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ETAT BELGE FINANCES c. TEGUISE société de droit luxem

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Art. 1110, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 La demande au fond est celle qui est engagée par le créancier en vue d'obtenir un titre exécutoire contre son débiteur

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par l'Etat belge - Durée de la validité - Cause de suspension de la durée de validité - Demande au fond - Notion Bases légales:

Art. 1458, 1490, 1491 et 1493 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 A.R.

n° 150 du 18 mars 1935 - 150 - 18-03-1935 - Art. 33, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1935031850 Fiches 3 - 4 Lorsque l'État belge procède à l'enrôlement de l'impôt au nom d'un contribuable et se délivre ainsi un titre exécutoire, la réclamation par laquelle le contribuable se pourvoit contre le montant de l'imposition établie devant le fonctionnaire compétent, puis le recours en justice exercé contre la décision administrative, ne constituent pas une demande au fond au sens de l'article 1493 du Code judiciaire, lors même qu'il y est débattu du fondement de la créance de l'État belge; la saisie-arrêt conservatoire pratiquée par l'État belge entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à charge d'un contribuable cesse de produire ses effets à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa date, sauf si elle est antérieurement renouvelée

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par l'Etat belge - Cause de suspension de la durée de validité - Enrôlement de l'impôt au nom d'un contribuable - Titre exécutoire que se délivre l'Etat belge - Réclamation par le contribuable contre le montant de l'imposition - Recours en justice exercé contre la décision administrative - Effet Bases légales:

Art. 1458, 1490, 1491 et 1493 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 A.R.

n° 150 du 18 mars 1935 - 150 - 18-03-1935 - Art. 33, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1935031850 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par l'Etat belge - Cause de suspension de la durée de validité - Enrôlement de l'impôt au nom d'un contribuable - Titre exécutoire que se délivre l'Etat belge - Réclamation par le contribuable contre le montant de l'imposition - Recours en justice exercé contre la décision administrative - Effet Bases légales:

Art. 1458, 1490, 1491 et 1493 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 A.R.

n° 150 du 18 mars 1935 - 150 - 18-03-1935 - Art. 33, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1935031850 Fiche 5 Lorsque la saisie-arrêt conservatoire a lieu en mains de la Caisse des dépôts et consignations, les dérogations apportées par l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 à l'article 1458 du Code judiciaire portent, non sur les causes de suspension du délai de validité de la saisie, mais uniquement sur la durée de celle-ci portée de trois à cinq ans et sur l'obligation imposée au créancier de notifier à la caisse toute circonstance de nature à avoir une influence sur cette durée

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par l'Etat belge - Durée de la validité - Obligation imposée au créancier Bases légales:

Art. 1458et 1493 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 A.R.

n° 150 du 18 mars 1935 - 150 - 18-03-1935 - Art. 33, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1935031850 Fiches 6 - 7 La demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire par le débiteur saisi ou la tierce opposition formée contre cette saisie par celui qui se prétend propriétaire de l'objet de cette saisie ne constitue pas une demande au fond au sens de l'article 1493 du Code judiciaire; la notification de ces actes de procédure à la Caisse des dépôts et consignations est dès lors sans incidence sur la suspension du délai de validité de la saisie conservatoire

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par l'Etat belge - Cause de suspension de la durée de validité - Notification d'une demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire par le débiteur saisi ou d'une tierce opposition formée contre cette saisie - Effet Bases légales:

Art. 1458et 1493 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 A.R.

n° 150 du 18 mars 1935 - 150 - 18-03-1935 - Art. 33, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1935031850 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par l'Etat belge - Cause de suspension de la durée de validité - Notification d'une demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire par le débiteur saisi ou d'une tierce opposition formée contre cette saisie - Effet Bases légales:

Art. 1458et 1493 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 A.R.

n° 150 du 18 mars 1935 - 150 - 18-03-1935 - Art. 33, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1935031850 Annotations Publications: Journal des tribunaux [JT] - DE LEVAL; Georges; GEORGES, Frédéric; Note 'La durée de validité de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, sur la base d'un titre exécutoire fiscal' - 2021, n° 6853, p. 279-

  1. Texte des conclusions C.20.0031.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: I. Le moyen en sa deuxième branche. La cassation par l'arrêt du 20 avril 2017 de la décision de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 juin 2015 portant sur la propriété des sommes saisies par le demandeur à charge du défendeur a entraîné la cassation de la décision que les conditions pour procéder à la saisie-arrêt conservatoire du 28 février 2012 sont réunies et que la durée de validité de cette saisie est suspendue en raison de la procédure de réclamation engagée par le défendeur. L'arrêt attaqué, qui statue sur la durée de validité de la saisie précitée, ne viole, partant, aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. II. Le moyen en ses première et troisième branche. A. Introduction. L'arrêt attaqué constate que: - par un arrêt du 6 novembre 1998, la cour d'appel de Bruxelles remet en liberté le défendeur moyennant le dépôt d'un cautionnement à la Caisse des dépôts et consignations; - le 17 novembre 1998, ladite caisse reconnaît le dépôt par la défenderesse du cautionnement; - par un arrêt du 7 septembre 2000, la cour d'appel de Bruxelles ordonne la restitution du cautionnement; - le 31 janvier 2011, des avertissements-extraits de rôle ont été envoyés au défendeur et à son épouse; - le 15 juillet 2011, une réclamation à l'encontre de ces impositions est introduite par le défendeur; - le 24 février 2012, une contrainte rendue exécutoire est notifiée par le demandeur au défendeur; - le 28 février 2012, le demandeur pratique une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations; - les 3 et 5 avril 2012, les défendeurs font respectivement tierce opposition et opposition à la saisie-arrêt conservatoire aux fins d'en obtenir la mainlevée; - le 1er juin 2018, la direction régionale ISI de Bruxelles rend une décision de rejet de la réclamation; - au mois d'août 2018, une requête contradictoire en matière d'impôts sur les revenus est déposée par le défendeur et son épouse auprès du tribunal de première instance. B. Principes: avant le Code judiciaire.
  2. La Caisse d'amortissement est une administration chargée de toutes les opérations relatives à l'extinction de la dette publique

