id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201216.2F.7 No Rôle: P.20.0818.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2022-12-05 Consultations: 997 - dernière vue 2026-06-18 21:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.7 Fiches 1 - 3 La circonstance que les communications ou données enregistrées, jugées non pertinentes, ne puissent plus être consultées par la défense ni transcrites, n'interdit pas au juge du fond de prendre en considération, pour apprécier la culpabilité du prévenu, les communications qui, ayant été jugées pertinentes par le juge d'instruction, ont été transcrites et consignées dans un procès-verbal, pour autant que la fiabilité de ces dernières ne soit pas entachée et que leur usage, dans de telles conditions, ne soit pas contraire au droit à un procès équitable
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Mots libres: Ecoutes directes - Conversations enregistrées jugées non pertinentes - Consultation rendue impossible en raison d'un défaut technique - Conséquence - Prise en considération des communications jugées pertinentes et transcrites - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90septies, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: Ecoutes directes - Conversations enregistrées jugées non pertinentes - Consultation rendue impossible en raison d'un défaut technique - Conséquence - Prise en considération des communications jugées pertinentes et transcrites - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90septies, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Administration de la preuve - Ecoutes directes - Conversations enregistrées jugées non pertinentes - Consultation rendue impossible en raison d'un défaut technique - Conséquence - Prise en considération des communications jugées pertinentes et transcrites - Droit à un procès équitable Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90septies, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 5 Il résulte de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale que la conséquence de l'irrégularité d'un élément de preuve n'est pas l'irrecevabilité des poursuites, mais, lorsque cette irrégularité est légalement constatée par le juge du fond, la mise à l'écart de l'élément de preuve illégal. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: Irrégularité d'un élément de preuve - Conséquence Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Irrégularité d'un élément de preuve - Conséquence - Irrecevabilité des poursuites Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 6 - 7 L'irrecevabilité de l'action publique ou de son exercice constitue la sanction de circonstances qui empêchent d'intenter ou de continuer les poursuites pénales dans le respect du droit à un procès équitable; l'irrecevabilité de cette action ne se confond dès lors pas avec l'irrégularité ou la nullité de l'acte accompli dans le cours de son exercice ou qui en est à l'origine, le juge du fond appréciant en fait les conséquences que les irrégularités qu'il dit avoir constatées ont eues sur la manière dont le droit à un procès équitable du prévenu peut encore, ou non, s'exercer
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: Irrégularité ou nullité d'un acte d'instruction - Conséquence Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Irrecevabilité de l'action publique - Notion - Irrégularité ou nullité d'un acte d'instruction - Conséquence Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 8 En matière répressive, le juge apprécie de manière souveraine la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont présentés et qui ont été soumis à la contradiction des parties, à condition de ne pas violer le droit à un procès équitable
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Valeur probante d'un élément de preuve - Appréciation souveraine du juge - Limite Texte des conclusions P.20.0818.