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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES c. UNION INVIVO

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 novemb

Art. 1382et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L.

du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 et 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile portée devant le juge pénal - Objet - Réparation du dommage causé par une infraction - Titulaire de l'action Bases légales:

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du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 et 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 3 - 4 N'exclut pas légalement l'existence d'un lien de causalité entre les décaissements effectués par la Commission des Communautés européennes au profit des sociétés prévenues et l'infraction de corruption active et de violation du secret professionnel dont elles ont été reconnues coupables, l'arrêt qui considère que le montant des restitutions aux exportations agricoles indûment versées ne constitue pas, en tant que tel, un dommage dont la Commission pourrait solliciter le remboursement par la voie d'une action civile exercée devant le juge répressif dès lors qu'elle dispose d'une possibilité propre de réparation issue de la règlementation européenne et que la Commission n'établit pas que l'octroi des restitutions indûment versées, à la faveur d'infractions ayant faussé la concurrence, ait, en soi, entraîné un coût spécifique pour le budget communautaire, pour lequel elle ne bénéficie d'aucun mode de réparation propre

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) Mots libres: Dommage subi à la suite de l'infraction - Union européenne - Restitutions aux exportations agricoles - Personnes morales reconnues coupables du chef de corruption active et de violation du secret professionnel - Dommage subi par la Commission des Communautés européennes - Restitutions indûment versées - Lien de causalité avec les infractions Bases légales:

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du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 et 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Politique Mots libres: Politique agricole - Restitutions aux exportations agricoles - Personnes morales reconnues coupables du chef de corruption active et de violation du secret professionnel - Dommage subi par la Commission des Communautés européennes - Restitutions indûment versées - Lien de causalité avec les infractions Bases légales:

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du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 et 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte des conclusions P.20.0012.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 28 mai

  1. La demanderesse a déposé le 28 janvier 2020 un mémoire contenant deux moyens. Le demandeur a déposé le même jour un mémoire contenant un moyen. Les défenderesses ont déposé chacune un mémoire en réponse respectivement le 12 octobre 2020 et le 3 avril
  2. Examen des pourvois Par arrêt rendu le 6 mai 2013 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, les défenderesses ont été définitivement reconnues coupables de corruption active et de violation du secret professionnel comme auteurs ou coauteurs. Ensuite d’un arrêt rendu par la Cour en date du 28 mai 2014, l’arrêt attaqué statue sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre les défenderesses tendant à voir condamner ces dernières au paiement du dommage résultant des infractions commises, à savoir le remboursement des aides représentant les restitutions aux exportations agricoles qu’elles auraient obtenues indûment à la suite de la commission des faits. A. Le pourvoi de la Commission des Communautés européennes La demanderesse invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 325 et 335 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 8 du Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune, tel qu’en vigueur avant son abrogation par le Règlement (CE) n° 1258 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, de l’article 8 du Règlement (CE) n° 1258 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, tel qu’en vigueur avant son abrogation par le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, des articles 3, 4 et 6 du Règlement (CE, EURATOM) n° 2988 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers (de l’Union européenne], de l’article 52, § 4, du Règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel qu’en vigueur avant son abrogation par l’article 51 du Règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, des articles 1147, 1148, 1382 et 1383 du Code civil, des articles 3, 4 et 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ainsi que du « principe d’interprétation conforme » de l’Union européenne. Le premier rameau de la première branche du moyen fait reproche à l’arrêt attaqué de violer les articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et les articles 1382 et 1383 du Code civil en décidant que le montant des restitutions indûment versées aux défenderesses ne constitue pas, en tant que tel, un dommage dont les parties civiles pourraient solliciter le remboursement par la voie d’une action civile devant le juge répressif dès lors que ces dernières possédaient des possibilités propres de réparation issues de la réglementation européenne et que le dommage subi découle du fait que, sur la base de la réglementation européenne, elles n’ont finalement pas pu récupérer les restitutions à l’exportation indûment payées en raison de la prescription des poursuites, ce qui signifie que ce dommage ne constitue pas la conséquence des faits des infractions établies mais d’une cause étrangère, à savoir la législation communautaire. La première défenderesse oppose à ce moyen une fin de non-recevoir déduite de la circonstance qu’il est dirigé contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué. Mais il me semble que l’acceptation ou le rejet de la fin de non-recevoir implique l’examen des considérations critiquées de l’arrêt attaqué et de leur caractère déterminant ou non dans la décision des juges d’appel. Comme j’aurai l’occasion de le développer ci-après, les motifs critiqués au moyen se situent, à mon sens, au cœur du raisonnement développé par les juges d’appel et ne me paraissent, dès lors, pas surabondants, en telle sorte que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. L’action civile qui, aux termes de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, est l’action pour la réparation du dommage causé par une infraction, laquelle appartient suivant l’article 3 de la même loi, à ceux qui ont souffert de ce dommage

