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T. contra OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201214.3F.1 No Rôle: S.19.0034.F Affaire: T. contra OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-11-30 Consultations: 476 - dernière vue 2026-06-16 04:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.1 Fiche En vertu de l'article 26bis, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'obligation d'information repose à titre principal sur l'organisme de paiement et elle ne repose qu'à titre subsidiaire sur l'Office National de l'emploi si la réponse à la demande d'information n'incombe pas à l'organisme de paiement

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Obligation d'information - Répartition - Organisme de paiement - ONEm Texte des conclusions S.19.0034.F Conclusions de M. l'avocat général H. Vanderlinden. Sur le premier moyen de cassation. (...) Quant à la deuxième branche. Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des articles 24 et 26, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, considéré que l'obligation d'information repose à titre principal sur l'organisme de payement et subsidiairement sur l'ONEm si « la réponse à la demande d'information n'incombe pas à l'organisme de payement », alors qu'en vertu des articles précités c'est à l'ONEm qu'incombe l'obligation de donner à l'assuré social, d'initiative et sans condition de demande préalable, toutes les informations utiles au maintien de ses droits. Or il m'apparaît résulter de la combinaison des articles 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, 24, § 1er, et 26bis, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, que l'obligation d'information incombe en priorité à l'organisme de paiement et résiduairement, à l'ONEm, en cas de défaillance ou de conflit d'intérêt avec l'organisme de payement (article 26bis, § 1er, alinéa 2). Le moyen, en sa deuxième branche, qui repose sur un soutènement contraire m'apparaît dès lors manquer en droit. (...). Conclusion. Je conclus au rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201214.3F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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