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen des pourvois A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions de condamnation rendues sur l'action publique: 1. Les moyens relatifs à l'incidence sur la recevabilité des poursuites de l'absence d'accès aux communications écoutées jugées non pertinentes (moyen unique de M., moyen unique de Y., seconde branche du moyen unique de B., moyen unique de G. et premier moyen de Z.) Dans leurs mémoires respectifs, les demandeurs développent chacun un moyen critiquant la décision des juges d'appel de ne pas déclarer les poursuites irrecevables en raison de l'impossibilité pour la défense d'avoir accès au greffe aux enregistrements des conversations jugées non pertinentes qui avaient été recueillies dans le cadre des écoutes directes opérées dans le véhicule de N.Y.. Le demandeur O.M. invoque un moyen unique pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 90septies, § 4 du Code d'instruction criminelle ainsi que des principes généraux du droit à un procès équitable et du droit au respect dû aux droits de la défense. Il soutient que la décision des juges d'appel de considérer que l'impossibilité pour le demandeur d'avoir accès aux écoutes « non-pertinentes » ne fait pas nécessairement obstacle au droit à un procès équitable, viole les dispositions et les principes généraux visés au moyen. Dans un moyen unique pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 90sexies à 90octies du Code d'instruction criminelle et des principes généraux du droit à un procès équitable et du droit au respect dû aux droits de la défense, le demandeur N.Y. reproche aux juges d'appel d'avoir jugé les poursuites recevables et de l'avoir déclaré coupable en se fondant, dans une large mesure ou de manière prépondérante, sur les résultats des écoutes directes effectuées dans son véhicule alors que les enregistrements des conversations jugées non pertinentes n'étaient plus disponibles et que les conversations jugées pertinentes recueillies dans le cadre de la même mesure étaient fragilisées par l'absence de contradiction liée à l'impossibilité de consulter les écoutes directes dites « non pertinentes ». La seconde branche du moyen unique invoqué par le demandeur B. et pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 90septies du Code d'instruction criminelle ainsi que des principes généraux du droit à un procès équitable et du droit au respect dû aux droits de la défense d'où découlent les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, soutient que la condamnation du demandeur est intervenue en violation des dispositions et principes visés au moyen dès lors que le demandeur a été empêché d'avoir accès au contenu des conversations jugées non pertinentes et que, par conséquent, il n'a pas été mis dans une position raisonnablement équivalente à celle de la partie poursuivantes qui a pu faire valoir quels enregistrements étaient nécessaires à la manifestation de la vérité. Le demandeur F.G. invoque un moyen unique pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution, 90sexies à 90octies du Code d'instruction criminelle ainsi que des principes généraux du droit à un procès équitable et du droit au respect dû aux droits de la défense comprenant les principes du contradictoire et de l'égalité des armes et du principe général de motivation des décisions judiciaires. La première branche du moyen fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'absence d'accès aux écoutes non pertinentes ne suffit pas à déclarer les poursuites irrecevables et d'avoir violé le droit à un procès équitable en condamnant le demandeur sur la base des écoutes directes jugées pertinentes alors que la destruction des écoutes directes qualifiées non pertinentes par les autorités n'ont pas permis leur consultation par la défense. Dans la seconde branche du moyen, le demandeur soutient que l'arrêt attaqué ne motive pas légalement sa décision quant à l'absence de violation du droit à un procès équitable. Le premier moyen invoqué par le demandeur J.Z. est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 90sexies à 90octies du Code d'instruction criminelle ainsi que des principes généraux du droit à un procès équitable et du droit au respect dû aux droits de la défense comprenant les principes du contradictoire et de l'égalité des armes. Le moyen, en ses deux branches, est similaire au moyen invoqué par le demandeur F.G. (cf. ci-dessus). Devant le premier juge et les juges d'appel, les demandeurs ont sollicité que le tribunal et la cour d'appel déclarent les poursuites irrecevables au motif qu'une partie des écoutes effectuées dans le véhicule d'un des prévenus n'était plus accessible. Après avoir constaté qu'il est apparu au cours de la procédure que si les écoutes directes « pertinentes » étaient encore accessibles au greffe pour toutes les parties, les écoutes directes « non-pertinentes » qui avaient été transférées sur un disque dur, n'étaient plus accessibles