(1). Le dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil consiste en l’atteinte à tout intérêt ou en la perte de tout avantage légitime. Il suppose que la victime du fait illicite se trouve après celui-ci dans une situation moins favorable qu’avant
(2). En matière répressive, la recevabilité de l'action civile est subordonnée à la condition que le préjudice invoqué soit la conséquence d'une infraction
(3). Ainsi, la recevabilité de l’action civile d'une personne lésée requiert nécessairement l'existence d'un lien de causalité entre la faute née de l'infraction et le dommage; en principe, ce lien de causalité est soumis à l'appréciation souveraine du juge, mais la Cour contrôle si, de ses constatations, le juge a pu déduire légalement sa décision
(4). L’arrêt attaqué énonce en son paragraphe 38 (page 28) que la demanderesse soutient que, sans les actes de corruption et de violation du secret professionnel dont les défenderesses se sont rendues coupables, - les restitutions qu’elles ont pu percevoir pendant la période infractionnelle ne leur auraient pas été octroyées car elles ont été en mesure de remettre des offres qui présentaient la quasi-certitude d’être acceptées; - ces restitutions n’auraient pas été octroyées à un autre offrant car seules les offres égales ou inférieures au taux maximal fixé par la Commission auraient été acceptées tandis que les autres auraient été rejetées; - à supposer que les restitutions à l’exportation aient pu être octroyées à d’autres soumissionnaires si elles n’avaient pas été octroyées aux défenderesses, la demanderesse n’en aurait pas moins subi un dommage (résultant du seul fait de la fraude). Au paragraphe 42 (page 30), l’arrêt attaqué considère que le dommage que la demanderesse réclame se résume au montant des aides payées à la suite d’irrégularités, pour lesquelles la réglementation européenne prévoit une possibilité propre de recouvrement. Après avoir examiné les règlements européens applicables, les juges d’appel constatent que la récupération des montants indûment versés est assurée par ces règlements en telle sorte que l’objet de la mesure administrative, au sens de l’article 4, § 1er, premier tiret, du règlement (CE, EURATOM) n° 2988/1995, consistant à exiger le remboursement de l’intégralité des aides indûment perçues, se confond avec l’objet des demandes des parties civiles dans le cadre de la présente procédure (par. 44 de l’arrêt attaqué). Ils en concluent que dans de telles conditions, il est logique de considérer que le montant des restitutions indûment versées ne constitue pas, en tant que tel, un dommage dont les parties civiles pourraient solliciter le remboursement par la voie d’une action civile exercée devant le juge répressif, dès lors que par ailleurs, elles possèdent des possibilités propres de réparation issues de la réglementation européenne (par. 45 de l’arrêt attaqué). Pour étayer son raisonnement, les juges d’appel se réfèrent à la jurisprudence de votre Cour en matière de fraude fiscale qui a jugé que si elle est en droit d’exercer une action civile sur le fondement d’infractions fiscales, l’administration des contributions directes ne le peut que dans la mesure où elle demande la réparation d’un dommage pour lequel la législation ne prévoit aucune possibilité propre de réparation, autrement dit, pour un dommage spécifique
(5). Mais cette jurisprudence concerne la matière des impôts directs à propos de laquelle la Cour considère que la dette d’impôt naît de l’opération imposable que la fraude a tenté de dissimuler en telle sorte qu’elle ne peut être la cause, au sens de l’article 1382 du Code civil, d’un dommage consistant dans le montant de l’impôt éludé
(6). Autrement dit, la dette d’impôt ne résulte pas, suivant la Cour, de la fraude mais de l’activité économique soumise à la taxation en telle sorte que les infractions constitutives de la fraude ne sont pas la cause de cette dette, au sens de l’article 1382 du Code civil
(7). En revanche, en matière de TVA, la Cour a jugé que l'État belge peut se constituer partie civile devant le juge pénal sur la base d'infractions ayant pour objet la déduction illicite de la TVA ou le défaut de paiement de la TVA, et cela pour la TVA illicitement déduite ou la TVA non payée et que la circonstance que l'administration dispose d'une possibilité propre de recouvrement de la taxe éludée qui consiste en la solidarité découlant d'une condamnation comme auteur ou complice d'infractions visées aux articles 73 et 73bis du Code de la TVA, ne prive pas l'État belge d'avoir accès à la justice par la voie d'une procédure ordinaire