(1). La loi organique du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat et la loi du 15 novembre 1847 organique de la Caisse d'amortissement et des dépôts et consignations forment une collections de règles coordonnées avec unité. C'est ce qui résulte du préambule de l'arrêté de règlement du 2 novembre 1848, ainsi conçu: ‘L'intention du Législateur, en décrétant la loi du 15 novembre 1847, a été de réunir, sous la surveillance, le contrôle et la garantie du pouvoir législatif, toutes les opérations relatives, soit à l'amortissement de la dette, soit aux recettes et aux remboursements des fonds de dépôts et de consignations, soit au placement de ces fonds, et de faire rendre, de ces différents services, placés sous la direction d'un agent comptable, des comptes spéciaux, conformément aux prescriptions de la loi sur la comptabilité de l'Etat'
(2). La Caisse d'amortissement, qui ne forme avec la Caisse des dépôts et consignations qu'une seule institution comprenant deux services, est administrée par un directeur-agent comptable, chargé du maniement des deniers et valeurs
(3). Attachée à l'administration de la Trésorerie et de la Dette publique par arrêté royal du 20 décembre 1862, la Caisse des dépôts et consignations en fut détachée par l'arrêté royal du 12 décembre 1934 et cette séparation fut maintenue par l'arrêté royal n°150 du 18 mars 1935
(4). La Caisse des dépôts et consignations reçoit non seulement les consignations de toute nature autorisées par les lois en vigueur, mais encore les cautionnements des comptables et autres agents de l'administration, ainsi que ceux des personnes qui prennent part aux adjudications ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique
(5). 2. On entend par consignation le dépôt d'une chose et, dans un sens moins général, le dépôt de sommes ou valeurs, soit volontaire, soit par autorité de justice, en mains d'un dépositaire légal
(6). La consignation résulte soit d'une décision administrative ou judiciaire, soit d'un acte du pouvoir législatif ou exécutif, soit d'un acte extrajudiciaire, soit, enfin, d'une convention
(7). Les consignations administratives sont celles qui sont effectuées par une administration publique dans le but de se libérer envers ses créanciers, ou par un particulier en vertu d'une décision administrative et dans un intérêt public, par exemple les cautionnements
(8). Les consignations légales sont celles que la loi ordonne directement; celles qu'elle permet au juge d'ordonner sont les consignations judiciaires
(9). Les cours, tribunaux et administrations ne peuvent ordonner ou autoriser des consignations que dans la Caisse des dépôts et consignations
(10). 3. La loi a elle-même prévu ou ordonné certaines consignations. En matière de saisies, aux termes de l'article 14 de l'arrêté royal du 2 novembre 1848 sur la Caisse d'amortissement et celle des dépôts et consignations, sont versés dans la caisse: 13° les créances à charge de l'Etat frappées de saisie-arrêt
(11); 14° les sommes provenant de saisies-arrêts et saisies-exécutions dans les cas déterminés par la loi. En principe, la consignation est un dépôt, la propriété des valeurs déposées restant au déposant; il s'ensuit que les créanciers du déposant peuvent, par les voies légales, exercer leurs droits sur les sommes déposées, notamment en les frappant de saisies ou d'oppositions
(12). L'article 1er du décret impérial du 18 août 1807, qui prescrit les formalités pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs des caisses ou deniers publics, dispose que, indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera clairement les noms et qualité de la partie saisie; il contiendra, en outre, la désignation de l'objet saisi. Aux termes de l'article 2 du décret, l'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite; et il sera fourni, avec copie de l'exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant. En cas d'inobservation de ces formalités, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non avenue
(13). L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1867 apportant des modifications à la législation qui régit la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'amortissement dispose que les saisies-arrêts et oppositions n'ont d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, quels que soient les traités, actes de procédure ou jugements intervenus, à moins qu'ils n'aient été notifiés à l'administration. L'origine de cette disposition est la suivante: « Les lois destinées à assurer la bonne gestion de nos finances fonctionnent avec toute la régularité désirable. Néanmoins les dispositions qui régissent le service des dépôts et consignations ne sont pas exemptes d'imperfections. C'est dans le but d'y remédier que le roi me charge de soumettre à vos délibérations le projet de loi ci-annexé »
(14); « il convient de distinguer l'Etat débiteur et l'Etat dépositaire »
(15); « les articles 1, 2 et 3 du projet ont donc pour but [...] de tracer, en cette matière, une règle de conduite précise et simple »
(16). L'article 2 de la loi du 28 décembre 1867 rend applicable à la Caisse des dépôts et consignations l'article 39 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, inséré sous le chapitre IV intitulé ‘Déchéance des créances à charge de l'Etat, prescriptions légales et oppositions'. Après que l'article 36 de cette loi a énoncé que toute ordonnance dont le payement n'a pas été réclamé dans le délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice est prescrite au profit du trésor et que cette prescription n'atteint pas les ordonnances de payement qui seraient frappées de saisie-arrêt ou d'opposition, l'article 37 précise que, à l'expiration de la cinquième année, le montant des ordonnances de payement frappées de saisies-arrêts ou d'oppositions est versé à la Caisse des dépôts et consignations. L'article 39, alinéa 1er, de cette loi dispose que les saisies-arrêts, oppositions, significations de cession et délégations sur les sommes et ordonnances de payement dues par l'Etat n'ont d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, quels que soient d'ailleurs les traités, actes de procédure ou jugements intervenus, à moins qu'ils n'aient été notifiés à l'administration. L'article 11 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces
(17)abroge l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1846 et le remplace par l'article 6, qui dispose que les saisies-arrêts ou oppositions dûment signifiées frappant des sommes dues par l'Etat ou dont le payement doit être effectué par lui n'ont d'effet que pendant cinq ans à compter de leur signification, quels que soient les conventions, actes de procédure ou jugements intervenus sur les saisies-arrêts ou oppositions en cause; toutefois, si ces conventions, actes de procédure ou jugements ont été notifiés conformément à l'article 5 (c'est-à-dire au ministre que la dépense concerne, etc...), les saisies-arrêts ou oppositions ont effet pendant trente ans à compter de la notification. Suivant l'Exposé des motifs, « tout comme le régime instauré par la loi du 15 mai 1846 d'ailleurs, les solutions retenues s'écartent parfois du droit commun, mais celui-ci reprend son empire là où un texte formel ne l'exclut point »
(18). Suivant l'Exposé des motifs, « les mots ‘sommes dues par l'Etat' ont été complétés par l'adjonction des mots ‘ou dont le paiement doit être effectué par lui', de façon à ce que ce texte vise également le cas où les services du contentieux seraient amenés à s'occuper du contentieux relatif à des décaissements ne correspondant pas à des dettes propres de l'Etat. Tel est le cas [...] pour les sommes détenues en compte de tiers »
(19). Suivant l'Exposé des motifs, « les modifications suivantes sont apportées à l'article 39 de la loi de 1846: - il est spécifié que les saisies-arrêts et oppositions doivent être dûment signifiées pour bien indiquer qu'elles doivent être pratiquées conformément aux articles 557 et suivants du Code de procédure civile, sans préjudice des dispositions du décret du 18 août 1807 ainsi que des autres textes relatifs aux saisies-arrêts et oppositions entre les mains des administrations publiques; [...]; - le mot ‘traités' a été remplacé par le mot ‘conventions'; on envisage par ce terme par exemple un accord conclu entre le saisissant et le débiteur autorisant l'Etat, tiers-saisi, à se libérer entre les mains de telle personne désignée par eux; Le deuxième alinéa détermine la période pendant laquelle, à condition que les conventions, actes de procédure ou jugements intervenus sur les saisies-arrêts aient été notifiés conformément à l'article 5, les droits du saisissant sont sauvegardés. L'article 39 de la loi de 1846 est muet sur ce point, et des controverses sont nées de ce fait
(20). Une série de dispositions, dont la loi du 6 février 1970, ont fait l'objet d'une coordination en application de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. L'article 105 de cet arrêté royal, sous le chapitre IX intitulé ‘De la prescription des créances', dispose que les saisies-arrêts ou oppositions dûment signifiées frappant des sommes dues par l'Etat ou dont le payement doit être effectué par lui, n'ont d'effet que pendant cinq ans à compter de leur signification, quels que soient les conventions, actes de procédure ou jugement intervenus sur les saisies-arrêts ou oppositions en cause; toutefois, si ces conventions, actes de procédure ou jugements ont été notifiés conformément à l'article 104 (c'est-à-dire au ministre que la dépense concerne, etc...), les saisies-arrêts ou oppositions ont effet pendant trente ans à compter de la notification
(21). L'article 3 de ladite loi, qui constitue une disposition transitoire, dispose que les saisies-arrêts et oppositions qui auraient plus de quatre ans au jour de la mise à exécution de cette loi seront renouvelées dans le délai d'un an; celles qui, à la même époque, auraient quatre ans ou moins, le seront dans les cinq ans, le tout à peine de péremption
(22). Cet article s'inspire des termes de l'article 56 de la loi du 15 mai
  1. Selon le Rapport au Roi précédant l'arrêté n°150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, les règles concernant l'organisation et le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations trouvent leur source dans la législation française, et notamment dans la loi du 28 nivôse an XIII
(23). Sans abolir cette ancienne loi, le législateur a modifié plusieurs fois le régime auquel sont soumis les dépôts confiés à la Caisse et l'organisation de celle-ci. Par suite de ces modifications successives, il y a lieu de procéder à une coordination des dispositions et à l'abrogation de certaines de celles-ci. L'article 43 de cet arrêté dispose que sont abrogées, les lois du 28 nivôse an XIII, du 15 novembre 1847, du 28 décembre 1867 et du 25 juin 1924, les modifications y apportées par l'arrêté royal du 13 novembre 1934 ainsi que toutes les dispositions contraires audit arrêté. Il est institué, sous la dénomination de « Caisse des dépôts et consignations » une administration chargée, à l'exclusion de tout autre organisme, de recevoir et de rembourser, notamment, les dépôts et consignations en numéraire ou en valeurs, imposés ou autorisés par une disposition légale ou réglementaire
(24). L'article 33, alinéa 1er, de cet arrêté reprend les termes de l'article 2, alinéa 1er, de la loi, abrogée, du 28 décembre 1867: les saisies-arrêts et oppositions n'ont d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, quels que soient les traités, actes de procédure ou jugements intervenus, à moins qu'ils n'aient été notifiés à l'administration. Il s'agit d'une disposition dérogatoire au droit commun de la procédure contenu dans le Code de procédure civile en ce qui concerne la saisie-arrêt pratiquée entre les mains des préposés des caisses publiques. Cette déchéance est d'ordre public et opère de plein droit