car leur support informatique s'était avéré être défectueux, la restauration des données étant jugée impossible, les juges d'appel ont considéré, aux termes des motifs figurant aux pages 17 à 19 de l'arrêt attaqué, que l'absence d'accessibilité aux écoutes directes « non-pertinentes » ne permet nullement de remettre en cause les éléments objectifs réunis dans le cadre de la présente cause et ont confirmé la décision du premier juge de déclarer les poursuites recevables. Les moyens soulèvent la délicate question de l'incidence de l'impossibilité d'accès aux conversations jugées non pertinentes par le juge d'instruction sur l'équité de la procédure, eu égard notamment au respect des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes. Il résulte des articles 90sexies, § 1er, 1°, et 90septies, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle qu'en cas d'écoute téléphonique ordonnée par le juge d'instruction, toutes les (télé)communications surprises ou les données obtenues par la mesure doivent être enregistrées et sauvegardées sous la forme de fichiers contenant les communications et les données, leur sujet ainsi que les jours et heures auxquels la mesure a été exécutée. Sur la base de cet enregistrement intégral des communications ou données recueillies par la mesure, l'officier de police judiciaire fait procéder à la transcription ou reproduction et, le cas échéant, à la traduction des parties des communications ou données enregistrées estimées pertinentes pour l'instruction. Par ailleurs, il reprend une description générale du contenu et des données d'identification des moyens de communication ou systèmes informatiques utilisés en ce qui concerne les communications ou données estimées non pertinentes (art. 90sexies, § 1er C.I.cr.). Après cette première sélection effectuée par l'officier de police judiciaire, le juge d'instruction opère la sélection définitive des informations, données, communications ou communications électroniques recueillies qui présentent un intérêt pour l'instruction et en fait dresser procès-verbal (art. 90sexies, § 2 C.I.cr.). Le caractère pertinent des parties des communications ou données enregistrées doit être entendu au sens large et concerne également les éléments à décharge
(1). À cet effet, il se base, d'une part, sur les transcriptions des parties des communications ou données enregistrées estimées pertinentes par l'officier de police judiciaire et, d'autre part, sur les fichiers contenant les communications et les données, leur sujet, les jours et heures auxquels la mesure a été exécutée ainsi que la description générale du contenu et des données d'identification des moyens de communication ou systèmes informatiques utilisés en ce qui concerne les communications ou données estimées non pertinentes (synopsis). L'ensemble des fichiers contenant les communications et les données enregistrées ou obtenues en application de la mesure sont conservés au greffe sous pli scellé ou au sein d'un service spécialisé désigné par le Roi. Ainsi, le greffe conserve sous pli scellé: 1° les fichiers contenant les communications non accessibles au public ou les données d'un système informatique enregistrées et obtenues à la suite des mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies (sauf s'ils sont conservés au sein du service désigné par arrêté royal); 2° la transcription ou reproduction des parties des communications ou données enregistrées estimées pertinentes pour l'instruction par les officiers de police judiciaire commis, et leur traduction éventuelle; 3° le cas échéant, l'endroit où se trouvent les données visées au 2° dans le système informatique; 4° une description générale du contenu et des données d'identification des moyens de communication ou systèmes informatiques utilisés en ce qui concerne les communications ou données estimées non pertinentes (synopsis); 5° une copie des procès-verbaux (art. 90septies, § 4, al. 1er et 2, C.I.cr.) La conservation des pièces vise à rendre possible la vérification ultérieure de l'exactitude des transcriptions reprises sur les procès-verbaux figurant au dossier et de la pertinence du choix opéré par le juge d'instruction dans les éléments recueillis. Elle doit rendre également possible la prise de connaissance éventuelle par les parties des enregistrements opérés, en application de l'article 90septies, § 6, du Code d'instruction criminelle
