id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201210.1F.12 No Rôle: C.20.0110.F Affaire: M. contra G. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 459 - dernière vue 2026-06-15 04:21 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201210.1F.12 Fiches 1 - 2 Lorsque le conjoint ou l'ex-conjoint est condamné, en sa qualité de coauteur d'une même infraction, solidairement avec le failli, aux restitutions et dommages et intérêts, il n'est pas tenu à la dette de son époux en raison des liens du mariage et n'est dès lors pas libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité du failli
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: Failli - Excusabilité - Conjoint ou ex-conjoint - Obligation personnelle - Lien du mariage - Libération Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 82, al. 1er et 2 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 50 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Mots libres: Failli - Excusabilité - Conjoint ou ex-conjoint - Condamnation pénale - Dommages et intérêts - Condamnation solidaire avec le failli Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 82, al. 1er et 2 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 50 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - BEDORET, Christophe; Note 'Jurisprudence récente de la Cour de cassation' - 2021, n° 665, p. 4-
- Texte des conclusions C.20.0110.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de KOSTER Les faits M. G., décédé le 17 août 1996 sans laisser d'héritiers réservataires, avait institué par testament la demanderesse en qualité de légataire universelle de sa succession. Il possédait, en indivision avec sa sœur G., une maison sise à Forchies-la-Marche et le mobilier qu'elle contenait. Cet immeuble fut vendu par adjudication publique le 9 novembre
- Mme G. est décédée le 29 décembre 1999 sans laisser ni héritiers ni légataires. Le défendeur fut désigné administrateur provisoire à sa succession par ordonnance du président du tribunal de première instance de Charleroi du 4 juillet 2008, à la demande du notaire Meunier, chargée de liquider la succession de son frère G. La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons, en date du 22 décembre 2006, a considéré qu'il existait des charges suffisantes, à l'encontre de la demanderesse et de son époux M., d'avoir frauduleusement détourné, entre le 1er janvier 1994 et le 15 mai 1996, une somme de 3.004.200 BEF au préjudice de feue G. et/ou de ses ayants-droits, et a ordonné la suspension du prononcé de la condamnation. Le défendeur a postulé la condamnation de la demanderesse et du sieur M. à rembourser cette somme. Le tribunal de première instance de Namur a fait droit à cette demande et les a condamnés à rembourser au défendeur la somme de 74.472,17 euro . Ce jugement fut confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la première chambre de la cour d'appel de Liège du 20 mai
- M. M. fut déclaré en faillite par jugement du tribunal de commerce de Liège du 2 juillet 2015 et, par jugement subséquent du 14 avril 2016, il fût déclaré excusable. La demanderesse a alors estimé que le bénéfice de cette excusabilité devait s'étendre à elle-même et que, partant, la créance de la succession de feue G. à son encontre s'en trouvait éteinte. Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de première instance du Hainaut a dit pour droit que la demanderesse est, par l'effet de l'excusabilité accordée à M. M., libérée de sa dette à l'égard du défendeur résultant de sa condamnation prononcée par le jugement du 15 novembre 2013, confirmé par l'arrêt du 20 mai
- Suite à l'appel du défendeur, l'arrêt attaqué a décidé que la dette en cause n'a pas été «contractée» solidairement par la demanderesse et Monsieur M. et qu'elle n'est pas rendue solidaire entre eux en raison de leur statut de conjoints, de sorte que, ne s'agissant pas d'une «dette du failli» au sens de l'article 82, alinéa 2, la demanderesse ne peut dès lors être libérée de la dette litigieuse. Le moyen Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé pour la demanderesse le bénéfice de l'excusabilité sur la base de conditions que l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne prévoit pas - à savoir que l'excusabilité accordée à son époux ne pourrait s'étendre aux dettes auxquelles le conjoint est personnellement tenu en raison d'un délit ou d'un quasi-délit et que la solidarité requise devrait résulter exclusivement d'une dette à laquelle les époux ou cohabitant sont tenus en leur qualité d'époux. Le moyen pose la question de la limite de l'extension de l'excusabilité d'un failli à son conjoint. Il convient de rappeler l'évolution législative en la matière. Le régime de la libération du conjoint a, d'abord, été conçu parce que le conjoint, en cette qualité, était amené à s'engager aux côtés de son époux. Ainsi, l'article 82, alinéa 2, dans sa version issue de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites disposait que