(25). L'article 33, alinéa 1er, de cet arrêté a été abrogé par l'article 25, 13°, de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des dépôts et consignations; cet article est entré en vigueur le 1er septembre 2018
(26). Depuis cette date, à défaut de dispositions relatives aux saisies-arrêts et oppositions insérées dans la loi du 11 juillet 2018, la disposition qui régit les saisies-arrêts pratiquées entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations est l'article 105 de l'arrêté royal précité du 17 juillet 1991. 5.La saisie-arrêt ou opposition est un acte par lequel un créancier met sous la main de justice les sommes et effets appartenant à son débiteur et se trouvant entre les mains d'un tiers. Elle a pour but d'empêcher que le tiers ne se dessaisisse des sommes ou effets qu'il doit au débiteur du saisissant, au préjudice de ce dernier
(27). Le créancier arrête le payement par une saisie, d'où le nom de saisie-arrêt; il s'oppose à ce que le débiteur de son débiteur paye entre les mains de ce dernier, d'où le nom d'opposition
(28). Le Code de procédure civile, améliorant l'ancienne pratique du Châtelet de Paris, a supprimé la distinction qui existait entre la saisie-arrêt et l'opposition: « Que l'on se serve du mot saisie-arrêt ou du mot opposition, ou de tous les deux, avec la particule conjonctive ou disjonctive, ce ne sera jamais que le même acte, qui sera toujours assujetti aux mêmes formalités et produira toujours les mêmes effets »
(29). Au début de la procédure, la saisie-arrêt ne saurait être considérée comme une voie d'exécution forcée; ce qui suit le prouve, c'est qu'on n'a pas besoin, pour pouvoir y recourir, d'être armé d'un titre exécutoire; le tiers saisi ne peut plus vider ses mains en celles de son créancier, mais il n'est pas encore obligé de payer au saisissant; mais lorsqu'en vertu d'un jugement qui prononce la validité d'une opposition, le saisissant ordonne au tiers saisi de payer entre ses mains, il y a appréhension par le créancier de la chose de son débiteur, c'est-à-dire acte d'exécution
(30). Pour pratiquer une saisie-arrêt, il faut que le saisissant ait une créance certaine, liquide et exigible. De ce que la créance doit être certaine, il ne faut pas conclure que le créancier ne peut pas saisir-arrêter si la créance est contestée. L'action en validité qui doit suivre de près la saisie a précisément pour but principal de provoquer la solution des contestations qui peuvent s'élever contre la créance. Lorsque le tribunal à qui la demande en validité est soumise se trouve complètement saisi du fond, il prononce d'ordinaire par le même jugement sur l'une et l'autre demande. Lorsque le tribunal n'est pas complètement saisi du fond, il n'en doit pas moins se livrer à l'examen préalable qui est nécessaire aux fins d'apprécier si la créance existe et réunit les conditions voulues pour servir de base à une saisie-arrêt
(31). Le Code de procédure civile ne subordonne pas l'autorisation de saisir à la condition de célérité parce que la saisie-arrêt est en définitive une voie d'exécution normale, dont la mise en œuvre ne nécessitait pas une urgence particulière
(32). Pour pratiquer une saisie-arrêt, il faut être muni d'un titre ou avoir obtenu la permission du juge
(33). On entend par titre un acte écrit ou une décision de justice portant obligation ou condamnation de la partie saisie au profit de la partie saisissante. Tout créancier peut saisir-arrêter en vertu de titres authentiques, à savoir les actes notariés et les jugements, ou privés. Pour la saisie-arrêt, il suffit d'un titre sous seing privé
(34). Une contrainte légalement décernée est un titre. La contrainte est un mandement délivré à un redevable de deniers publics ou de sommes dues au fisc. La contrainte est un titre exécutoire. L'administration peut donc saisir-arrêter en vertu d'une contrainte, sans avoir à demander la permission du juge
(35). Le seul effet de la permission du juge est de mettre le créancier dépourvu de titre à même de pratiquer la saisie-arrêt
(36). L'article 561 du Code de procédure civile dispose que la saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur impérial
(37). Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des comptables de deniers publics ont toujours été soumises à des règles spéciales. Plusieurs anciens édits et règlements avaient déterminé la forme de ces saisies de façon à sauvegarder les intérêts du Trésor et des administrations publiques. En exigeant que l'exploit soit signifié au fonctionnaire préposé pour le recevoir, l'article 561 a eu pour but d'empêcher qu'une copie ne soit supprimée ou égarée, et que l'administration ne se trouve responsable d'une négligence ou d'une fraude qui lui seraient étrangères. La disposition de l'article 561 a été complétée par le décret du 18 août 1807, qui forme le code de la saisie-arrêt en mains des comptables publics
(38). Ces deux textes, qui concernent tous ceux qui sont chargés du maniement des deniers appartenant à une administration publique, s'appliquent à tous les comptables de l'Etat, sans distinction entre les différentes administrations, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'Etat est débiteur comme pouvoir public ou comme personne civile
(39). L'article 40 de la loi du 15 mai 1846 contient les règles applicables en matière de signification pour toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat
(40). L'article 1er de la loi du 28 décembre 1867, qui apporte des modifications à la législation concernant la Caisse des dépôts et consignations, contient les règles applicables en matière de saisies-arrêts, oppositions, cessions et généralement toutes significations relatives à des sommes ou valeurs confiées à ladite caisse