(2). En ce qui concerne la consultation par les parties des enregistrements, le Code d'instruction criminelle fait une distinction entre, d'une part, l'accès à la totalité de l'enregistrement d'où provient la transcription ou la reproduction des parties des communications ou données enregistrées estimées pertinentes pour l'instruction et, d'autre part, la consultation des communications ou données estimées non pertinentes. En vertu de l'article 90septies, § 6, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, l'inculpé, le prévenu, la partie civile et leurs conseils reçoivent, sur simple demande, copie de la totalité des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique, dont certaines parties estimées pertinentes ont été transcrites ou reproduites et consignées dans un procès-verbal qu'ils ont le droit de consulter. Ces parties se voient ainsi reconnaître le droit inconditionnel, sur « simple demande », de consulter les fichiers dont le contenu a servi de base à l'établissement du procès-verbal prévu à l'article 90sexies, § 2
(3): ainsi, lorsqu'il existe des contestations sur l'exactitude des éléments transcrits et repris dans ce procès-verbal ou sur la fidélité de la traduction, le respect dû aux droits de la défense exige que les parties puissent vérifier les enregistrements originaux. Pour les communications ou données que le juge d'instruction a écartées comme ne présentant pas d'intérêt pour l'enquête (communications ou données jugées non pertinentes), l'inculpé, le prévenu ou la partie civile peuvent demander au juge de consulter les fichiers et autres pièces déposés au greffe. Ils peuvent également solliciter la transcription de parties additionnelles (art. 90septies, § 6, al. 2, C.i.cr.). Cette demande peut être introduite à tous les stades de la procédure auprès de la juridiction valablement saisie de la cause (juge d'instruction, juridictions d'instruction, juridiction de jugement ou juridiction d'appel)
(4). L'accès à ces données jugées non pertinentes n'a donc pas lieu de plein droit dès lors que le juge peut rejeter la demande s'il estime que la consultation, la transcription ou la reproduction des parties supplémentaires n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il le juge à ce moment préjudiciable à l'enquête ou pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts de personnes. Il peut également limiter la consultation ou la transcription ou reproduction de parties supplémentaires à une sélection de fichiers ou pièces qu'il détermine (art. 90septies, § 6, al. 3, C.I.cr.). Suivant les travaux parlementaires
(5), le juge devra évaluer les nécessités des droits de la défense par rapport à d'autres éléments intervenant dans le litige tels que la vie privée, le secret professionnel, la protection de témoins ou de collaborateurs de la justice, la nécessité de faire progresser d'autres affaires pénales, les règles en matière de confidentialité, etc. Le législateur a voulu éviter que les parties au procès puissent écouter tout ce qui avait été enregistré dès lors que cela pouvait porter atteinte à la vie privée des personnes mises sous écoute; il se peut aussi que certaines passages des enregistrements n'offrent pas d'intérêt pour l'enquête alors qu'ils présentent un caractère privé pour les intéressés ou tombent sous le secret professionnel
(6). Votre Cour a admis que le juge du fond peut décider que des conversations non transcrites apparaissent effectivement non pertinentes pour le jugement de la cause
(7). En l'espèce, la question portait sur les conséquences résultant de l'impossibilité d'accès aux écoutes directes « non-pertinentes », les juges d'appel ayant constaté que les écoutes directes « pertinentes » étaient encore accessibles au greffe pour toutes les parties. Dès lors, en tant qu'il se réfère à l'article 90septies, § 6, alinéa 1er, du Code instruction criminelle et aux travaux préparatoires cités en pages 10 et 11 de son mémoire, qui ont trait au droit d'accès à la totalité des communications ou données dont certains passages ont été estimés pertinents pour l'enquête et donc transcrits, le moyen invoqué par le demandeur B. me paraît manquer en droit. Pour le surplus, il faut constater que pour déclarer les demandeurs coupables des faits qui leur sont reprochés, les juges d'appel ne se sont pas fondés sur les communications non-pertinentes mais bien sur les transcriptions des écoutes directes « pertinentes » dont ils ont constaté la persistance du