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ING BELGIQUE s.a. contra IKARE s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201210.1F.11 No Rôle: C.19.0336.F Affaire: ING BELGIQUE s.a. contra IKARE s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 464 - dernière vue 2026-06-15 04:21 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201210.1F.11 Fiche Le tiers affectant qui fournit une sûreté réelle au créancier pour garantir la dette d'autrui n'est pas, contrairement à la caution, tenu personnellement de cette dette en cas de défaillance du débiteur et n'engage pas l'ensemble de son patrimoine; son engagement est limité à l'affectation du bien grevé de la sûreté; les règles du cautionnement ne s'appliquent pas à l'engagement du tiers affectant réel

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - HYPOTHEQUES Mots libres: Garantie de la dette d'autrui - Tiers affectant - Engagement - Limite - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2011 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - BEDORET, Christophe; Note 'Jurisprudence récente de la Cour de cassation' - 2021, n° 665, p. 4-
  1. Dr.banc.fin.-Droit bancaire et financier (Forum financier) - 2021, n° 4, p. 211-
  2. - STANDAERT, Clément; Note'Application des dispositions de l'ancien Code civil en matière de cautionnement personnel au cautionnement réel: la Cour de cassation a-t-elle procédé à un revirement... RCJB-Revue critique de jurisprudence belge - 2023, n° 2, p. 181-
  3. - WERY, Patrick; Note'La protection du tiers affectant hypothécaire et le bénéfice de subrogation' Texte des conclusions C.19.0336.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de KOSTER Les faits Le litige est relatif à la demande de la défenderesse d'être déchargée de ses engagements souscrits par acte d'affectation hypothécaire au profit d'ING en garantie d'un crédit à tempérament consenti à la SCRL Kolia et pour lequel les administrateurs de la SCRL - à savoir M. C. et Mme B. s'étaient également portés cautions personnelles et solidaires. En juillet 2009, la demanderesse avisa M. C. qu'elle libérait Mme B. de son engagement de caution. Le 2 février 2015, la SCRL Kolia fut mise en liquidation et, le 9 septembre 2015, le crédit à tempérament précité fut dénoncé. Le 30 novembre 2015, un commandement de payer fut signifié à la défenderesse en sa qualité de tiers affectant. Le 18 janvier 2016, la demanderesse signifia à la défenderesse un exploit de saisie exécution immobilière. Par citation du 12 février 2016, la défenderesse sollicita du tribunal de première instance du Hainaut l'annulation de l'affectation hypothécaire accordée en garantie du crédit consenti à Kolia et la mainlevée de l'inscription hypothécaire inscrite sur le bien hypothéqué au profit de la banque. En première instance, la demande de la défenderesse fût déclarée partiellement fondée et l'inscription hypothécaire inscrite sur le bien en cause fut maintenue. Suite à l'appel de la demanderesse, l'arrêt attaqué décide que la caution réelle peut se prévaloir du bénéfice de subrogation prévu à l'article 2037 du Code civil et que la demanderesse en cassation a porté atteinte à une des sûretés attachées à la dette garantie et, par conséquent, limité la possibilité pour la défenderesse de récupérer une partie de la dette à l'égard de Mme B.. Le moyen Le moyen, en sa première branche, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le tiers qui octroie une sûreté réelle pour autrui peut se prévaloir du bénéfice de subrogation prévu à l'article 2037 du Code civil. En décidant de la sorte, l'arrêt attaqué fait application de la règle établie par votre Cour selon laquelle il y a lieu d'appliquer les règles en matière de cautionnement à la caution réelle dans la mesure où ces règles sont conciliables avec la nature de la caution réelle
