id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201210.1F.10 No Rôle: C.18.0309.F Affaire: INFOBASE EUROPE contra ROULARTA MEDIA GROUP s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 590 - dernière vue 2026-06-19 03:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201210.1F.10 Fiche 1 Il suit de la combinaison des articles 1369bis/1, § 1er, 9 et 10 que, même si elle peut s'accompagner de mesures complémentaires, la saisie en matière de contrefaçon a pour objet de permettre au titulaire du droit intellectuel d'établir la contrefaçon et constitue dès lors une mesure d'instruction liée à la procédure au fond
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Mots libres: Contrefaçon - Mesure de saisie - Droit intellectuel - But - Nature Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1369bis/1, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1369bis/9 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1369bis/10 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 3 L'exigence que la mesure d'affichage de la décision ou sa publication contribue à la cessation de l'acte ou de ses effets n'est imposée que lorsque cette mesure est prononcée par le président du tribunal statuant sur l'action en cessation; elle peut en revanche être prononcée par le juge statuant sur l'action en contrefaçon, indépendamment d'un ordre de cessation, lorsqu'elle participe à la réparation du dommage
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTREFACON DE DESSINS Mots libres: Dessins et modèles - Action en cessation - Décision judiciaire - Affichage ou publication - Exigence Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XI.334, XVII.16 et XVII.20 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Mots libres: Dessins et modèles - Action en cessation - Décision judiciaire - Affichage ou publication - Faculté Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XI.334, XVII.16 et XVII.20 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Texte des conclusions C.18.0309.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de KOSTER Les faits Le litige est relatif à l'exploitation d'une base de données historiques et actualisées contenant des informations au sujet d'entreprises belges et de leurs gestionnaires. Cette base de données avait été développée par la SA HELP dont la demanderesse a repris les actifs et reçu le droit d'exploitation de ladite base. La SA HELP a conclu un contrat de mise à disposition de sa base de données à une société française ORT. Une des conditions de la mise à disposition consistait dans le fait que les données pouvaient être consultées par ORT sans qu'un accès direct soit donné à des tiers quelconques. La SA HELP s'est aperçue que cette condition spécifique n'avait pas été respectée par ORT et sa filiale belge qui avaient procédé à des reproductions importantes d'éléments faisant partie de la base Infobase et les avaient mis à disposition de tiers. Suite à des restructurations, la SA EURODB a repris le fonds de commerce ORT et a poursuivi l'exploitation de la base de données d'ORT dont l'origine semble bien être la base de données Infobase. La SA ROULARTA MEDIA GROUP (défenderesse en cassation) a repris les activités de la SA EURODB en fusionnant avec celle-ci. La demanderesse en cassation (qui avait succédé à la SA HELP) fit réaliser diverses saisies -description établissant l'atteinte portée aux droits intellectuels de la demanderesse par la SA EURODB. En avril et en septembre 2009, la SA EURODB fut condamnée. La demanderesse déposa en 2011 de nouvelles requêtes en saisie-description et cita la EURODB devant le tribunal de commerce de Bruxelles sollicitant un ordre de cessation assorti d'astreintes, une condamnation à des dommages et intérêts, une mesure de destruction des circuits commerciaux et une mesure de publication. Le tribunal de commerce déclara la demande non fondée au motif que la poursuite des activités contrevenantes n'était pas suffisamment prouvée. Suite à l'appel de la demanderesse, l'arrêt attaqué réforma partiellement le jugement d'instance en condamnant la défenderesse à payer la somme de 39.000 euro à titre de dommages et intérêts. Le pourvoi Le premier moyen formule à l'encontre de l'arrêt attaqué trois reproches. En premier lieu, il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que toute modification substantielle à une base de données - quelle qu'en soit le type - donne naissance à une nouvelle base de données distincte bénéficiant d'une durée