id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201202.2F.6 No Rôle: P.20.1153.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-05-13 Consultations: 671 - dernière vue 2026-06-18 20:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201202.2F.6 Fiche 1 L'existence d'un intérêt public à la poursuite de la détention préventive ne peut s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception et que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps; le seul renvoi aux circonstances mentionnées dans le mandat d'arrêt, pour réformer une mise en liberté décidée par le premier juge dans le cadre d'une instruction ouverte depuis plus de six mois, ne saurait être considéré comme la motivation requise par la loi, alors que l'allongement de la détention renforce la nécessité d'en justifier l'existence
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Ordonnance de mise en liberté - Appel du ministère public - Réformation en appel - Motivation du maintien de la détention - Obligation - Portée Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7, et 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiche 2 Lorsque l'appel est dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil libérant l'inculpé sous conditions et caution, la chambre des mises en accusation est tenue d'indiquer en quoi ces conditions et la caution ne rencontrent pas les risques évoqués et, plus particulièrement, le risque de fuite
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: Ordonnance de mise en liberté sous conditions et caution - Appel du ministère public - Réformation en appel - Motivation du maintien de la détention - Obligation - Portée Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7, et 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.20.1153.F L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Sur le moyen: Le moyen est pris de la violation des articles 22, alinéa 7, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur reproche d’abord à l’arrêt attaqué de réformer l’ordonnance de libération sous conditions et caution du 4 novembre 2020 et de maintenir la détention préventive sur la base d’une motivation qui reproduit à l’identique les motifs d’un arrêt précédent de la chambre des mises en accusation rendu le 8 octobre 2020, sans prendre en compte les données de fait de la cause et les éléments de personnalité révélés entre-temps par l’instruction. En vertu des articles 22, alinéas 5 et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation doit vérifier s’il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l’inculpé. Il doit aussi mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de ce dernier qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire. Les juridictions d’instruction qui maintiennent la détention préventive peuvent réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, lorsqu’elles constatent que ces motifs existent toujours au moment où elles statuent, pour autant qu’il n’en résulte aucun automatisme
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(2). En revanche, la Cour n’admet pas qu’une décision se limite à une répétition systématique des mêmes motifs d’une ou plusieurs décisions antérieures, sans tenir compte de la nécessaire individualisation et du caractère évolutif et exceptionnel de la détention préventive
(3). L'existence d'un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception et que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps; le seul renvoi aux circonstances mentionnées dans le mandat d'arrêt, pour réformer une mise en liberté décidée par le premier juge dans le cadre d'une instruction ouverte depuis plus de six mois, ne saurait être considéré comme la motivation requise par la loi, alors que l'allongement de la détention renforce la nécessité d'en justifier l'existence
(4). La Cour a jugé que ne justifiait pas régulièrement le maintien en détention préventive l’arrêt qui se borne à se référer aux motifs du titre initial de privation de liberté à l’issue d’une série d’ordonnances dénuées de motivation autonome, cette situation impliquant qu’après près de trois mois d’instruction, l’inculpé a vu cette mesure confirmée sans autre appui qu’une reproduction des motifs avancés en début d’enquête par le magistrat instructeur, donc sans rattachement concret aux données de fait de la cause et aux éléments de personnalité révélés par l’instruction ni de réponse à la demande de l’inculpé de le soumettre à la détention sous surveillance électronique
(5). N'est pas davantage légalement justifié, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, justifiant sa décision par référence à des motivations apparemment distinctes mais en réalité identiques et revenant à la motivation du mandat d'arrêt sans référence à l'évolution de l'instruction, laisse apparaître un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel de la détention préventive, sa nécessaire individualisation et sa nature évolutive
(6). Il convient d’examiner le moyen à la lumière de cette jurisprudence Pour justifier l’absolue nécessité du maintien de la détention préventive du demandeur et réformer l’ordonnance de mise en liberté sous conditions et moyennant le paiement d’une caution, l’arrêt attaqué reprend une motivation en tous points identique à celle de l’arrêt rendu en la présente cause le 8 octobre 2020 et fort semblable à celle de l’arrêt précédent rendu le 22 juillet 2020: « Il subsiste de sérieuses raison de craindre que l’inculpé, s’il était remise en liberté, - commette de nouveaux crimes ou délits, - se soustraie à l’action de la justice eu égard aux liens de l’inculpé, de nationalité française, qui se rend régulièrement en Thailande, ne présente aucune attache avec la Belgique; (NB. ce motif apparaissait déjà dans l’arrêt du 8 octobre 2020) - tente de faire disparaître des preuves et entre en collusion avec des tiers. » L’arrêt poursuit en énonçant qu’« il ressort d’un examen approfondi de la situation personnelle de l’inculpé et des faits de la cause soumis à ce jour à l’appréciation de la cour, que les circonstances et motifs visés au mandat d’arrêt subsistent toujours et gardent toute leurs pertinence ». Il ajoute enfin que « L’utilisation d’un bracelet électronique ou une mise en liberté provisoire, moyennant le respect de conditions et/ou le paiement préalable d’une caution ne s’indiquent pas dès lors qu’elles ne présentent pas de garantie suffisante pour la sécurité publique ». Or, le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 4 mai 2020. Force est de constater qu’après plus de six mois de détention, l’arrêt attaqué motive sa décision essentiellement par des formules passe-partout, la seule motivation concrète se référant aux motifs du mandat d’arrêt et au risque de soustraction à l’action de la justice eu égard aux liens de l’inculpé, de nationalité française, qui se rend régulièrement en Thailande, ne présente aucune attache avec la Belgique (ce motif apparaissait déjà dans le mandat d’arrêt). Dès lors que l’appel était dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil libérant le demandeur sous conditions et caution, il me semble que les juges d’appel étaient tenus d’indiquer en quoi ces conditions et la caution ne rencontraient pas les risques évoqués et plus particulièrement le risque de soustraction à la justice. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. _______________________
(1)Cass. 19 août 2015, RG P.15.1160.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150819.1, Pas. 2015, n° 468 ; Cass. 16 janvier 2008, RG P.08.0061.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.1, Pas. 2008, n° 31 ; Cass. 26 janvier 2000, RG P.00.0094.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000126.6, Pas. 2000, n° 70.
(2)Cass. 19 août 2015, RG P.15.1160.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150819.1, Pas. 2015, n° 468 ; Cass. 16 janvier 2008, RG P.08.0061.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.1, Pas. 2008, n° 31 ; Cass. 26 janvier 2000, RG P.00.0094.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000126.6, Pas. 2000, n° 70.
(3)Cass. 6 mars 2018, RG P.18.0220.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.9, Pas. 2018, n° 155.
(4)Cass. 22 décembre 2010, RG P.10.1918.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.13, Pas. 2010, n° 765.
(5)Cass. 16 avril 2019, RG P.19.0343.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190416.1, Pas. 2019, n° 234.
(6)Cass. 14 octobre 2020, RG P.20.0974.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.14, Pas. 2020, n° 638 ; Cass. 12 août 2008, RG P.08.1265.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.6, Pas. 2008, n° 434. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201202.2F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201202.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000126.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.13 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150819.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.9 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190416.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div