(1). A la lecture des arrêts de votre Cour, il se déduit que les articles 1287, al. 1er, 2028 et 2029 du Code civil s'appliquent à la caution réelle. Cependant, la question que pose le moyen en cette branche consiste à déterminer si l'article 2037 du Code civil est applicable à la caution réelle. L'article 2037 du Code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. En l'espèce, le fait du créancier est dûment précisé par l'arrêt attaqué puisque celui-ci considère que la demanderesse a commis une faute exclusive. En effet, la perte du recours de la défenderesse s'explique par le fait que la demanderesse a libéré madame B. de ses engagements sous prétexte que celle-ci pouvait être considérée comme caution à titre gratuit, tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que, même si elle n'était effectivement pas gérante de la société Kolia, [...] elle était fondatrice et actionnaire de [cette] société et avait un intérêt économique évident à ce que la société de son époux prospère. C. Alter considère qu'il n'y a pas lieu de recourir à une application extensive de l'article 2037 du Code civil pour protéger la caution réelle d'une faute du créancier dès lors qu'il est en effet bien admis que l'article 2037 du Code civil ne constitue qu'une application particulière d'une règle de droit commun qui trouverait son fondement soit dans la responsabilité extracontractuelle du bénéficiaire de la caution, soit dans l'obligation pour ce dernier d'exécuter de bonne foi le contrat de cautionnement en vertu de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil. La caution réelle pourra donc, grâce aux règles du droit commun (art. 1382 ou 1384, al. 3 du Code civil) bénéficier d'une protection équivalente à celle accordée à la caution personnelle par l'article 2037 du Code civil si elle peut démontrer que le créancier a commis une faute en la privant de garanties dont elle aurait pu profiter si elle avait été subrogée dans les droits de celui-ci par application de l'article 1251, 3°, du Code civil
(2). Convient-il d'avoir encore égard à la nature supposée hybride ou mixte du cautionnement réel
(3)? Je ne le pense pas à la lecture des arrêts précités de votre Cour qui a dit pour droit que le tiers qui fournit une sûreté réelle au créancier pour garantir la dette d'une autre personne n'est contrairement à la caution, pas tenu de cette dette à concurrence de l'ensemble de son patrimoine, mais ne doit intervenir qu'à concurrence du droit de sûreté réelle
(4). Il s'en déduit que la caution réelle n'est tenue que propter rem
(5)sans aucune véritable obligation personnelle
(6)en sorte que rien ne s'oppose à ce que votre Cour partage la voie empruntée par la Cour de cassation de France qui considère que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'autrui est purement et simplement une sûreté réelle
(7). L'arrêt attaqué qui relève que l'engagement de celui qui fournit une sûreté réelle au créancier pour garantir la dette d'une autre personne n'est pas personnel mais réel ou propter rem et s'analyse en une pure sûreté réelle, mais qui considère que l'article 2037 du Code civil trouve à s'appliquer à une telle institution ne justifie pas l'application à l'engagement du tiers affectant réel des règles relatives au cautionnement. Dès lors, le moyen en cette branche est fondé et justifie une cassation totale dispensant de l'examen de la seconde branche. Conclusion: cassation sur la base de la première branche du moyen présenté. ________________________
(1)Cass. 29 mai 2015, RG C.14.0275.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150529.5, Pas. 2015, n° 357 ; Cass. 22 décembre 2006, RG C.06.0089.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061222.2, Pas. 2006, n° 671.
(2)C. Alter, Les dispositions du Code civil en matière de caution personnelle (art. 2011 à 2043) ne s'appliquent pas au cautionnement réel, qui s'analyse en une sûreté réelle, RGDC 2002, p. 359 et spéc. p. 363 et les références citées en note 47 et notamment Cass. 24 février 1967, Pas. 1967, I, et ECLI:BE:CASS:1967:ARR.19670224.2.
(3)B. Gombert, De rechtspositie van de zakelijke borg, note sous Anvers, 31 mai 1999, A.J.T., 1999-2000, p. 758.
(4)Cass. 29 mai 2015, op. cit. ; Cass. 22 décembre 2006, op.cit.
(5)Ce que l'arrêt attaqué relève explicitement.
(6)E. Dirix et R. de Corte, Zekerheidsrechten, Kluwer, 2006, p. 298.
(7)Cass. Fr. 25 novembre 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:C101324; v. A. Toussaint, Le cautionnement réel, J.T.2017, p. 135; v. aussi J.-D. Pellier, L'affinement du régime de la sûreté réelle pour autrui, J.C.P., 22 février 2016, p. 218.a Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201210.1F.11 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201210.1F.11 citant: ECLI:BE:CASS:1967:ARR.19670224.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061222.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150529.5 ECLI:FR:CCASS:2015:C101324 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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