de protection distincte de la base de donnée antérieure et d'avoir, ainsi, omis de tenir compte de la distinction susmentionnée, alors que pour les bases de données dynamiques - telle la base de données de la demanderesse - une modification substantielle des données ne mène pas à la création d'une nouvelle (version d'une) base de données mais à une actualisation de cette même base de données qui subsiste, avec pour conséquence que la nouvelle période de protection de quinze ans prévue à l'article 6, §3 de la Loi du 31 août 1998 (actuellement article XI.309, §3 du CDE), qui s'applique à la base de données ‘qui résulte de l'investissement', bénéficie en réalité à l'ensemble de la base de données actualisée. En deuxième lieu, il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir opéré une distinction entre, d'une part, la protection de la base de données de la demanderesse actualisée jusqu'au 26 novembre 1992 et, d'autre part, la protection de la base de données actuelle de la demanderesse et d'avoir, ainsi, omis de tenir compte de la différence entre les bases de données statiques et les bases de données dynamiques, alors que dans ce second cas, il n'existe aucune base de données autonome qui bénéficierait d'une protection distincte de la base de données originale protégée par le droit sui generis dès lors que cette dernière, bien que constamment actualisée, n'en reste pas moins une base de données unique et dynamique absorbant et remplaçant/actualisant, le cas échéant, les données anciennes, qui bénéficie de la protection prolongée dans son ensemble sans que l'on ne puisse opérer une distinction parmi les données de la base de données et sans que l'on ne puisse, partant, appliquer des durées de protection différentes aux données d'une même base de données. En troisième lieu, il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir opéré une distinction entre différentes versions de la base de données litigieuses en leur appliquant des durées de protection distinctes, alors que la base de données litigieuses est une base de données dynamique dont les modifications substantielles ne mènent pas à la création d'une nouvelle (version d'une) base de données mais à une actualisation de cette même base de données qui subsiste, absorbant et remplaçant, le cas échéant, les données anciennes, de sorte que la nouvelle période de protection de quinze ans prévue à l'article 6, §3 de la Loi du 31 août 1998 (article XI.309, §3 du CDE) bénéficie à l'ensemble de la base de données actualisée et qu'il n'y a pas lieu d'établir de distinction à cet égard entre les différentes ‘versions'. Le premier moyen en cassation propose également trois questions préjudicielles qui pourraient être posées par Votre Cour à la Cour de Justice de l'Union européenne en cas de doute quant à la lecture faite par la demanderesse de l'article 6, §3 de la Loi du 31 août 1998 (article XI.309, §3 du CDE). Il convient de tracer, brièvement, les grandes lignes du régime juridique de protection des bases de données. Une base de données peut être protégée par le droit d'auteur en ce qui concerne sa forme, sa structure, sa disposition ou encore sa présentation
(1). Par contre, le contenu de la base de données peut faire l'objet d'une protection propre par un droit sui generis accordé au producteur de la base pour autant que l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu atteste un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel
(2). Si un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel est démontré, une protection d'une durée de 15 ans est accordée. Une modification du contenu de la base de données, pour autant qu'elle soit substantielle, ou même, une vérification substantielle du contenu de la base peut aboutir à la naissance d'une nouvelle période de protection de 15 ans
(3). Ce ne semblerait pas devoir être le cas à la lecture des travaux préparatoires de la loi du 31 août 1998 protégeant les banques de données puisque l'exposé des motifs précise que: « la base de données qui bénéficiera d'une durée de protection propre est celle qui résulte de la modification substantielle du contenu. La version antérieure de la base de données ne bénéficie pas d'une nouvelle durée de protection. La durée de protection de la version antérieure de la base de données expirera 15 ans à dater de sa fabrication ou de sa première mise à la disposition du public si elle intervient dans les 15 ans qui suivent la fabrication »