caractère accessible pour toutes les parties. Ceci étant, les demandeurs ont fait valoir devant les juges d'appel que le non-accès aux « écoutes non-pertinentes » qui pouvaient contenir des éléments à décharge portait une atteinte irrémédiable à leur droit à un procès équitable. Il me semble qu'il faut d'abord relever que le non-accès aux communications ou données jugées non pertinentes n'entraîne pas ipso facto une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ou l'interdiction d'utiliser comme preuve les données ou transcriptions jugées pertinentes dès lors que la loi envisage elle-même différentes hypothèses dans lesquelles le juge est habilité à refuser un tel accès. Dans la mesure où les moyens reviennent à soutenir le contraire, ils manquent en droit. Le droit à un procès équitable et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense requièrent que, sauf les exceptions prévues par la loi, tous les éléments de preuve recueillis au cours de l'information ou de l'instruction soient soumis à la juridiction de jugement
(8). Les droits de la défense requièrent que la personne poursuivie puisse, en règle, non seulement contredire librement devant le juge tous les éléments qui lui sont régulièrement opposés, mais aussi faire valoir toute défense qui lui est favorable, ce qui ne signifie toutefois pas que l'absence de certaines pièces à conviction saisies entraîne toujours la violation des droits de la défense. En effet, il appartient au juge d'apprécier souverainement, sur la base de tous les éléments qui lui sont soumis, si et dans quelle mesure l'absence de ces pièces constitue effectivement une entrave au plein exercice des droits de la défense et ce n'est que lorsque le juge constate que l'absence de ces pièces entraîne l'impossibilité de poursuivre l'action publique dans le respect du droit à un procès équitable qu'il peut prononcer l'irrecevabilité de l'action publique
(9)et la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qui leur sont étrangères ou qu'elles ne peuvent justifier
(10). Dans un arrêt récent, la Cour a encore jugé qu'aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'interdisent au juge de statuer sur la base d'un dossier dont certaines pièces sont manquantes, pour autant qu'il tienne compte de cette disparition si elle lui paraît, en fait, susceptible d'entraver le libre et complet exercice des droits de la défense
(11). Dans cette appréciation, il me semble que le juge doit vérifier si l'allégation du prévenu suivant laquelle le non-accès aux communications ou données jugées non pertinentes doit entraîner l'irrecevabilité des poursuites en raison de l'atteinte irrémédiable aux droits de la défense et au droit à un procès équitable n'est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit. Le parallélisme peut être établi avec la jurisprudence de la Cour applicable à la situation du prévenu qui invoque une cause de justification
(12). De façon plus générale, la Cour considère que la partie poursuivante doit réfuter toute défense pertinente du prévenu à propos des faits, dès lors que celle-ci n'est pas dénuée de crédibilité
(13), cette défense étant rendue plausible d'une manière dépassant le stade de la simple allégation
(14). En revanche, le juge qui, sur la base d'éléments de fait qu'il énumère, considère comme dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l'appui de ses moyens de défense, ne méconnaît ni les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive ni la présomption d'innocence consacrée par les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(15). En l'espèce, après avoir relevé qu'il n'avait pas pu être satisfait à la demande des prévenus de consulter les communications enregistrées qui avaient été jugées non pertinentes, parce que le support les contenant était affecté d'un défaut, les juges d'appel ont d'abord considéré que cette irrégularité n'avait pas entraîné d'atteinte irrémédiable au droit des demandeurs à un procès équitable dès lors que ceux-ci ont pu contredire librement les éléments produits, faire valoir tout moyen de défense et présenter toute demande utile au jugement de la cause. Ils ont ensuite relevé les différents éléments qui, selon eux, rendent sans incidence ou compensent la perte des données précitées ou qui, notamment qualifiés d'objectifs, corroborent le contenu des écoutes directes pertinentes dont les juges d'appel ont indiqué que leur authenticité n'avait pas