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C. contra P.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201116.3F.5 No Rôle: S.19.0065.F Affaire: C. contra P. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 709 - dernière vue 2026-06-19 03:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201116.3F.5 Fiche 1 Viole l'article 60 du Code des sociétés, l' arrêt qui, après avoir constaté qu'une société a été constituée et a repris l'engagement, décide qu'une personne agissant pour la société en formation est personnellement tenu aux côtés de cette société de l'engagement repris

(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)L' article 60 Code de sociétés avant abrogation par la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités Mots libres: Société en formation - Engagement - Reprise de l'engagement par la société - Conséquence Fiche 2 La caution ne s'oblige pas, en règle, à l'égard d'un tiers au contrat de cautionnement, mais uniquement à l'égard du créancier
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Mots libres: Caution - Etendue - Créancier - Tiers Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1165 et 2011 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions S.19.0065.F Conclusions de M. l'avocat général Vanderlinden: Sur le moyen unique de cassation.
  1. Le moyen unique est dirigé contre la décision des deux arrêts attaqués de dire l'appel fondé, de réformer le jugement du 23 mai 2017, de confirmer le premier jugement du 10 juin 2015 - que celui du 23 mai 2017 avait réformé dans toutes ses dispositions, de condamner le demandeur et la deuxième partie intimée - solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre - à payer au défendeur en cassation une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et équivalents au coût d'un reclassement professionnel et pour toute somme restant due en exécution des relations de travail, à délivrer des documents sociaux sous peine d'astreinte, de dire non fondée la demande en intervention et garantie formée par le demandeur en cassation et la deuxième intimée contre la troisième intimée et de condamner les intimées aux dépens de toutes les instances. Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 2018
  2. Par l'arrêt du 18 octobre 2018, la cour du travail, avant dire droit et avant de statuer sur la recevabilité et le fondement de l'appel, s'est bornée à ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux intimées de compléter leurs dossiers, d'interroger l'Office national de sécurité sociale à propos des « Dimona » d'entrée et de sortie du défendeur en cassation et de conclure sur les conséquences à en tirer. Cet arrêt ne contient ainsi aucune décision faisant grief au demandeur.
  3. Partant, le pourvoi apparait irrecevable à défaut d'intérêt en tant qu'il est dirigé contre cet arrêt. Sur le fondement du moyen
  4. Ainsi que le relève l'arrêt du 20 juin 2019, le demandeur faisait notamment valoir n'avoir pris aucun engagement en qualité d'employeur à l'égard du défendeur en cassation puisque la seconde intimée - la société C.Star 168 - était la seule à s'être engagée pour la reprise de la gérance concédée par la troisième intimée, soit Gambling Management, et que le demandeur n'était intervenu qu'en qualité gérant de la seconde intimée à constituer et comme porte-fort, au nom et pour compte de celle-ci. Le demandeur en cassation faisait encore valoir que la clause de caution qu'il avait souscrite concernait cette gérance concédée par Gambling Management et son exécution, à l'exclusion du reste des questions relatives au personnel et sans pouvoir être invoquée par le tiers à cette convention qu'était le défendeur en cassation.
  5. L'arrêt du 20 juin 2019 oppose à ces moyens que le demandeur « a signé en qualité de gérant et de caution solidaire et indivisible, pour une société à constituer par lui-même, la convention de gérance libre du 13 mai 2014, en ayant lu et approuvé les clauses contractuelles, notamment celles relatives à la reprise du (défendeur en cassation), selon et dans le respect des règles de la (convention collective de travail) n° 32bis ». Il considère ainsi que l'argumentation du demandeur « est donc contredite par les faits et les actes convenus ». L'arrêt du 20 juin 2019 ne retient aucun autre élément justifiant la responsabilité personnelle du demandeur et notamment aucun acte par lequel il aurait exercé l'autorité patronale à l'égard du défendeur en cassation.
  6. La deuxième branche du moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir violé la foi due à la convention de gérance libre du 13 mai 2014 en négligeant de constater que l'accord souscrit par le demandeur l'avait été comme porte fort, au nom et pour compte d'une société à constituer conformément à l'article 60 du Code des sociétés (premier rameau). Il reproche encore à ces arrêts d'avoir prononcé la condamnation personnelle du demandeur sur le fondement de cette convention alors que l'engagement souscrit ne l'avait été que comme porte fort, au nom et pour compte d'une société à constituer conformément à l'article 60 du Code des sociétés, les conditions d'application de cette disposition étant rencontrées selon les constatations des arrêts (second rameau).
