id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201118.2F.17 No Rôle: P.20.1084.F Affaire: P. contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-04-06 Consultations: 677 - dernière vue 2026-06-20 05:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.17 Fiche 1 En vertu de l'article 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l'étranger peut demander sa mise en liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions, cette demande étant soumise à la chambre du conseil; il s'ensuit que l'étranger doit soumettre sa demande à la chambre du conseil lorsqu'il est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt provisoire décerné par un juge belge
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Extradition passive - Mandat d'arrêt provisoire décerné par un juge belge - Requête de mise en liberté - Juridiction compétente Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 5, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 Fiche 2 Lorsque l'étranger est arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt international qui lui a été dûment signifié et qui a été déclaré exécutoire par la chambre du conseil en vue de son extradition et qu'il a interjeté appel de cette ordonnance de la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation est compétente pour connaître de la demande de mise en liberté, tant qu'elle n'a pas définitivement statué sur l'appel, en ce compris l'éventuelle procédure en cassation introduite contre son arrêt
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Extradition passive - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur par la chambre du conseil - Appel - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Requête de mise en liberté - Juridiction compétente Texte des conclusions P.20.1084.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. A. Les faits Le 13 mai 2020, les autorités judiciaires de la Fédération de Russie ont adressé aux autorités belges une demande d’extradition de la défenderesse sur la base d’un arrêté de détention provisoire (mandat d’arrêt international) décerné le 28 février 2020 par le juge au tribunal du district de Leninsky de la ville de Voronej du chef de pratique de jeux d’argent illégaux avec l’aide d’un réseau de télécommunications par un groupe organisé et d’organisation criminelle. Par ordonnance du 28 juillet 2020, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, a rendu exécutoire ledit mandat d’arrêt international. Le 31 juillet 2020, le mandat d’arrêt international russe et l’ordonnance d’exequatur ont été signifiés à la défenderesse, qui été interpellée à Ath et placée, à ce moment, sous écrou extraditionnel. Le 1er août 2020, la défenderesse a fait appel de l’ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil. En date du 4 août 2020, la défenderesse a déposé une requête de mise en liberté au greffe du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai. Par ordonnance du 7 août 2020, la chambre du conseil de ce tribunal a rejeté cette demande au motif qu’eu égard à l’appel interjeté par la défenderesse, la requête de mise en liberté devait être adressée à la chambre des mises en accusation et non, à la chambre du conseil. Sur l’appel de la défenderesse, la chambre des mises en accusation de Mons a déclaré cet appel recevable mais non fondé. Par un arrêt du 15 septembre 2020, la chambre des mises en accusation de Mons a confirmé l’ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil. Le 16 septembre 2020, la défenderesse a formé un pourvoi contre ledit arrêt. Le 2 octobre 2020, alors que la procédure en cassation contre la décision d’appel d’exequatur était en cours, la défenderesse a déposé une nouvelle requête de mise en liberté provisoire au greffe de la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons. Par une ordonnance du 9 octobre 2020, la chambre du conseil s’est déclarée sans compétence pour statuer sur la requête de mise en liberté provisoire de la défenderesse au motif que la procédure d’exécution du mandat d’arrêt international avait fait l’objet d’une décision de la chambre des mises en accusation contre laquelle un pourvoi en cassation avait été formé. L’arrêt attaqué reçoit l’appel de la défenderesse et le dit non fondé au motif que la chambre du conseil du tribunal du Hainaut, division de Mons, était sans compétence pour statuer sur la requête de mise en liberté dès lors que la défenderesse avait sa résidence à Ath, située dans le ressort de la division de Tournai. B. Examen du pourvoi Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen porte sur la question de la recevabilité de la requête de mise en liberté déposée par la défenderesse au greffe de la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il considère, à tort suivant le demandeur, que la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, était sans compétence, sur le plan territorial, pour statuer sur la requête de mise en liberté déposée le 2 octobre 2020. La compétence est l’aptitude légale d’un juge à connaître d’une cause définie comme faisant partie d’une catégorie abstraite, tandis que la recevabilité concerne l’ensemble des règles qui régissent la manière dont une cause concrète peut être portée en justice et doit être examinée par elle
(1). Lorsqu’il rend un jugement, le juge me semble devoir d’abord examiner la régularité de sa saisine et, seulement ensuite, sa compétence