été critiquée. Ils ont précisé qu'à propos des communications qui avaient été jugées non pertinentes, leurs synopsis écrits ont été déposés au greffe et ont pu être consultés par les demandeurs, tandis qu'à l'exception du demandeur Y. ils se sont abstenus d'étayer de manière concrète l'allégation selon laquelle leurs droits de la défense seraient violés. A la défense du demandeur Y. qui faisait valoir, notamment par référence à plusieurs synopsis d'écoutes « pertinentes », qu'il était au courant du placement du micro dans son véhicule avant que les propos des 1er et 13 août 2018 ne furent tenus et qu'il avait voulu « jouer avec la police », la cour d'appel expose au terme d'une appréciation en fait et par les motifs repris en pages 30 à 32 en quoi cette explication est dénuée de tout fondement. Enfin, les juges d'appel ont considéré que l'absence d'accès aux conversations non pertinentes n'avait pas porté atteinte aux éléments, à nouveau qualifiés d'objectifs, recueillis. Ainsi, les juges d'appel ont estimé, d'une part, que l'irrégularité relevée n'avait pas entaché la fiabilité des preuves et, d'autre part, que l'usage de celles-ci, y compris les conversations jugées pertinentes et retranscrites, ne méconnaissait pas de manière irrémédiable le droit des demandeurs à un procès équitable. Une telle décision ne me paraît pas méconnaître pas le principe du droit à un procès équitable dont fait partie le principe de l'égalité des armes et celui du respect dû aux droits de la défense ni ne renverse la charge de la preuve. Sauf si la Cour devait estimer que le seul fait de l'absence d'accès aux communications et données qui avaient été jugées non pertinentes par le juge entraîne ipso facto une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable ou aux droits de la défense en raison du fait qu'on ne saura jamais avec précision le contenu des conversations devenues inaccessibles nonobstant l'existence du synopsis, les juges d'appel me paraissent, au terme d'une appréciation qui se situe en fait, avoir ainsi légalement justifié et régulièrement motivé leur décision. À cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis.
- La première branche du moyen du demandeur M.B. Dans son mémoire, le demandeur M.B. invoque un moyen qui, en sa première branche, est pris de la violation de la foi due aux actes. Il reproche aux juges d'appel d'avoir considéré qu'aucun des prévenus n'avait invoqué en conclusions ou dans un autre acte de la procédure un fait concret ou une circonstance propre à la cause, dont il se déduirait qu'en raison de l'absence d'accès aux enregistrements de leurs conversations jugées non pertinentes, il était impossible d'assurer un procès équitable devant le juge du fond. Le demandeur fait valoir qu'il avait au contraire expliqué de manière circonstanciée, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la raison pour laquelle il était essentiel qu'il puisse avoir accès aux enregistrements jugés non pertinents par les enquêteurs et le juge d'instruction, de manière à démontrer que, loin de prouver sa participation aux faits, les propos enregistrés et considérés comme pertinents ne constituaient qu'une simple provocation, non susceptible en tant que telle d'établir qu'il était l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. A la page 17 de l'arrêt, les juges d'appel ont d'abord énoncé que « les prévenus déposèrent des conclusions tendant à solliciter de la cour que cette dernière déclare les poursuites irrecevables au motif qu'une partie des écoutes directes effectuées dans le véhicule de l'un des prévenus, en l'espèce dans le véhicule Citroën Berlingo (...), utilisé par le prévenu Y., n'était plus accessible. [...] Les défenses des différents prévenus soutinrent qu'il y avait lieu de déclarer, avant dire droit, l'irrecevabilité des poursuites pour violation des droits de la défense dès lors que tous les enregistrements réalisés dans le cadre des écoutes directes, et qui faisaient partie intégrante du dossier répressif, devaient impérativement être déposés au greffe afin de permettre aux parties de les consulter. Elles affirmèrent que ces écoutes "non pertinentes" pouvaient, effectivement, contenir des éléments à décharge, auxquels elles ne pouvaient avoir égard, faute de pouvoir en faire état dans le cadre de leur défense. Etant donné que le disque dur contenant ces écoutes directes "non pertinentes" était physiquement défectueux et que la