(41). L'effet principal de la saisie-arrêt est d'empêcher le tiers saisi de faire à son créancier aucun payement au préjudice du saisissant. S'il a reçu du saisi des deniers ou des effets mobiliers à titre de prêt ou de dépôt, il doit se refuser à les lui restituer, jusqu'à mainlevée amiable ou judiciaire de la saisie-arrêt
(42). La saisie-arrêt frappe d'indisponibilité totale les sommes qui se trouvent entre les mains du tiers saisi
(43). Il existe une exception à cette règle: aux termes de l'article 4 du décret du 18 août 1807, la saisie-arrêt faite entre les mains des receveurs ou dépositaires de deniers publics ne vaut que jusqu'à concurrence des causes de l'opposition
(44). L'article 39 de la loi du 15 mai 1846 renferme une nouvelle exception aux principes généraux. Les saisies-arrêts ou oppositions n'ont d'effet que pendant les cinq années qui suivent leur date, sauf notification à l'administration d'une convention ou décision judiciaire contraire
(45). Il y a là une véritable déchéance qui frappe le saisissant. Cette déchéance a été instituée dans le but de faire disparaître les inconvénients inhérents à la mention sur les registres des agents comptables de l'Etat de nombreuses saisies et oppositions, remontant à de longues années, dont le maintien et la surveillance avaient pour effet de créer de sérieuses entraves à la marche d'une comptabilité régulière et d'exposer, après un temps très long, les agents de l'administration à des réclamations de la part des intéressés. La déchéance tient de l'ordre public; elle a été établie à la fois dans l'intérêt du Trésor et dans l'intérêt des particuliers
(46). La règle formulée par l'article 39 de la loi du 15 mai 1846 a été étendue par la loi du 28 décembre 1867 aux saisies-arrêts, oppositions, cessions, et, en général, à toutes significations relatives à des sommes ou valeurs confiées à la Caisse des dépôts et consignations
(47). Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner en validité. Ainsi, le saisi est averti sans retard de ce qu'il ne doit pas compter sur les fonds que lui doit le tiers saisi, et il est mis à même de lever l'obstacle, soit en désintéressant immédiatement le saisissant, soit en faisant juger qu'il ne lui doit rien. Assigner le saisissant en validité, c'est l'appeler devant le tribunal aux fins d'obtenir la délivrance des sommes
(48). En même temps que la dénonciation, l'article 563 du Code de procédure civile impose une assignation en validité du débiteur saisi par le saisissant afin qu'il soit rapidement statué sur la régularité de la procédure. Si la saisie-arrêt est pratiquée sans titre exécutoire, l'assignation comporte en outre une demande de condamnation du débiteur au paiement de la somme pour sûreté de laquelle la saisie était pratiquée
(49). Lorsque la saisie est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, le tribunal vérifie si les formalités ont été observées, si les objets saisis sont saisissables, si la créance du saisissant n'est pas éteinte; il déclare, le cas échéant, la saisie valable, et ordonne que le tiers saisi videra ses mains en celles du saisissant en déduction de la créance de celui-ci ou jusqu'à due concurrence; il ajoute que ce payement libérera le tiers saisi vis-à-vis du saisi
(50). Si, au contraire, la saisie a été faite en vertu d'un titre privé ou de la permission d'un juge, le tribunal statue d'abord sur l'existence de la créance du saisissant; ce n'est que quand le saisi aura été condamné à payer sa dette au saisissant, que le tribunal déclarera la saisie bonne et valable
(51). Simple mesure conservatoire lors de l'interdiction signifiée au tiers saisi, la saisie-arrêt se transforme en voie d'exécution par le jugement de validation
(52). Dans le Code de procédure civile, les deux phases, conservatoire et exécution, n'ont point fait l'objet de dispositions systématiques appropriées à leur objectif respectif
(53). Lorsque la saisie a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, l'existence ou la validité de la créance ne pouvant, sauf des cas exceptionnels, donner lieu à contestation, le saisissant se bornera le plus souvent à demander qu'il soit statué sur la régularité de la procédure. Si, au contraire, la saisie a été pratiquée en vertu d'un titre privé ou de la permission du juge, la saisissant ne peut pas se contenter d'en demander la validité; il doit requérir la condamnation de débiteur au payement de la somme pour sûreté de laquelle il a agi afin de se procurer le titre exécutoire qui lui manque
(54). Lorsque l'Etat est créancier saisissant, il doit, comme tout autre saisissant, se conformer à cette disposition
(55). La demande en validité est inutile si le débiteur saisi a pris l'initiative en assignant le saisissant pour faire prononcer la mainlevée de la saisie
(56).
  1. Lorsque le Code de procédure civile était d'application, il suit de ce qui précède que: a. - la saisie-arrêt conservatoire ne cessait pas de produire ses effets après un certain délai; l'indisponibilité des sommes saisies entre les mains du tiers saisi pouvait dès lors être maintenue indéfiniment dans le temps; - il s'ensuit que prévoir une cause de suspension d'un délai inexistant était sans objet. b. - lorsqu'elle était pratiquée entre les mains d'un service de l'Etat, tel que la Caisse des dépôts et consignations, la saisie-arrêt conservatoire cessait de produire ses effets après un délai de cinq ans après sa date, sauf en cas de notification à ce service d'une convention ou d'une décision judiciaire contraire, qui prévoient un délai différent, soit inférieur, soit supérieur à cinq ans, ou qui le prorogent; - aucune cause de suspension de ce délai n'a été prévue en cas de saisie-arrêt conservatoire pratiquée entre les mains d'un service de l'Etat. C. Principes: après le Code judiciaire. (Entrée en vigueur le 1er novembre 1970.)