(2). C’est la raison pour laquelle il y a lieu, mon sens, d’examiner d’abord le premier moyen. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 5, alinéa 4, de la loi du 5 mars 1874 sur les extraditions et 27, § 1er, 5°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur fait reproche aux juges d’appel d’avoir statué sur la compétence de la chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, en déclarant cette dernière incompétente au motif que la défenderesse avait son domicile dans le ressort de la division Tournai, alors que la requête de mise en liberté devait être directement déposée au greffe de la cour d’appel. En cas d’extradition demandée à la Belgique, le régime applicable à l’arrestation et au maintien en détention de l’étranger dont l’extradition est sollicitée peut différer suivant le stade de la procédure. A cet égard, trois stades me paraissent devoir être distingués: celui de l’arrestation provisoire, celui de la mise sous écrou provisoire (à compter de la signification des pièces ou du mandat d’arrêt étranger rendu exécutoire par la chambre du conseil jusqu’à la décision définitive sur l’exequatur) et enfin, la mise sous écrou extraditionnel définitive. Dans un premier stade, l'article 5 de la loi du 15 mars 1874 permet l'arrestation provisoire, en Belgique, de l'étranger dont l'extradition est demandée. Cette possibilité répond à une nécessité pratique: la transmission par la voie diplomatique des pièces relatives à la demande d'extradition nécessite un certain délai et, dans l'intervalle, la mise en détention peut s'avérer absolument nécessaire en raison du risque de fuite de la personne recherchée
(3). L'arrestation provisoire a lieu sur la base de la signification d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du lieu de la résidence de l'étranger ou du lieu où il pourra être trouvé et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger a été condamné ou est poursuivi (art. 5, al. 1er, de la loi du 15 mars 1874). En vertu de l’article 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l’étranger sous arrestation provisoire peut demander sa mise en liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. Cette disposition précise que la demande sera soumise à la chambre du conseil. Dès lors que ce recours s'exerce sous les mêmes conditions que celui introduit par un Belge dans le cadre de la détention préventive, la chambre du conseil est tenue de statuer dans les cinq jours du recours, faute de quoi, l’étranger devra être remis en liberté
(4). Cette décision est susceptible d'appel devant la chambre des mises en accusation
(5). Le régime de l’arrestation provisoire régi par l’article 5 de la loi du 15 mars 1874 prend fin soit au moment de la communication d'une des pièces visées à l'article 3, alinéa 1er de la loi du 15 mars 1874 ou du mandat d'arrêt décerné par l'autorité judiciaire étrangère et rendu exécutoire par application de l'article 3, alinéa 2, de la même loi (cf. ci-dessous), soit par la remise en liberté de l’étranger si la communication des pièces n’intervient pas dans le délai requis, à savoir, en règle, un délai de quarante jours à dater de son arrestation (art. 5, al. 2 de la loi du 15 mars 1874). Par ailleurs, l'article 3, alinéas 1 et 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dispose que le gouvernement pourra accorder l'extradition sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de la décision de renvoi devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique, soit encore du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente. Ce dernier acte doit être, au préalable, rendu exécutoire par la chambre du conseil du lieu de résidence de l’inculpé ou du lieu où il pourra être trouvé. Ces pièces doivent être signifiées à l’étranger lors de son écrou (art. 3, al. 4, de la loi du 15 mars 1874). Il en résulte que le mandat d’arrêt étranger rendu exécutoire par la chambre du conseil et l’ordonnance d’exequatur rendue par celle-ci constituent, à compter de leur signification, le titre de privation de liberté de l’étranger
(6). Lorsque l'étranger a reçu régulièrement la signification d'une des pièces visées à l'article 3, alinéa 1er, ou de la décision définitive rendant exécutoire le mandat d’arrêt étranger visé à l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874, il est placé « sous écrou extraditionnel » à la disposition du pouvoir exécutif (mise sous écrou extraditionnel définitive). Précédemment, la jurisprudence considérait, de façon quasi unanime, qu'à partir du moment où l'étranger était arrêté sous écrou extraditionnel en application de l'article 3, alinéa 4, le pouvoir judiciaire était sans pouvoir pour ordonner sa mise en liberté
(7). Cette règle apparaissait cependant peu respectueuse de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il paraît effectivement que l'article 5.3 de la Convention ne s'applique pas à la personne dont l'extradition est demandée, la question doit recevoir une réponse différente en ce qui concerne l'article 5.4, de la Convention qui prévoit que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Depuis 2009, la Cour a ainsi opéré un revirement de jurisprudence en considérant que la personne écrouée en vue de son extradition et donc mise à la disposition du pouvoir exécutif a le droit de demander au juge de se prononcer à court terme sur la légalité de sa détention
(8). Elle considère qu’en l'absence de dispositions spécifiques à la matière de l'extradition, les règles applicables à la procédure sont celles du droit commun, en l’occurrence les règles du Code d'instruction criminelle et non celles de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
