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes » dans les cas où la loi admet leur mode de preuve. Mais l'appréciation par le juge, dans le contexte d'un enrichissement sans cause, de la volonté de la partie appauvrie, sur la base des faits dont il est saisi, est étrangère au mode de preuve que constituent les présomptions. En effet, la démarche qui consiste à apprécier une volonté sur la base de faits susceptibles de la révéler, et qui apparaissent dès lors n'en être que l'expression, ne revient pas à tirer un fait inconnu d'un fait connu, mais à interpréter les faits tels qu'ils se révèlent sous l'angle de l'intention qui aura pu les inspirer. Dans la mesure où le moyen reviendrait tout entier à déduire la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'interdiction de l'enrichissement sans cause, d'une violation des dispositions légales en matière de présomptions, telles qu'elles résultent en l'espèce de l'article 6 du contrat précité, il m'apparaitrait irrecevable. Si tel n'était cependant pas le cas, il convient en tout état de cause de relever que l'arrêt attaqué considère notamment page 6 , point 1.3, que: « L'on ne conçoit pas [...] qu'en signant leur contrat de mariage, les époux aient pu renoncer à invoquer dans leurs relations patrimoniales, à défaut d'écrit, une éventuelle créance née d'un quasi-contrat, d'un quasi-délit ou d'un délit, créances qui ne sont, par nature pas constatées par un écrit. Il est en outre généralement admis que la présomption résultant de l'absence de comptes écrits n'est pas irréfragable, et l'article 6 du contrat de mariage des parties ne dit pas que la preuve contraire ne pourrait être rapportée que par un écrit; il dit simplement qu'à défaut de ‘comptes écrits', les époux seront ‘ présumés' avoir réglé leurs comptes, ce qui ne revient pas à dire que la preuve contraire ne pourrait être rapportée que par un compte écrit. Il exclut uniquement l'application de la présomption lorsqu'un écrit spécifique est établi par les parties ». Il poursuit dans le même ordre d'idée, page 8: « ... [le défendeur] a financé volontairement, et dans une très large mesure, l'acquisition de l'immeuble indivis, mais le paiement volontaire qui exclut l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause s'entend d'un paiement fait en connaissance de cause, en sachant que la créance ne pourra être récupérée et que l'enrichissement du patrimoine de l'autre époux est définitif. Elle suppose une volonté de s'appauvrir, qui n'est en l'espèce pas démontrée ». Sur base de ces considérations, l'arrêt attaqué a parfaitement pu justifier son appréciation quant à l'absence de preuve de volonté de s'appauvrir dans le chef du défendeur, nonobstant même la présomption portée par l'article 6 du contrat précité et l'absence de réserves au moment de l'acquisition de l'immeuble par d'importants fonds propres du défendeur. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche. Dans l'interprétation que fait l'arrêt attaqué de l'article 6 du contrat de mariage, sur la base des considérations reprises en réponse à la première branche, c'est-à-dire sans exiger que le renversement de la présomption qui y figure ne puisse être fait que par un écrit, les juges d'appel m'apparaissent en avoir respecté la force obligatoire dans la portée qu'ils en donnent. Le moyen qui invoque la violation du respect de la force obligatoire des conventions en soutenant que l'article 6 précité instaure au contraire une présomption qui ne peut être renversée que par une preuve écrite, ne peut suffire à mon sens à entraîner une cassation dès lors qu'il ne m'apparaît pas même critiquer l'interprétation divergente qu'en a fait la cour d'appel. En ce que, hormis pour les articles 1134 et 1341 du Code civil, le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt viole les dispositions légales invoquées, il m'apparaît irrecevable. Pour le surplus, certes, l'article 1341 du Code civil consacre le principe de la prééminence de la preuve écrite: il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euro . L'article 1348, alinéa 1er, du même code relève une exception à ce principe chaque fois qu'il « n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui était contractée envers lui », en cas notamment d'obligations qui naissent d'un quasi-contrat (article 1348, alinéa 2, 1°). Si pour la doctrine, en cas d'absence de disposition du contrat mariage, la loi ne prévoit pas de règles spécifiques relatives aux créances entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens en sorte que la preuve d'une créance supérieure à 375 euro nécessitera un écrit
(1), il apparaît qu'en l'absence précisément d'acte pouvant justifier une obligation de restitution, l'époux aura alors recours à la théorie de l'enrichissement sans cause. Dans la mesure où il revient à soutenir que l'obligation de restitution consécutive à un enrichissement sans cause ne peut être rapportée par toutes voies de droit, le moyen, en sa seconde branche, m'apparaît manquer en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. _______________________
(1)N. BAUGNIET, « Les clauses d'un contrat de mariage de séparation de biens pur et simple relatives à la propriété des biens et aux créances entre époux », in L'autonomie de la volonté et les conventions entre époux ou cohabitants, 7ème journée d'études juridiques, Jean Renauld, Larcier, 2015, p. 174. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201116.3F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201116.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div