  7. L'article 60 du Code des sociétés - applicable au litige avant son abrogation par la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, entrée en vigueur le 1er mai 2019 - dispose qu'à défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait visé à l'article 68 de la loi
(1)dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l'origine. 8. Cette disposition, héritière de l'article 13bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales
(2), règle la question des engagements pris par les fondateurs d'une société alors que celle-ci, encore en formation, ne dispose pas encore de la personnalité juridique. Elle énonce le principe de la responsabilité personnelle et solidaire des fondateurs pour les actes et engagements pris au nom d'une société en formation. Elle fixe encore les conditions auxquelles l'engagement est censé avoir été souscrit dès l'origine par la société, le fondateur étant alors dégagé de toute responsabilité sans que les tiers cocontractants aient à donner leur accord
(3). En d'autres termes, le fondateur s'engage à titre personnel sous condition résolutoire de la reprise
(4), qui peut être tacite
(5), de son engagement par la société dans les conditions qu'énonce l'article 60du Code des sociétés
(6).
  1. L'arrêt du 20 juin 2019 constate que le demandeur a signé en qualité de gérant, pour une société à constituer par lui-même, la convention de gérance libre du 13 mai 2014 conclue avec la société Gambling Management, qu'il a précisé son intention d'exploitation par le biais d'une société en constituant la s.p.r.l. C.Star 68 le 3 juin 2014 et que l'acte constitutif de celle-ci a été déposé conformément à l'article 68 du Code des sociétés le 4 juin
  2. L'arrêt constate encore que cette convention du 13 mai 2014 a pris cours le 1er mai 2014, qu'elle contient un article 9 prévoyant des engagements de reprise du personnel affecté à l'exploitation du fonds de commerce, que ces engagements ont été assumés par la s.p.r.l. C.Star 68, notamment par des déclarations faites à l'Office national de sécurité sociale en mai 2014 et qu'une nouvelle convention de gérance libre fut signée le 12 juin 2014 par la même s.p.r.l. C.Star 68 réglant également la question de l'engagement du personnel.
  3. Ainsi, l'arrêt a constaté la réunion de toutes les conditions mises par l'article 60 du Code des sociétés pour que les engagements de reprise du personnel en cause soient réputés avoir été souscrits par la s.p.r.l. C.Star 68 dès l'origine, dégageant par là-même la responsabilité personnelle du demandeur. Par conséquent, l'arrêt n'a pu, sans méconnaître l'article 60 du Code des sociétés précité, prononcer la condamnation personnelle du demandeur au respect des clauses de la convention du 13 mai 2014 relatives à la reprise du personnel.
  4. Le second rameau du deuxième moyen m'apparaît fondé.
  5. La quatrième branche du moyen fait grief à l'arrêt d'avoir retenu des obligations personnelles du demandeur en se fondant sur la qualité de caution que lui conféraient les conventions de gérance des 13 mai et 12 juin
  6. Le contrat de cautionnement est, selon l'article 2011 du Code civil, la convention par laquelle celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même
(7). Il s'agit d'une sûreté personnelle, accessoire d'un engagement principal, conclue entre la caution et le créancier de cette obligation principale
(8). Les articles 2015 et 2021 du même code confirment que la caution ne s'engage que de manière limitée, c'est-à-dire à l'égard du seul créancier et uniquement par un engagement qui ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il est du reste avancé pour ces motifs que le cautionnement s'interprète de manière restrictive et dans le sens le plus favorable à la caution
(9). 14. Par ailleurs, l'article 1065 du Code civil dispose également que les conventions n'ont d'effet qu'entre parties et que, sauf le cas de la stipulation pour autrui envisagé par l'article 1121, elles ne profitent pas aux tiers. Ce texte énonce donc le principe de la relativité des conventions selon lequel, sauf les exceptions légales dont la stipulation pour autrui
(10)ou encore les actions directes, seules les parties au contrat peuvent invoquer à leur profit les droits qu'il fait naître, c'est-à-dire les effets internes du contrat
(11). 15. Partant, il découle des dispositions qui précèdent que c'est, en règle, à l'égard du seul créancier et non au bénéfice d'un tiers que s'engage celui qui se porte caution
(12).
  1. Dès lors, l'arrêt du 20 juin 2019 n'a pu, après avoir constaté que le demandeur avait conclu le 13 mai 2014 avec la société Gambling Management une convention de cession de gérance libre en qualité de gérant et de caution solidaire et indivisible, déduire de cette qualité de caution des obligations personnelles du demandeur à l'égard du défendeur, tiers à cette convention et en faveur duquel l'arrêt ne constatait pas que cette convention comportait une stipulation pour autrui.