le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité. La loi du 2 février 2005 modifiant l'article 82, al. 2 de la loi du 8 août 1997 a étendu le régime dès lors que le conjoint peut être tenu, en vertu d'une disposition légale, à une dette de son époux failli; l'article 82 disposait que le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité. La loi du 18 juillet 2008 modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites a encore étendu le régime à l'ex-conjoint mais uniquement pour la dette de son époux contractée du temps du mariage; l'article 82, al. 2 disposait que le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité. La loi du 11 août 2017 a remplacé la notion d'excusabilité par celle d'effacement et l'article XX.174 du Code de droit économique dispose que le conjoint du failli, l'ex-conjoint, le co-habitant légal, l'ex co-habitant légal qui est personnellement obligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale, est libéré de cette obligation par l'effacement. Il est encore prévu que l'effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l'ex-conjoint, du co-habiatnt légal, de l'ex co-habitant légal, nées d'un contrat conclu par eux, qu'elles aient été contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l'activité professionnelle du failli. Il se déduit de cette longue énumération un premier constat: la qualité de conjoint justifie de libérer celui-ci de l'engagement à la dette de son époux. Nonobstant les critiques exprimées à propos de la rédaction de l'article XX.174 CDE
(1), .une grille de lecture de l'article 82, alinéa 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites a été proposée par la Cour constitutionnelle: pour entrer dans le champ de la libération, la dette doit avoir été contractée solidairement avec le conjoint ou le cohabitant failli ou avoir été rendue solidaire entre les époux ou les cohabitants par l'effet d'une disposition légale
(2). Un deuxième constat me semble s'imposer: la dette doit avoir volontairement été contractée solidairement ou rendue solidaire par une disposition légale. On peut ainsi penser à l'article 222 du Code civil établissant la solidarité entre époux à l'égard des dettes contractées pour les besoins du ménage. On peut encore retenir de l'article XX.174 CDE l'existence (explicitement exprimée) d'un lien avec l'activité professionnelle du failli. L'existence d'un tel lien s'est trouvé implicitement soulevée en ce qui concerne l'application de l'article (originel) 81, 2°, de la loi du 8 août 1997 qui interdisait d'office le bénéfice de l'excusabilité aux faillis condamnés pour infraction à l'article 489ter du Code pénal, pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, excluant de manière automatique les condamnés à ce type d'infractions pénales du bénéfice de l'excusabilité sans prendre en compte un lien quelconque entre cette condamnation et l'activité commerciale
(3). L'arrêt attaqué relève que la dette litigieuse résulte d'une condamnation civile prononcée à charge de la demanderesse et de son époux, ensuite d'une décision judiciaire reconnaissant établie une prévention pénale et, dès lors, il ne s'agit pas d'une dette volontairement contractée solidairement ou non. L'arrêt attaqué relève encore que, si l'article 50 du Code pénal organise une responsabilité solidaire entre les coauteurs d'une même infraction pour la réparation des conséquences civiles de celle-ci, cet article n'instaure pas une solidarité entre époux mais entre coauteurs, rappelant la raison d'être de l'extension du régime d'excusabilité/effacement. L'arrêt relève enfin que l'article 1407 du Code civil prévoit que les dettes résultant d'une condamnation pénale, d'un délit ou d'un quasi-délit commis par un époux lui restent propres, le moyen omettant la référence à la condamnation pénale
(4). De ces énonciations, l'arrêt considère légitimement que « ce n'est pas en sa qualité de conjoint que la demanderesse est tenue ‘personnellement' à la dette de son époux, mais en sa qualité de co-responsable d'une infraction pénale déclarée établie dans son chef » en sorte que « la dette en cause n'est pas rendue solidaire entre eux en raison de leur statut de conjoints » et décide légalement qu'elle ne peut en être libérée. Dès lors, le moyen ne me semble pas pouvoir être accueilli. Conclusion: rejet du pourvoi. _______________________
(1)D. Pasteger, De l'excusabilité à l'effacement: le point sur les mécanismes de fresh start, et de décharge des cautions, dans le livre XX du Code de droit économique, R.D.C. / T.B.H. 2018, spécialement p. 275.
(2)C. const., 27 avril 2017, arrêt n° 49/2017; voir D. Pasteger, op. cit.
(3)D. Pasteger, « Le point sur la libération des proches du débiteur failli ou sursitaire: en attendant Godot », R.D.C.B., 2014/07, p. 650.
(4)V. le pourvoi, p. 11, point 3. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201210.1F.12 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201210.1F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div