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C. contra PROCUREUR DU ROI DU BRABANT WALLON

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201216.2F.4 No Rôle: P.20.0660.F Affaire: C. contra PROCUREUR DU ROI DU BRABANT WALLON Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-12-05 Consultations: 768 - dernière vue 2026-06-19 02:56 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.4 Fiche 1 En vertu de l'article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le condamné peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification, lorsque celle-ci n'a pas été faite à personne; le juge apprécie souverainement en fait si l'opposant avait connaissance de la signification de la décision rendue par défaut, la Cour vérifiant s'il n'a pas déduit de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Délai extraordinaire - Prise de cours du délai - Connaissance de la signification de la décision rendue par défaut - Appréciation souveraine du juge - Contrôle par la Cour Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Du seul fait que le ministère public a communiqué le 1er octobre 2018 une copie de l'exploit de signification de la décision rendue par défaut au conseil du demandeur, les juges d'appel n'ont pu déduire que ce dernier avait eu lui-même connaissance de la signification plus de quinze jours avant de former opposition le 20 novembre 2018
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Délai extraordinaire - Prise de cours du délai - Connaissance de la signification de la décision rendue par défaut - Notion - Communication d'une copie de l'exploit de signification au conseil du prévenu - Portée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.20.0660.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 7 mai 2020 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel. A. Les antécédents de la procédure Le demandeur est poursuivi du chef de différentes infractions de roulage. Par jugement rendu par défaut en date du 23 mai 2018, le demandeur a été condamné du chef des infractions qui lui étaient reprochées à trois peines d'amende et à une peine de déchéance du droit de conduire. Ce jugement a été signifié au domicile du demandeur le 14 juin
  1. Le jugement n'ayant pu être signifié à sa personne, une copie a été laissée à son domicile par l'huissier de justice. Par lettre du 20 septembre 2018, le conseil du demandeur s'est adressé au ministère public afin de savoir si ledit jugement avait été signifié, le demandeur ayant reçu entre-temps un avis de paiement. Par courrier du 1er octobre 2018, le procureur du Roi fit savoir au conseil du demandeur que le jugement avait été signifié à ce dernier par dépôt d'une copie à son domicilie le 14 juin 2018 et communiqua au conseil une copie de l'exploit de signification. Le demandeur forma opposition au jugement par défaut du 23 mai 2018 par exploit du 20 novembre
  2. Par jugement contradictoire du 24 avril 2019, le tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition du demandeur. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement le 8 mai
  3. Par jugement contradictoire du 7 mai 2020, le tribunal correctionnel du Brabant wallon a confirmé le jugement entrepris. Il s'agit de la décision attaquée. B. L'examen du pourvoi Le moyen est pris de la violation des articles 187 du Code d'instruction criminelle et 1353 du Code civil, ainsi que de la méconnaissance de la notion légale de présomption de l'homme. Le demandeur soutient que les juges d'appel ne pouvaient, sans violer les dispositions visées au moyen, déduire la connaissance, dans son chef, de la signification du jugement du tribunal de police du seul fait de la communication à son conseil d'une copie de l'acte de signification par le ministère public. Il fait valoir également que cette communication n'a pas pu faire courir le délai de quinze jours pour former opposition, à défaut de mention, sur la copie de l'exploit de signification, du droit de faire opposition et du délai pour ce faire. Aux termes de l'article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le prévenu qui a été condamné par défaut et auquel la signification n'a pas été faite à personne pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification
(1). La Cour a précisé que le délai extraordinaire d'opposition ne prend cours qu'à la date à laquelle le prévenu a pris connaissance, non du jugement rendu par défaut à sa charge, mais de la signification régulière de celui-ci
(2). Il n'est donc pas nécessaire que le prévenu ait reçu copie de l'exploit de signification ou qu'il ait eu connaissance du contenu de la décision
(3). Lorsque le juge ne constate pas que la signification a été faite à personne, il ne peut faire courir le délai d'opposition qu'à partir du jour où le prévenu a eu connaissance de la signification
(4). La circonstance que le retard dans la prise de connaissance de la signification du jugement soit imputable au prévenu défaillant est sans incidence à cet égard
