id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201210.1F.13 No Rôle: C.19.0037.F Affaire: V. contra ING BELGIQUE s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 387 - dernière vue 2026-06-18 17:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201210.1F.13 Fiche En cas de pluralité de cautions, si le créancier accorde une remise de dette à l'une d'entre elles, les autres cofidéjusseurs sont libérés jusqu'à concurrence du montant de la part contributoire de la caution libérée, à moins que le montant versé par cette dernière soit supérieur au montant de cette part, auquel cas ils sont libérés jusqu'à concurrence du montant versé
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Mots libres: Pluralité de cautions - Remise de dette à une des cautions - Autres cofidéjusseurs - Libération - Limite Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2033 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - BEDORET, Cristpohe; Note 'Jurisprudence récente de la Cour de cassation' - 2021, n° 665, p. 4-
- Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - BEDORET, Christophe; Note 'Jurisprudence récente de la Cour de cassation' - 2021, n° 665, p. 4-
- Texte des conclusions C.19.0037.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de KOSTER Les faits Le litige est relatif à l'exécution des engagements pris par le premier demandeur à titre de caution solidaire des obligations de la SA Biopole vis-à-vis de la défenderesse. Le 18 juillet 2000, la défenderesse consentit un crédit à la SA Biopole, utilisable par dispositions de caisse. Le 1er demandeur (administrateur délégué de la SA Biopole et actionnaire indirect de celle-ci par le biais de la 2ème demanderesse) et Monsieur Jean-Paul Perraudin se portèrent cautions solidaires pour le paiement et/ou le remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts, commissions et accessoires qui sont ou seront dues par le débiteur principal (la SA Biopole) à ING de quelque chef et à quelque titre que ce soit(...) seulement à concurrence de la somme de 3.000.000,00 BEF et à condition que ces dettes résultent des relations d'affaires entre la banque et le débiteur principal. A la somme précitée s'ajouteront les intérêts, commissions et autres accessoires, tels qu'ils s'appliquent ou s'appliqueraient au débiteur principal, dus depuis la mise en demeure (article II de Pacte de cautionnement). A deux reprises, la défenderesse accepta de majorer les crédits mais le cautionnement précité demeura inchangé. Le 14 février 2005, la SA Biopole déposa devant le tribunal de commerce de Namur une demande de concordat judiciaire. Par jugement du 12 avril 2005, celui-ci lui octroya le bénéfice du sursis provisoire; le 12 janvier 2006, elle obtint le bénéfice du sursis définitif après vote de ses créanciers en assemblée générale sur le plan de redressement déposé. Par jugement du 11 janvier 2008, le tribunal de commerce de Namur prononça la fin du sursis définitif. Dès le 28 juillet 2008, la défenderesse mit la SA Biopole en demeure de régulariser sa situation, à défaut de quoi elle pourrait mettre fin au crédit. Face à l'absence de redressement de la situation de la SA Biopole, ING dénonça les crédits qu'elle lui avait octroyés par courrier du 28 novembre 2008, signifié le 5 décembre de cette même année, en même temps qu'une saisie du fonds de commerce est pratiquée. Le 1er décembre 2008, la défenderesse adressa un courrier aux deux cautions en les invitant à prendre les dispositions voulues pour exécuter leurs engagements, ce que celles-ci restèrent en défaut de faire. Le 11 décembre 2008, la faillite de la SA Biopole fut prononcée sur aveu par le tribunal de commerce de Namur. Par exploit du 1er octobre 2010, ING cita les cautions devant le tribunal de première instance de Nivelles en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 83.077,48 euro . Par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal de première instance de Nivelles déclara la demande d'ING recevable et fondée et condamna solidairement et indivisiblement MM. Verduyckt et Perraudin au paiement de 74.368,06 euro . Suite à l'appel des demandeurs, l'arrêt attaqué du 16 mars 2018 reçoit l'appel et le dit très partiellement fondé et uniquement en ce qu'il porte sur la demande d'ING et ordonne la réouverture des débats afin de permettre à ING d'établir un nouveau décompte conforme aux indications figurant au point 23 de l'arrêt pour le 16 avril 2018 au plus tard. Un arrêt du 7 septembre 2018, non attaqué par les demandeurs, confirme le jugement entrepris, sous la seule émendation qu'il doit être tenu compte du paiement de 35.000 euros effectué par Monsieur Perraudin. Le pourvoi (....) Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas justifier légalement sa décision selon laquelle il ne convient pas de déduire de la créance de la défenderesse à l'égard du demandeur la part contributoire de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, mais seulement la somme de 35.000 euro versée par celle-ci à la défenderesse aux termes du contrat de transaction conclu entre elles. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir partielle au pourvoi déduite de ce que la décision attaquée n'est, pour partie, pas définitive. Selon la défenderesse, l'arrêt attaqué n'aurait pas décidé qu'il convenait de décharger la partie appelée en déclaration d'arrêt commun du montant réel payé par elle (35.000 euros) et non le montant de sa part contributive. Cette fin de non-recevoir partielle ne me paraît pas pouvoir être accueillie dès lors? l'arrêt attaqué statue de manière définitive sur cette question en considérant qu'à la suite du contrat de transaction conclu entre la défenderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, il convient de faire application, non de l'article 1285 « applicable aux dettes solidaires », mais « de l'article 1288 du Code civil, lequel contraint le créancier à imputer la somme reçue de la caution sur le montant de la dette du débiteur principal », soit 35.000 euros. La fin de non-recevoir ne me paraît pas dès lors pouvoir être accueillie. Il ressort de l'arrêt attaqué que - le crédit accordé par la défenderesse à la société Biopole « est garanti par le cautionnement solidaire de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et du demandeur souscrit le 20 juillet 2000] jusqu'à concurrence de 3.000.000 francs belges en principal », soit 74.368,06 euros, - suite à la dénonciation du crédit le 28 novembre 2008 et à la déclaration de faillite de la société Biopole, la défenderesse « fait citer [le demandeur et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] devant le tribunal de première instance de Nivelles en paiement [d'un montant en principal de] 74.368,06 euros augmenté des intérêts », que le jugement entrepris fait droit à sa demande et - le 12 septembre 2014, la défenderesse a conclu une convention de transaction avec la partie appelée en déclaration d'arrêt commun aux termes de laquelle cette dernière verse 35.000 euros pour solde de tous comptes. Si l'on qualifie la convention conclue de rachat de cautionnement, il y a lieu de se référer à l'article 1288 du Code civil qui dispose que ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. Si l'on considère qu'il convient de qualifier la convention de remise de dette, il y a lieu de se référer à l'article 1287, al. 3 du Code civil qui dispose que la remise ou décharge conventionnelle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres mais il est unanimement admis que le créancier ne peut poursuivre les autres cautions non déchargées que sous déduction de la part de celle qu'il a déchargée
(1). Dès lors, en appliquant l'article 1288 du Code civil, tout en ne déduisant pas la part contributoire de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, mais la somme de 35.000 euros au titre de « paiement partiel », l'arrêt attaqué me semble opérer une application de la règle contenue dans l'article 1288 du Code civil. Le deuxième moyen me semble dès lors fondé. (...) Conclusion: cassation sur la base du deuxième moyen et rejet du pourvoi pour le surplus. ________________________
(1)R. Marchetti, La notion de remise de dette et le régime instauré par l'article 1285 du Code civil, JT 2014, p. 221 note 3. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201210.1F.13 Publication(
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- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201210.1F.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div