(4). Alain Strowel semble défendre l'idée d'une extension mais minimise son impact eu égard à l'« obsolescence rapide liée à la courte durée de vie des informations »
(5). L'argument pourrait se heurter à l'existence du droit sui generis « roulant » tel que l'a interprété Mme l'Avocat général Stix-Hackel dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour de Justice du 9 novembre 2004 où elle considère que dans le cadre d'une base de données qui serait actualisée constamment - à savoir une base qu'elle qualifie de dynamique - il n'existe qu'une seule base de données (celle qui est la plus actuelle) et, pour autant qu'il y a un investissement substantiel, il y aurait réitération d'un nouveau délai de protection
(6). L'éventualité d'une protection sans fin des bases de données considérées comme dynamiques régulièrement mises à jour n'a pas manqué de susciter un certain émoi
(7)et il semble que la C.J.U.E. n'a pas repris la thèse défendue dans son arrêt
(8)et s'en tienne plutôt à l'exigence d'un investissement substantiel et concomitamment une perte de revenus pour caractériser l'atteinte du droit sui generis en vertu d'une approche strictement économique
(9). Le premier moyen, en ses trois reproches, repose sur la distinction entre les bases de données statiques et les bases de données dynamiques auxquelles appartiendrait celle de la demanderesse. Cependant, cette distinction ne semble trouver aucun fondement légal dans notre ordre juridique et dans l'ordre juridique européen. L'arrêt ne constate pas que la base de données de la demanderesse serait une base de données dynamique. Comme le souligne la partie défenderesse, dans son mémoire en réponse, l'arrêt attaqué déduit que « la fabrication de la base de données était « achevée », au sens de l'article 6 alinéa 1er de la loi du 31 août 1998, à la date du 26 novembre 1992 et que, par voie de conséquence, l'action en cessation introduite par exploit du 24 octobre 2013 est irrecevable, la durée de la protection ayant expiré le 1er janvier 2013 soit 15 ans après le 1er janvier 1998 ». Cela ne ressort pas des pièces auxquelles votre Cour pourrait avoir égard et l'obligerait à procéder à une vérification de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir. J'estime que le premier moyen est irrecevable pour un motif propre à la procédure en cassation, ce qui a pour corollaire que les questions préjudicielles proposées par la demanderesse ne doivent pas être posées à la Cour de justice de l'Union européenne. Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la mesure de publicité (publication de la décision) sollicitée par la demanderesse au motif qu'une telle mesure serait l'accessoire du prononcé d'un ordre de cessation et devrait être de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé. Le CDE traite de la matière de la cessation en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans le livre XI et dans le livre XVII
(10). L'affichage d'une décision judiciaire figure parmi les mesures particulières. Dans le cadre du Livre XVII, Chapitre IV, le président du tribunal de l'entreprise peut, lorsqu'il ordonne la cessation, également ordonner les mesures prévues à l'article XI.334, §§2 à 4 et notamment l'affichage d'une décision judiciaire pour autant qu'elles soient de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets conformément à l'article XVII.20, §2 mais à l'exclusion des mesures de réparation du préjudice causé par cette atteinte conformément à l'article XVII.
- Dans le cadre du Livre XI, Titre IX, Chapitre II, l'article XI.334 §4 dispose que le juge peut prescrire l'affichage de sa décision sans les exigences ou limitations contenues aux articles XVII.16 et
- Si l'arrêt attaqué considère que la demanderesse n'est pas recevable à agir en cessation dès lors que son droit est venu à expiration le 31 décembre 2012, il considère également que sa demande en ce qu'elle tend à l'obtention de dommages et intérêts sur la base de son droit sui generis pour la période allant du 12 septembre 2009 au 31 décembre 2012 est recevable » et fondée jusqu'à concurrence de 39.000 euros. Tout en appliquant les principes de l'article XI.334, l'arrêt attaqué décide qu'« il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication sollicitée par la demanderesse » au motif que ces « mesures de publicité ne peuvent être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets » et qu'« un tel ordre de cessation n'est pas ordonné en l'espèce ». En appliquant les conditions particulières qui entourent la