(5). La connaissance de la signification que requiert l'article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle n'est subordonnée à aucune formalité particulière et est laissée à l'appréciation du juge. Au moment où le prévenu défaillant prend connaissance de la signification, aucune disposition légale n'impose qu'il soit à nouveau informé de la possibilité et des modalités de l'opposition figurant dans l'acte de signification
(6). Le ministère public (ou, le cas échéant, la partie civile) doit prouver que le prévenu avait connaissance de la signification du jugement rendu par défaut plus de quinze jours avant que celui-ci y fasse opposition
(7)et le prévenu n'est pas tenu d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la signification; le juge apprécie souverainement la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la signification de la décision rendue par défaut
(8)et peut, pour ce faire, s'appuyer également sur des présomptions; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui n'ont aucun lien avec eux ou qui ne peuvent être admises sur leur fondement
(9). En cas de doute sur le moment de la prise de connaissance de la signification, le juge doit interpréter ce doute en faveur du prévenu et déclarer, le cas échéant, l'opposition recevable
(10). Il a été jugé que la décision qui déclare l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté n'est pas justifiée en droit lorsqu'elle repose sur la seule constatation que la signification à un prévenu, qui n'a ni domicile ni résidence connus en Belgique, a eu lieu à la date de l'envoi par l'huissier de justice de la décision rendue par défaut conformément à l'article 40, alinéa 1er Code judiciaire, sans qu'il ne résulte d'aucune pièce la détermination du moment où l'intéressé a eu connaissance de la signification de la décision
(11). Enfin, il me semble que la prise de connaissance de la signification par le conseil d'un prévenu défaillant ne peut être assimilée à une prise de connaissance de cette signification par ce prévenu lui-même. En effet, la présomption édictée par l'article 39, alinéa 2, du Code judiciaire selon laquelle la signification est réputée faite à personne lorsque la copie de l'exploit est remise au domicile élu en mains propres du mandataire ne peut être étendue, à défaut de disposition légale expresse, à l'hypothèse de la prise de connaissance par le conseil d'un prévenu défaillant de la signification d'un jugement par défaut. En l'espèce, le ministère public n'a pas soutenu que le jugement rendu par défaut du 23 mai 2018 a été signifié à la personne du prévenu et les juges d'appel ne le constatent pas davantage. Dès lors, il appartenait aux juges d'appel de déterminer la date à laquelle le demandeur a eu effectivement connaissance de la signification de ce jugement. Pour ce faire, il me semble que le jugement attaqué ne pouvait déduire cette connaissance du seul fait que le ministère public avait communiqué le 1er octobre 2018 une copie de l'exploit de signification au conseil du demandeur. En effet, rien n'indique que ce conseil a nécessairement transféré immédiatement cette information à son client. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué. __________________________
(1)Cass. 18 janvier 2000, RG P.99.1436.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000118.22, Pas. 2000, n° 40, avec concl. de M. J. DU JARDIN, premier avocat général.
(2)Cass. 11 juin 2014, RG P.14.0374.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.2, Pas. 2014, n° 417.
(3)Cass. 19 février 1964, Pas. 1964, I, p. 654 ; Cass. 21 octobre 1986, RW, 1986-1987, col. 1483 ; Cass. 8 juillet 1997, RW, 1998-1999, p. 570.
(4)Cass. 18 janvier 2000, RG P.99.1436.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000118.22, Pas. 2000, n° 40, avec concl. de M. J. DU JARDIN, premier avocat général.
(5)B. DE SMET, Verstek en verzet in strafzaken, Col. A.B.G., Anvers, Intersentia, 2020, pp. 102-103.
(6)Cass. 9 mars 2016, RG P.15.1679.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3, Pas. 2016, n° 168, avec concl. MP ; T. Strafr., 2016, p. 236, note T. DECAIGNY, « Formele aspecten van de buitengewone termijn voor verzet ».
(7)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1466 ; B. DE SMET, op. cit., p. 105.
(8)Cass. 9 mars 2010, RG P.09.1729.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100309.4, Pas. 2010, n° 164 ; Cass. 13 septembre 2011, RG P.11.1030.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110913.4, Pas. 2011, n° 464.
(9)Cass. 24 octobre 2017, RG P.17.0666.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.6, Pas. 2017, n° 286.
(10)B. DE SMET, op. cit., p. 104.
(11)Cass. 20 novembre 2001, RG P.00.0494.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011120.10, Pas. 2001, n° 629. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201216.2F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000118.22 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011120.10 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100309.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110913.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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