  2. Le Code judiciaire dissocie formellement la saisie-arrêt conservatoire et la saisie-arrêt exécution qui sont à la disposition de deux catégories différentes de créanciers. La première est destinée aux créanciers même démunis de titre exécutoire, la seconde est réservée à ceux qui ont un tel titre
(57). En règle générale, la saisie-arrêt conservatoire peut être pratiquée sur la base d'un jugement ou en vertu d'une autorisation du juge des saisies
(58). A défaut de titre, la saisie-arrêt conservatoire peut être pratiquée pour autant que le créancier ait obtenu l'autorisation du juge
(59). Cette autorisation peut être demandée par le créancier même lorsqu'il est nanti d'un titre
(60). L'article 1445 du Code judiciaire permet aussi de saisir-arrêter en vertu de titres authentiques ou privés. Le titre privé est l'acte instrumentaire qui constate la créance certaine, exigible et liquide et porte obligation de la partie saisie au profit de la partie saisissante
(61). Un titre exécutoire peut aussi servir de fondement à une saisie-arrêt dès lors qu'il satisfait a priori aux conditions relatives à la créance cause de la saisie. De même, la grosse de l'acte notarié qui constate l'accord des parties portant sur une créance certaine, liquide et exigible constitue un titre exécutoire
(62). Un titre apte à fonder une saisie-exécution, tel qu'une contrainte, peut être utilisé pour pratiquer une saisie-arrêt conservatoire, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences requises
(63). 2. La saisie-arrêt est formée par un exploit d'huissier signifié au tiers saisi, lorsqu'elle est faite en vertu d'un titre authentique ou privé ou en vertu d'un jugement
(64). Le saisissant est tenu de dénoncer la saisie-arrêt au débiteur saisi pour l'informer officiellement de la mesure et le mettre à même de réagir
(65). Alors qu'une saisie-arrêt conservatoire avait été pratiquée sur des sociétés d'un groupe sur la base d'un rôle déclaré exécutoire, qu'une réclamation contre la cotisation a été introduite et que le débiteur saisi a cité le saisissant devant le juge des saisies aux fins de faire ordonner la levée de la saisie, la Cour constitutionnelle, dans un arrêt n°149/ 2002 du 15 octobre 2002, a considéré que le débiteur saisi ne peut être privé du droit à un contrôle juridictionnel effectif quant à la régularité et à la validité de la saisie, de sorte que le juge des saisies, compte tenu de l'article 1415 du Code judiciaire, est tenu de contrôler les aspects formels de l'enrôlement mais aussi d'exercer un contrôle même marginal sur les conditions auxquelles doit satisfaire une saisie conservatoire, tels notamment l'urgence et le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Ainsi qu'il est prévu à l'article 1490 du Code judiciaire, l'exploit par lequel la saisie-arrêt est dénoncée au débiteur saisi peut également contenir la citation en vue de statuer sur le fond de la demande, dont la procédure est réglée par les articles 1490 à 1493 du Code judiciaire
(66). Mais celui-ci supprime l'instance en validité prévue par le Code de procédure civile
(67). L'article 1033 dudit code accorde au tiers généralement quelconque qui s'estime lésé par la saisie-arrêt conservatoire une seule voie de recours: la tierce-opposition
(68)L'effet immédiat de l'exploit de saisie-arrêt est de frapper d'indisponibilité les sommes et effets que le tiers-saisi doit au saisi et lui interdit tout payement
(69). L'article 1458 du Code judiciaire limite à trois années les effets de la saisie-arrêt conservatoire. La sauvegarde de l'intérêt du créancier n'a point paru justifier le maintien indéfini de la saisie-arrêt conservatoire
(70). Néanmoins, ce terme n'est pas inexorable et l'article 1459 du Code judiciaire admet une certaine souplesse sous le contrôle des tribunaux
(71). En effet, le créancier, qui établit que, pour de justes motifs, la saisie doit être maintenue au-delà de son terme initial, peut obtenir l'autorisation de la renouveler. La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Elle prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée
(72). En outre, l'article 1493, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que la demande au fond suspend le délai de validité de la saisie-arrêt conservatoire jusqu'au jour où la décision définitive du juge n'est plus susceptible de recours ordinaires. Le jugement sur le fond de la demande constitue, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie-arrêt conservatoire en saisie-arrêt exécution
(73). Le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie
(74). La demande en justice est l'acte juridique par lequel s'exerce l'action, c'est-à-dire le fait concret de s'adresser à la justice
(75). Tout demandeur émet une prétention. L'objet de la demande est la prétention de celui qui l'introduit, ce qu'il réclame, le but qu'il poursuit, la mesure que l'on demande au juge de consacrer dans sa décision; c'est la reconnaissance du droit du demandeur, qui doit conduire, soit à une condamnation, soit à l'établissement d'une situation juridique nouvelle. C'est une demande au fond, qui se clôture par un jugement tranchant la contestation et prononçant une condamnation. La défense au fond tend à ce que la demande soit déclarée non fondée