  2. Le moyen apparaît fondé en sa quatrième branche.
  3. L'accueil des deuxième et quatrième branches du moyen prive de son fondement la décision de l'arrêt du 20 juin 2019 de condamner le demandeur à l'égard du défendeur au paiement de sommes, à la délivrance de documents sociaux sous peine d'astreinte et aux dépens. La société Gambling Management n'étant pas à la cause devant la Cour, la cassation ne peut s'étendre à la décision de l'arrêt du 20 juin 2019 de dire sans fondement l'action en intervention forcée et garantie dirigée contre cette société nonobstant le lien que cet arrêt établit, non sans ambiguïté du reste, entre cette décision et celle de condamner le demandeur
(13).
  1. Le surplus du moyen n'est pas de nature à entraîner une cassation plus étendue. Conclusion
  2. Il y a lieu de rejeter le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 2018, de casser partiellement l'arrêt du 20 juin 2019 en tant qu'il condamne le demandeur, à l'égard du défendeur, au paiement de sommes, à la délivrance de documents sociaux sous peine d'astreinte ainsi qu'aux dépens et de renvoyer la cause ainsi limitée. ________________________
(1)Il s'agit de la formalité de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise de l'extrait de l'acte constitutif de la société.
(2)Cet article a été adopté par transposition de l'article 7 de la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, J.O.C.E., n° L.065 du 14 mars 1968, p. 8.
(3)Voy. Répertoire notarial, tome XII, livre I, n° 229 ; J.-Fr. LEDOUX et H. MICHEL, « Engagements pris au nom d'une société en formation », Rev. not. b., 1996, p. 260 ; J. MALHERBE et alia, Droit des sociétés. Précis, Bruxelles, Bruylant, 2011, 4ème éd., p. 256.
(4)Voy. Cass. 14 septembre 2000, RG C.98.0311.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000914.13, Pas. 2000, n° 469 ; Cass. 8 mai 2015, RG C.14.0248.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150508.4, Pas. 2015, n° 301 : « À l'égard du promoteur, la reprise a l'effet d'une condition résolutoire qui le libère des engagements contractés au nom de la société ».
(5)Voy. J.-Fr. LEDOUX et H. MICHEL, op. cit., p. 259 ; J.-Fr. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Bruxelles, Larcier, 2012, 3ème éd., p. 25.
(6)C. JASSOGNE et alia, Traité pratique de droit commercial, Waterloo, Kluwer, 2014, tome 4, vol. 2, p. 83.
(7)« Le cautionnement ou la fidéjussion est un contrat consensuel unilatéral et accessoire, par lequel une personne s'oblige à accomplir l'obligation d'un tiers dans le cas où ce tiers ne l'accomplirait pas lui-même » ; voy R.P.D.B., v° Cautionnement, n° 1 et les références citées. Voy. également M. VAN QUICKENBORNE, Borgtocht, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, p. 2; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome VI, Bruxelles, Bruylant, 1942, n° 833.
(8)R.P.D.B., complément V, v° Cautionnement, n° 5.
(9)R.P.D.B., v° Cautionnement, n° 66 et les références citées.
(10)Qui est l'opération aux termes de laquelle une personne s'engage envers une autre à accomplir une prestation ou à transmettre une chose en faveur d'un tiers, étranger au contrat. Cette opération requiert notamment la volonté dans le chef du promettant de créer un droit direct dans le chef du bénéficiaire. L'engagement du promettant est en outre révocable tant que le bénéficiaire ne l'a pas accepté. Voy. P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, tome II Les obligations, p. 684, 686 ; P. WÉRY, Droit des obligations, Bruxelles, Larcier, 2011, vol. 1, p. 815 ; W. VAN GERVEN et A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven-Den Haag, Acco, 2015, 4ème éd., pp. 221 et ss.
(11)P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 646.
(12)La doctrine précitée consacre de très longs développements aux effets du contrat de cautionnement entre le créancier et la caution, entre la caution et le débiteur principal ou encore entre les cautions si elles sont plusieurs, sans jamais envisager d'effets en faveur d'un tiers à la relation triangulaire « créancier - débiteur principal - caution ».
(13)Voy. Cass. 6 décembre 2013, RG C.12.0567.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.9, Pas. 2013, n° 665 avec concl. de Th. WERQUIN, avocat général; C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2018, 2ème éd., n° 181 ; A. MEEÙS, « L'étendue de la cassation en matière civile » note sous Cass. 18 mars 1983, R.C.J.B., 1986, pp. 274 et 277. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201116.3F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201116.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000914.13 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150508.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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