(9). Mais quel est le régime applicable à l’étranger qui se trouve dans la situation intermédiaire, à savoir sous mise sous écrou extraditionnel provisoire dans l’attente d’une décision définitive sur l’appel introduit contre l’ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil
(10). D’une part, à compter du moment de la signification des pièces, il ne saurait plus être question d’arrestation provisoire et, d’autre part, l’étranger n’est pas encore sous écrou extraditionnel définitif dès lors que la décision d’exequatur fait encore l’objet d’un recours. Si l’on se réfère à la jurisprudence de la Cour évoquée ci-dessus en matière de requête de mise en liberté de l’étranger se trouvant sous écrou extraditionnel (définitif) à la disposition du pouvoir exécutif, il me semble que la personne qui a interjeté appel contre l’ordonnance d’exequatur doit également se voir reconnaître le droit d’introduire, durant l’examen de son recours, une demande de mise en liberté provisoire (ne fût-ce que pour contrôler le caractère raisonnable de la durée de la détention). Ainsi, la Cour a jugé que la chambre des mises en accusation est compétente pour connaître de la demande de mise en liberté provisoire d’un étranger arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt qui lui a été dûment signifié, tant qu’elle n’a pas statué sur l’appel de la décision d’exequatur
(11). Il me semble que la même juridiction est compétente pour connaître d’une demande de mise en liberté formée durant l’éventuelle procédure en cassation introduite contre l’arrêt d’exequatur. En l’espèce, la défenderesse n’a pas fait l’objet d’une arrestation provisoire mais a été écrouée à la suite de la signification des pièces conformément à l’article 3, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874. Eu égard au pourvoi qu’elle avait formé contre la décision d’exequatur rendue par la chambre des mises en accusation, la défenderesse disposait du droit d’introduire une demande de mise en liberté provisoire mais elle devait le faire au greffe de la chambre des mises en accusation de Mons. Il me semble dès lors que la décision par laquelle les juges d’appel ont déclaré la chambre des mises en accusation « incompétente » est illégale. Le moyen me paraît fondé. Mais comme la défenderesse devait introduire sa requête de mise en liberté provisoire au greffe de la cour d’appel et que par conséquent, sa demande devant la chambre du conseil doit être considérée comme irrecevable, la juridiction de renvoi ne pourrait que constater cette irrecevabilité et ne serait pas habilitée à statuer sur les mérites de la requête, de sorte que la cassation doit être prononcée sans renvoi. Je conclus à la cassation sans renvoi de l’arrêt attaqué. ___________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1146.
(2)Voyez M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1354.
(3)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1780.
(4)Bruxelles (mis. acc.), 6 juillet 1993, Rev. dr. pén. crim., 1995, p. 184, note M.-A. BEERNAERT.
(5)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 6e éd., Malines, Kluwer, 2014, p. 1818.
(6)Voy. Cass. 18 février 2003, RG P.02.1711.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030218.26, Pas. 2003, n° 116.
(7)Voy., notamment, Cass. 29 septembre 1982, Pas. 1983, I, 145 ; Cass. 16 janvier 1991, J.L.M.B., 1991, p. 549, Rev. dr. pén. crim., p. 621, note J.S. ; Cass. 14 août 2001, RG P.01.1159.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010814.2, Pas. 2001, n° 431.
(8)Cass. 17 novembre 2015, RG P.15.1425.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.4, Pas. 2015, n° 685 ; Cass. 1er avril 2015, RG P.15.0278.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150401.3, Pas. 2015, n° 236 ; Cass., 29 février 2012, RG P.12.0217.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120229.2, Pas. 2012, n° 140 ; Cass. 13 juillet 2010, RG P.10.1173.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.2, Pas. 2010, n° 481 ; R.A.B.G., 2011, p. 117, note S. GUENTER, « Einde van de ‘definitieve’ uitleveringsdetentie » ; Cass. 31 mars 2009, RG P.09.0162.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090331.3, Pas. 2009, n° 224, avec concl. de M. DUINSLAEGER, avocat général, publiées à leur date dans AC, RW, 2009-2010, p. 490, note S. DEWULF, « Rechterlijke controle op de uitlevering : (r)evoluties ». Voy. aussi Cass., 15 mars 2007, RG C.04.0505.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.7, Pas. 2007, n°137, avec concl. de M. HENKES, avocat général et S. DEWULF, « De bijzondere regeling voor het toezicht op de uitleveringsdetentie », RW, 2012-13, p. 339. Pour une application, voy. Corr. Bruges, 15 avril 2011, RW, 2011-2012, p. 1728, note L. ARNOU.
(9)Cass. 5 décembre 2017, RG P.17.1167.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171205.4, Pas. 2017, n° 689, T. Strafr., 2018, p. 285.
(10)Ce droit d’appel se justifie d’autant plus que la procédure d’exequatur devant la chambre du conseil a un caractère non contradictoire.
(11)Cass. 3 juillet 2001, RG P.01.0945.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010703.4, Pas. 2001, n° 418. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201118.2F.17 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.17 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010703.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010814.2 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030218.26 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090331.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120229.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150401.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171205.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div