(76). La demande au fond dont il est question à l'article 1493 du Code judiciaire a pour objet, dès lors, de statuer sur l'existence de la créance du saisissant à l'égard du débiteur saisi. S'il ne dispose pas d'un titre exécutoire et qu'il n'a pas fait appel au juge pour obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire, le créancier qui l'a pratiquée peut citer le débiteur saisi devant le juge du fond pour statuer sur l'existence de sa créance; si le juge condamne le débiteur saisi au paiement d'une somme d'argent, le jugement constitue le titre exécutoire. Si le juge décide que la créance n'existe pas, le jugement qui rejette la demande de condamnation et prononce la mainlevée de la saisie, est un titre exécutoire pour le débiteur saisi. Si le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire et qu'il n'a pas fait appel au juge pour obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire, le débiteur saisi peut citer le créancier devant le juge du fond pour statuer sur l'existence de sa créance; si le juge condamne le débiteur saisi au paiement d'une somme d'argent, le jugement constitue pour le créancier le titre exécutoire. Si le juge décide que la créance n'existe pas, le jugement qui rejette la demande de condamnation et prononce la mainlevée de la saisie, est un titre exécutoire pour le débiteur saisi. Cependant, dès lors que les articles 1490 à 1492 du Code judiciaire, insérés sous le chapitre IX intitulé ‘De la procédure de transformation de la saisie-arrêt conservatoire en saisie-exécution', déterminent la procédure à suivre pour obtenir un jugement statuant sur l'existence de la créance, ce n'est que si la demande au fond émane du créancier qu'elle suspend l'écoulement du délai de validité de la saisie-arrêt conservatoire
(77). Si le créancier dispose d'un titre exécutoire, il peut pratiquer une saisie-arrêt conservatoire; si le titre exécutoire est un jugement, une demande au fond est sans objet; le débiteur saisi ne peut que citer le créancier devant le juge des saisies pour statuer sur la régularité de la procédure de saisie-arrêt conservatoire. Cette demande ne constitue pas une demande au fond portant sur l'existence de la créance. Si le créancier dispose d'un titre exécutoire qu'il s'est délivré à lui-même, comme une contrainte, il peut pratiquer une saisie-arrêt conservatoire; une demande au fond devant un juge est sans objet; si le débiteur saisi conteste le titre exécutoire en demandant au juge de dire que la créance n'existe pas, cette demande au fond, qui n'émane pas du créancier, ne suspend pas le délai de validité de la saisie-arrêt conservatoire. Si une personne étrangère à la créance du saisissant à l'égard du débiteur saisi estime que la saisie-arrêt conservatoire préjudicie à ses droits, elle peut former une tierce opposition contre cette saisie en vue de demander la mainlevée de celle-ci. Un telle demande ne suspend pas le délai de validité de la saisie-arrêt conservatoire. 3. Dans un arrêt du 1er février 2001, la Cour a considéré qu'en vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées dans ce code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle de ce code, et que cet article signifie qu'une règle énoncée par le Code judiciaire n'est pas applicable à une procédure déterminée lorsqu'elle est contredite ou que la procédure est différemment organisée soit par une disposition légale antérieure, non expressément abrogée, soit par une disposition légale postérieure
(78). Alors que l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 1935, qui prévoit en cas de saisie-arrêt entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations un délai de validité limité de celle-ci, lequel peut être prorogé, demeurait inchangé
(79), le Code judiciaire a instauré non seulement un délai de validité limité, qui peut être prorogé, mais, en outre, une cause de suspension de ce délai. Le délai de validité de cinq ans, qui déroge à l'article 1458 du Code judiciaire, reste applicable en cas de saisie-arrêt entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations; le principe de la prorogation de ce délai s'assimile au principe de son renouvellement énoncé à l'article 1459 du Code judiciaire; la cause de suspension que constitue une demande au fond, prévue par l'article 1458 du Code judiciaire, n'est pas incompatible avec la procédure de saisie-arrêt conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. D. Application.
  1. Le moyen, en sa première branche. Il suit de ce qui précède que, si elle a pour objet de statuer sur l'existence de la créance d'impôt, la réclamation introduite le 15 juillet 2011 par le défendeur devant le directeur des contributions à l'encontre de la décision de taxation ne s'identifie pas une demande au fond introduite devant un juge par le créancier, partant, ne suspend pas le délai de validité de la saisie-arrêt conservatoire, qui n'est pas un délai de prescription. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui considère que « c'est l'acte introductif d'instance émanant du titulaire du droit contesté qui contient ‘la demande' aux termes de l'article 1493, alinéa 1er, du Code judiciaire et interrompt, suspend le délai de validité de la saisie conservatoire », que « le fait que les saisis ont introduit un recours contre la contrainte déclarée exécutoire à leur encontre ne mène pas au même résultat, même si ce recours entraîne l'examen au fond des prétentions du créancier saisissant eu égard au fait que la loi n'a pas retenu comme moyen de suspension ‘une contestation du titre exécutoire par le débiteur' sinon une demande au fond qui émane nécessairement du créancier » et que « la réclamation introduite le 15 juillet 2011 [...] ne constitue pas une demande au fond au sens de l'article 1493 » précité, justifie légalement sa décision que « la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 28 février 2012 a [...] cessé de produire ses effets cinq ans plus tard », partant, sa décision d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 28 février
  2. Pour le surplus, dirigé contre la considération surabondante que la suspension du délai de validité de la saisie conservatoire suppose que la demande au fond soit introduite postérieurement à celle-ci, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