(8). Dans le même sens, la Cour a décidé plus récemment que l’utilisation du mécanisme de la TVA afin de ne pas reverser l’impôt dû à l’Etat ou de bénéficier d’une créance sur l’administration fiscale est une infraction dont le produit, à l’instar d’un détournement ou d’une escroquerie, constitue le dommage que le délit a causé directement au Trésor, la dette d’impôt étant, en pareil cas, le fruit immédiat de la fraude et qu’il en résulte qu’en recevant l’action civile fondée par l’Etat belge sur cette infraction, la juridiction répressive n’a pas excédé la compétence lui attribuée par les articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(9). A mon sens, la circonstance que la réglementation européenne prévoit une possibilité propre de récupération ou de recouvrement des montants indûment versés en cas d’irrégularités n’exclut pas que le dommage dont la demanderesse poursuit l’indemnisation soit le fruit immédiat des faits pénaux de corruption active et de violation du secret professionnel déclarés établis dans le chef des défenderesses. En effet, cette circonstance ne peut être considérée comme la cause du dommage réclamé par la demanderesse sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à la suite de la commission des infractions de corruption et de violation du secret professionnel ou, à tout le moins, n’exclut pas l’existence d’un tel dommage. Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, les montants indûment versés n’ont pas été récupérés dans le cadre de la procédure communautaire en raison de la prescription des poursuites administratives en telle sorte que tout double recouvrement est exclu. Il me semble, dès lors, que les considérations des juges d’appel que j’ai évoquées ci-dessus et qui fondent leur décision, ne justifient pas légalement leur décision d’exclure le lien de causalité entre le dommage réclamé par la demanderesse et les faits déclarés établis dans le chef des défenderesses. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. B. Le pourvoi de l’Etablissement national des Produits de l’Agriculture et de la Mer (FRANCEAGRIMER) Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son pourvoi. Le moyen est pris de la violation de l’article 8 du Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune, tel qu’applicable avant son abrogation par le Règlement (CE) n° 1258 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, de l’article 8 du Règlement (CE) n° 1258 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, tel qu’en vigueur avant son abrogation par le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, des articles 3, 4 et 6 du Règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, de l’article 52, § 4, du Règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel qu’en vigueur avant son abrogation par l’article 51 du Règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, des articles 1147, 1148, 1382 et 1383 du Code civil, des articles 3, 4, tel que d’application avant sa modification par la loi du 8 juin 2017, et 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ainsi que du « principe d’interprétation conforme » de l’Union européenne. Le moyen fait notamment reproche à l’arrêt attaqué de violer la notion légale d’action civile susceptible d’être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique (première branche) et la notion de dommage réparable (troisième branche) en décidant que le montant des restitutions indûment versées aux défenderesses ne constitue pas en tant que tel un dommage dont les parties civiles pourraient solliciter le remboursement par la voie d’une action civile exercée devant le juge répressif au motif que ces dernières possèdent des possibilités propres de réparation issues de la réglementation européenne. Il me semble que le moyen en ces deux branches est similaire à celui invoqué par la demanderesse et examiné ci-dessus. Par conséquent, je me réfère aux développements que j’y ai consacrés pour considérer que le moyen du demandeur est également fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. _________________
(1)Cass. 1er avril 2015, RG P.13.2051.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150401.5, Pas. 2015, n° 234, avec concl. MP.
(2)Cass. 17 octobre 2016, RG C.11.0062.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.2, Pas. 2016, n° 577.
(3)Cass. 6 février 2008, RG P.07.1533.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.7, Pas. 2008, n° 88 ; Cass. 26 octobre 2010, RG P.09.1662.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101026.1, Pas. 2009, n° 632, T. Strafr., 2011, p. 264, note H. VAN BAVEL.
(4)Cass. 10 février 2009, RG P.08.1312.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090210.21, Pas. 2009, n° 109.
(5)Cass. 2 mars 2016, RG P.15.0929.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1, Pas. 2016, n° 151, avec concl. MP.
(6)Idem.
(7)Cass. 13 novembre 2019, RG P.19.0267.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.1, Pas. 2019, n° 589.
(8)Cass. 21 mars 2017, RG P.16.1031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.4, Pas. 2017, n° 198 ; J. ENGELEN, « De fiscus als burgerlijke partij voor ontdoken btw: hoofdelijke aansprakelijkheid van daders en medeplichtigen vormt geen beletsel », note sous Cass. 21 mars 2017, RG P.16.1031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.4, T.F.R., 2018, pp. 236-239 ; Chr. BUYSSE, « TVA éludée : le fisc peut se constituer partie civile à charge de l’auteur », Fiscologue, 2017, n° 1524, pp. 3-5.
(9)Cass. 4 mars 2020, RG P.19.1114.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.2F.1, Pas. 2020, n° 161. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201118.2F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090210.21 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101026.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150401.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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