publication d'une décision judiciaire au vu des articles XVII.16 et 20, l'arrêt viole l'article XI.334 CDE; le deuxième moyen me paraît fondé. Le troisième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir privé la demanderesse de son droit à obtenir une indemnité de procédure pour les saisies-description auxquelles elle a fait procéder au motif qu'il s'agit de mesures d'instruction. La demanderesse reconnaît qu'aucune indemnité de procédure n'est due pour les mesures d'instruction. La saisie en matière de contrefaçon constitue une mesure mixte permettant de réunir les preuves d'une contrefaçon et préserver les droits du titulaire en procédant à la saisie des objets contrefaits. Cependant, ce qui importe c'est bien la description - et donc la récolte des preuves - qui importe; la saisie n'étant qu'une mesure complémentaire. La mesure d'instruction constitue un procédé qui « a pour objet d'établir la réalité ou les caractères de faits nécessaires au succès d'une prétention lorsque, d'une part, ces faits allégués par l'une des parties, sont contestés par l'autre et que, d'autre part, la partie qui les allègue ne dispose pas de pièces qui suffisent à les prouver »
(11); cela est d'autant plus vrai que la saisie-description est indissociablement liée à une procédure au fond
(12). De plus, contrairement à ce que semble soutenir le troisième moyen, l'arrêt attaqué ne décide pas que l'existence d'une procédure de saisie-description ne peut être prise en considération pour déterminer les frais de justice raisonnables et proportionnés dûs dans le cadre de la procédure au fond conformément à l'article 14 de la Directive 2004/48 mais décide qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité de procédure distincte de celle qui concerne la procédure au fond. Effectuant une lecture inexacte de l'arrêt attaqué, le troisième moyen manque en fait et dès lors la question préjudicielle proposée par la demanderesse au soutien de ce grief ne doit pas être posée à la Cour de Justice de l'Union européenne. Conclusion: cassation sur la base du deuxième moyen présenté. ________________________
(1)Cass. 11 mai 2001, RG C.00.0391.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010511.4, Pas. 2001, n° 276.
(2)V. notamment F. Brison et N. Ide, Protection des bases de données, Rép. Not., T. II, Les Biens, Livre V. Droits intellectuels, p. 385 et suiv. ; B. Michaux, Droit des bases de données, Kluwer, 2005 ; v. aussi C. Doutrelepont, Le nouveau droit exclusif du producteur de bases de données consacré par la directive européenne 96/6/CE du 11 mars 1996: un droit sur l'information?, dans Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, 1999, p. 903.
(3)F. Brison et N. Ide, op.cit., p. 404, n° 425.
(4)Exposé des motifs Doc. Parl. 1997-98 1535/1 et 1536/1, p. 23 ; v. H. Vanhees, De juridische bescherming van databanken, RW 1999-2000, p. 1009.
(5)A. Strowel, La loi du 31 août 1998 concernant la protection des bases de données, JT 1999, pp. 299 et s.
(6)Voy. les points 169 à 172 des conclusions de M. l'Avocat général Stix-Hackl dans l'affaire C-444/02, ECLI:EU:C:2004:339.
(7)Voy. Par exemple, B. Warufsel, La protection des bases de données en question : un autre débat sur la propriété intellectuelle européenne, Propriétés intellectuelles (France), 2014, n° 13, spéc. 906 à propos des positions intransigeantes de l'Avocat général ; voy. Encore E. Derclaye, Database rights: success or failure ? The chequered yet exciting journey of database protection in Europe in C. Geiger, Constructing EU intellectual Property: Achievements and New Perspectives, Elgar Pub., 2012.
(8)C.J.U.E., arrêt du 9 novembre 2004, Aff. C-444/02, ECLI:EU:C:2004:697.
(9)Voy. C.J.U.E., 9 novembre 2004, Aff. C-203/02, ECLI:EU:C:2004:333.
(10)Voy. A. Puttemans, L'action en cessation « comme en référé » des atteintes à un droit de propriété intellectuelle, in sous la dir. De B. Docquir, Actualités en droits intellectuels, Bruylant, 2015, pp. 369 et suiv.
(11)D. Mougenot, Mesures d'instruction en matière civile, R.P.D.B., Larcier, 2016, p. 11.
(12)O. Mignolet et V. Cassiers, La saisie-description, Rép. notarial, T.II, Les Biens, Livre V. Droits intellectuels, p. 639, n° 732. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201210.1F.10 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201210.1F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010511.4 ECLI:EU:C:2004:333 ECLI:EU:C:2004:339 ECLI:EU:C:2004:697 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div