  3. Le moyen, en sa troisième branche. Il suit de ce qui précède que: -la ‘convention ou le jugement' est celui qui se prononce sur une prorogation du délai de validité de cinq ans; -l'acte de procédure est celui qui introduit une demande de prorogation de ce délai; il s'ensuit que la notification d'un acte de procédure relatif à une saisie-arrêt conservatoire, ou qui concerne celle-ci, ou qui l'affecte, ou qui est susceptible d'influer sur le sort à réserver aux sommes saisies, ne répond pas à cette définition; -la seule cause de suspension de l'écoulement du délai de validité est la demande au fond introduite par le créancier qui a pour objet de statuer sur l'existence de la créance; -tel n'est pas le cas de la notification d'un acte de procédure par lequel le débiteur saisi ou un tiers introduisent une procédure par laquelle ils contestent la validité de la saisie-arrêt conservatoire en demandant la mainlevée de celle-ci, quel que soit le moyen développé à l'appui de leur demande, et ce, même si la réponse au moyen obligeait le juge à se prononcer sur l'existence de la créance, tranchant ainsi un conflit de fond opposant le créancier saisissant au débiteur saisi. Le moyen, en cette branche, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. III. Conclusion. Rejet du pourvoi. __________________________
(1)PAND. B. 1885, Tome 15, Caisse d'amortissement, p. 383.
(2)PAND. B. op.cit., p. 383.
(3)PAND. B. op.cit., p. 383.
(4)R.P.D.B., compl. V, 1977, Caisse des dépôts et consignations, p. 122.
(5)Loi du 15 novembre 1847, art. 7 ; PAND. B. 1885, Tome 15, Caisse des dépôts et consignations, p. 468.
(6)PAND. B. 1888, Tome 25, Consignation, p. 84.
(7)PAND. B. 1888, Tome 25, op.cit., p. 84.
(8)PAND. B. 1888, Tome 25, op.cit., p. 84.
(9)PAND. B. 1888, Tome 25, op.cit., p. 84-85.
(10)Loi du 15 novembre 1847, art. 8 ; PAND. B. 1888, Tome 25, op.cit., p. 88.
(11)Loi du 15 mai 1846, art. 37.
(12)PAND. B. 1888, Tome 25, op.cit., p. 135.
(13)Décret impérial du 18 août 1807, art. 3.
(14)Exposé des motifs, Pasin. 1867, p. 335.
(15)Exposé des motifs, Pasin. 1867, p. 336.
(16)Exposé des motifs, Pasin. 1867, p. 336.
(17)M.B. 28 février 1970 + M.B. 6 mars 1970 ; la loi du 6 février 1970 est abrogée par l'article 128 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, pour les services visés à l'article 2, c'est-à-dire les administrations, organismes et entreprises de l'Etat fédéral classés dans une des trois catégories définies à cet article.
(18)Doc. parl. Ch. 971 (1964-1965), 16 février 1965, p. 2.
(19)Doc. parl. Ch. 971 (1964-1965), op.cit., p. 7.
(20)Doc. parl. Ch. 971 (1964-1965), op.cit., p. 7-8.
(21)DIRIX, Beslag, 2018, p. 442.
(22)Arrêté royal du 24 novembre 1868 pour l'exécution de la loi du 28 décembre 1867, art. 1er : cette loi sera mise en vigueur à partir du 1er janvier 1869.
(23)Rapport au Roi, Pasin.1835, p. 226.
(24)AR n° 150 du 18 mars 1935, art. 1er, 1°.
(25)R.P.D.B. Tome XI, 1940, Saisie-arrêt, p. 588, n° 557.
(26)Loi du 11 juillet 2018, art. 31, alinéa 1er.
(27)LEURQUIN, Code de la saisie-arrêt, 1906, p. 21.
(28)LEURQUIN, op.cit., p. 21.
(29)LEURQUIN, op.cit., p. 22 ; Observations préliminaires du Tribunat sur l'assimilation des saisies-arrêts aux oppositions, LOCRÉ, Tome X, p.111, n° 19.
(30)LEURQUIN, op.cit., p. 29.
(31)LEURQUIN, op.cit., p. 94-95.
(32)DE LEVAL, La saisie-arrêt, 1976, p. 139.
(33)LEURQUIN, op.cit., p. 154.
(34)LEURQUIN, op.cit., p. 154.
(35)LEURQUIN, op.cit., p. 175-176.
(36)LEURQUIN, op.cit., p. 199.
(37)DE LEVAL, op.cit., p. 118 : La loi prévoit expressément la possibilité pour une personne morale de droit public de jouer le rôle de tiers saisi en édictant parfois des règles procédurales protectrices de ses intérêts.
(38)LEURQUIN, op.cit., p. 221.
(39)LEURQUIN, op.cit., p. 222.
(40)Voir aussi l'arrêté royal du 27 décembre 1847 et une instruction ministérielle du 14 décembre 1850 ; LEURQUIN, op.cit., p. 223-224.
(41)Voir aussi l'arrêté royal du 24 novembre 1868 ; LEURQUIN, op.cit., p. 225-226.
(42)LEURQUIN, op.cit., p. 271.
(43)LEURQUIN, op.cit., p. 306.
(44)LEURQUIN, op.cit., p. 310.
(45)PAND. B. 1888, Tome 25, op.cit., p. 137.
(46)LEURQUIN, op.cit., p. 229.
(47)LEURQUIN, op.cit., p. 231
(48)LEURQUIN, op.cit., p. 240-241-243.
(49)DE LEVAL, op.cit., p. 175.
(50)LEURQUIN, op.cit., p. 389-390.
(51)LEURQUIN, op.cit., p. 390.
(52)DE LEVAL, op.cit., p. 18.
(53)DE LEVAL, op.cit., p. 18.
(54)LEURQUIN, op.cit., p. 243-244.
(55)LEURQUIN, op.cit., p .254-255.
(56)LEURQUIN, op.cit., p. 255.
(57)DE LEVAL, op.cit., p. 19.
(58)C.jud., art. 1447 ; GIELEN, La saisie mobilière, 2011, Rép.Not., Tome XIII, Livre III, p. 229.
(59)GIELEN, op.cit., p. 230.
(60)GIELEN, op.cit., p. 230.
(61)GIELEN, op.cit., p. 229.
(62)GIELEN, op.cit., p. 229.
(63)DE LEVal, Eléments de procédure civile, 2005, p. 395.
(64)GIELEN, op.cit., p. 245.
(65)C.jud., art. 1457.
(66)VAN REEPINGHEN, Rapport sur le Code judiciaire, 1964, p. 501.
(67)DE LEVAL, La saisie-arrêt, 1976, p. 176.
(68)DE LEVAL, La saisie-arrêt, 1976, p. 177 ; note
(206): ainsi un tiers qui se prétend propriétaire des effets mobiliers saisis peut, même au stade conservatoire, former une tierce opposition contre l'ordonnance autorisant la saisie.
(69)C.jud., art. 1451.
(70)VAN REEPINGHEN, op.cit., p. 501.
(71)VAN REEPINGHEN, op.cit., p. 501.
(72)GIELEN, op.cit., p. 255.
(73)C.jud., art. 1491, alinéa 1er.
(74)C.jud., art. 1492.
(75)DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 2005, p. 34.
(76)DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 2005, p. 55 : On touche le fond du droit.
(77)GEORGES, Les saisies conservatoires, les voies d'exécution et le règlement collectif de dettes, in Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civile, 2015, p. 1300 ; GIELEN, op.cit., p. 166 ; DE LEVAL, La saisie immobilière, 2018, Rép.Not., Tome XIII, Livre II, p. 175, note 487.
(78)Cass. 1er février 2001, Pas. 2001, n° 64.
(79)DE LEVAL, La saisie-arrêt, 1976, p. 184. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201119.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201119.1F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180105.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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