restauration des données fut jugée impossible par le RCCU, les droits de la défense des prévenus furent, selon ses derniers, irrémédiablement viciés de sorte que les poursuites dirigées à leur encontre devaient être déclarées irrecevables ». En page 18 de leur décision, les juges d'appel ont ensuite considéré que, pour prononcer, à titre de sanction, l'irrecevabilité des poursuites, l'atteinte au droit à un procès équitable devait être irrémédiable et que ce caractère devait être démontré et constaté concrètement par le juge du fond, pour relever ensuite qu'« en l'espèce, il ne ressort pas des conclusions des prévenus, ni d'aucune pièce de la procédure, que les prévenus aient invoqué un fait concret ou une circonstance propre à la cause dont ils auraient déduit qu'en raison de l'absence d'accès aux écoutes non pertinentes, il était impossible d'assurer un procès équitable devant le juge du fond ». Par ces considérations, les juges d'appel n'ont pas affirmé que le demandeur n'avait pas indiqué, dans ses conclusions d'appel ou la requête qu'il avait déposée conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle, la raison pour laquelle il était nécessaire de pouvoir vérifier la véracité de la défense des prévenus, selon laquelle ils avaient, dès le 27 juillet 2018, détecté la présence d'un dispositif d'écoute directe caché par la police dans leur véhicule, de sorte que leurs conversations dans la voiture constituaient des bravades à l'égard des enquêteurs et non pour des preuves accablantes. Ils ont estimé, ce qui est différent, que les prévenus, y compris le demandeur, n'avaient pas invoqué d'éléments concrets ou de circonstances propres à la cause, tendant à démontrer que l'atteinte ainsi portée au droit à un procès équitable était irrémédiable, rendant impossible la tenue du procès dans le respect de l'équité de la procédure, alors que l'examen de la cause révélait au contraire que les prévenus avaient pu se défendre et contredire librement les preuves qui leur étaient opposées. Ainsi, par les considérations que le moyen critique, les juges d'appel n'ont pas violé la foi due aux conclusions du demandeur mais se sont bornés à vérifier si, au-delà du grief qu'il soulevait, ce vice inhérent à un stade de la procédure avait pu, ou non, être corrigé par la suite, tout en constatant, à cet égard, que le demandeur n'avait pas invoqué d'éléments concrets de nature à leur permettre de conclure au caractère irrémédiable d'une atteinte à son droit à un procès équitable. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
- Le second moyen du demandeur J.Z. Le second moyen invoqué par le demandeur J.Z. est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à l'obligation de motivation des décisions judiciaires, « notamment au regard de la force majeure ». Le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre à sa demande subsidiaire qui sollicitait l'écartement des écoutes réalisées dans le véhicule. Aux pages 18 et 19 de leur décision, après avoir énoncé que de la seule circonstance que des pièces n'ont pas été jointes au dossier alors qu'il est seulement affirmé qu'elles pourraient être utiles, il ne peut se déduire aucune violation des droits de la défense ni des règles relatives à un procès équitable, les juges d'appel ont exposé les motifs pour lesquels l'impossibilité, pour les prévenus, de consulter les données relatives aux conversations jugées non pertinentes ne permettait pas de remettre en cause les éléments recueillis dans l'affaire, à savoir notamment les nombreux éléments objectifs réunis dans la présente cause par les enquêteurs (écoutes pertinentes, observations, constatations policières) corroborant les écoutes directes pertinentes dont l'authenticité ne fut nullement contestée ) par les prévenus, les déclarations précises et concordantes des victimes, le portrait-robot établi par la victime, l'identification de certains prévenus lors d'un line-up, l'identification du prévenu M. par une des victimes et les synopsis des conversations non pertinentes qui ont pu être consultés par les prévenus dans le cadre de la préparation de leur défense. Par ailleurs, comme exposé ci-dessus, ils ont décidé que cette irrégularité n'avait pas affecté de manière irrémédiable les droits de la défense des prévenus. Aux termes de ces motifs, les juges d'appel ont exclu qu'il ait été porté atteinte, en raison de l'irrégularité constatée, à la fiabilité des preuves recueillies et que l'usage de celles-ci soit contraire au droit des prévenus à un procès équitable. Ces considérations, relatives au rejet de la défense du demandeur qui postulait que les poursuites soient déclarées irrecevables, me paraissent contenir également les éléments justifiant que sa défense subsidiaire, selon laquelle il y avait lieu d'écarter les conversations jugées pertinentes et qui reposait sur les mêmes griefs que la défense principale, devait être écartée. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
- Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions me paraissent conformes à la loi. B. En tant que les pourvois de M.O. et de G.F. sont dirigés contre les ordres d'arrestation immédiate Si, comme je le propose, la Cour devait rejeter les pourvois contre les décisions de condamnation des demandeurs, ces décisions passent en force chose jugée en sorte telle que les pourvois dirigés contre les ordres d'arrestation immédiate deviennent sans objet. C. En tant que les pourvois de B.M., de G.F. et de Y.N. sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre eux par les défendeurs V.V. et V.-V.T. et que le pourvoi de Y.N. est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre lui par la défenderesse R.M.-C. Les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécifique. D. En tant que le pourvoi de M.O. est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre lui par les défendeurs V.V. et V.-V.T. Il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur ait communiqué son mémoire aux défendeurs par courrier recommandé. Son mémoire est, partant, irrecevable. Le demandeur ne fait valoir régulièrement aucun moyen. Je conclus au rejet des pourvois. _______________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 818.
(2)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 819.
(3)Rapport de la Commission de la Justice du Sénat, Doc. parl., Sén., 1992-1993, n° 843/2, pp. 173 et 174.
(4)Cela résulte notamment des termes utilisés par le législateur où il est question d'« inculpé » et de « prévenu » (M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 822).
(5)Commission de la Justice, Doc. parl., Ch., 1996-1997, n° 1075/9, pp. 33, 35 et 36.
(6)L. HUYBRECHTS, « De raadpleging ter griffie van niet-opgetekende opnamen en overschrijvingen van een telefoontap in het licht van het eerlijke proces », note sous Cass. 9 décembre 2014, RG P.14.1039.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141209.8, N.C., 2015, p. 218.
(7)Cass. 9 décembre 2014, RG P.14.1039.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141209.8, Pas. 2014, n° 773, N.C., 2015, p. 215, note L. HUYBRECHTS, « De raadpleging ter griffie van niet-opgetekende opnamen en overschrijvingen van een telefoontap in het licht van het eerlijke proces ».
(8)Cass. 12 février 2020, RG P.19.1152.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200212.2F.3, Pas. 2020, n° 123.
(9)Cass. 12 janvier 2016, RG P.15.0514.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.2, Pas. 2016, n° 22.
(10)Cass. 26 avril 2016, RG P.15.0751.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.1, Pas. 2016, n° 279.
(11)Cass. 21 octobre 2020, RG P.19.1310.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.2F.6, Pas. 2020, n° 650.
(12)Cass. 5 janvier 2016, RG P.15.1203.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.6, Pas. 2016, n° 6 ; Cass. 24 mars 1999, RG P.98.1127.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990324.4, Pas. 1999, n° 175 ; Cass., 21 avril 1998, Bull., 1998, p. 464 ; Cass. 10 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 145 ; Cass. 11 septembre 1985, Pas. 1986, I, p. 26 ; Cass. 10 juin 1974, Pas. 1974, I, p. 1040.
(13)Cass. 20 juin 2000, RG P.98.0965.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000620.12, Pas. 2000, n° 382.
(14)Cass. 21 mai 2019, RG P.19.0104.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.5, R.W., 2019-20, p. 664, N.C., 2020, p. 66, Rev . pén. entr., 2020, p. 23.
(15)Cass. 14 novembre 1995, Pas. 1995, I, 1043 ; Cass. 15 janvier 1991, Pas. 1991, I, 444. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201216.2F.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990324.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000620.12 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141209.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200212.2F.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div