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MAGISTRAT s.a. contra W.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201217.1F.2 No Rôle: C.20.0025.F Affaire: MAGISTRAT s.a. contra W. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-01-22 Consultations: 690 - dernière vue 2026-06-19 10:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.2 Fiches 1 - 2 Si sa validité n'est pas subordonnée à l'acceptation de la partie intimée, le désistement d'appel qui intervient avant que cette partie ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé ne peut, en l'absence de cette acceptation, la priver du droit de former incidemment appel

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel incident Mots libres: Signification du jugement entrepris par l'intimé - Appel principal - Pas de conclusions de l'intimé sur l'objet de l'appel principal - Désistement d'instance par l'appelant principal - Pas d'acceptation du désistement d'instance par l'intimé - Appel incident - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 825, al. 1er, 826, al. 1er, et 1054, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'INSTANCE Mots libres: Signification du jugement entrepris par l'intimé - Appel principal - Pas de conclusions de l'intimé sur l'objet de l'appel principal - Désistement d'instance par l'appelant principal - Pas d'acceptation du désistement d'instance par l'intimé - Appel incident - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 825, al. 1er, 826, al. 1er, et 1054, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.20.0025.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: A. Principes.
  1. L'alinéa 1er de l'article 1054 du Code judiciaire dispose que la partie intimée peut former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification. L'alinéa 2 de cet article dispose que l'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui. L'alinéa 3 de cet article dispose que toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif. L'alinéa 1er de l'article 825 de ce code dispose que la validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé. L'alinéa 1er de l'article 826 dispose que le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance.
  2. Dans ses conclusions précédant un arrêt rendu par la Cour le 18 mai 1933, le procureur général P. Leclercq considérait ce qui suit
(1): Le désistement d'instance est l'action de renoncer à une procédure commencée
(2). L'intérêt que celui qui a intenté une instance a de s'en désister, tout en se gardant le droit, c'est de cesser une instance mal engagée et de pouvoir la recommencer régulièrement
(3). L'utilité du désistement de l'instance, qui laisse subsister le droit lui-même, apparaît dans plusieurs circonstances: soit parce que la procédure est irrégulière pour inobservation des formalités prescrites par la loi, soit parce qu'elle a été engagée devant un juge incompétent, soit parce qu'elle est formée avant l'arrivée du terme ou la réalisation de la condition
(4). Le désistement replace les parties dans l'état où elles étaient quand la demande n'avait pas été formée
(5). Le désistement d'instance est donc l'acte du demandeur qui renonce à la poursuite de l'instance actuelle, tout en se réservant la liberté d'en intenter une nouvelle
(6). Devant le juge du fond, le litige se meut entre deux parties, dont l'une demande que l'autre soit condamnée. Celle dont la condamnation est sollicitée a le droit de se défendre
(7). Lorsque le demandeur se désiste de l'instance, le défendeur auquel le désistement est notifié pourra refuser de l'accepter si, par le désistement, il est porté atteinte à un droit qui est né pour lui de l'instance
(8). Tel sera le cas lorsque l'intimé, qui refuse le désistement d'appel, a intérêt à interjeter appel incident
(9)et le forme; l'appel dit principal, c'est-à-dire le premier, donne à l'intimé le droit d'appeler incidemment; le désistement de l'appelant ne peut rendre non recevable cet appel incident et le désistement ne peut être décrété malgré le refus de l'accepter. Le désistement dont l'acceptation est refusée, ne peut, devant le juge du fond, être décrété lorsque le refus de l'accepter est basé sur ‘un intérêt juridique né de l'instance, objet du désistement'. Le juge du fond appréciera si le défendeur a un droit, né de l'instance, à ce que celle-ci soit continuée
(10). Puisque le désistement n'est que l'exercice par le demandeur de son droit de ne pas continuer l'instance qu'il a commencée, il s'ensuit qu'il peut l'exercer à volonté. Cependant, devant le juge du fond, le pouvoir de se désister est limité par cette restriction que le désistement ne peut léser le droit du défendeur, lésion que le juge du fond apprécie souverainement
(11). 3. Si la signification du jugement est une offre d'acquiescement, l'appel formé par l'autre partie doit être considérée comme refus d'accepter cette offre dont les conditions, par le fait même, sont profondément modifiées; en effet, si l'appel prive l'adversaire de certains des avantages qu'il avait à mettre fin au litige, il donne ouverture en sa faveur au droit de former un appel incident dont il ne peut être privé par la seule volonté de l'appelant principal; dès lors, le désistement de l'appel, antérieur à l'appel incident, ne rend pas celui-ci irrecevable au motif qu'il constituerait acceptation de l'offre faite par la signification du jugement
(12). 4. L'acceptation joue en matière de désistement le rôle de condition suspensive: tant qu'elle n'est pas donnée, les effets du désistement demeurent en suspens; dès qu'elle est refusée, la condition fait défaut et le désistement est réputé non avenu
(13). Si le désistement de l'appel principal n'est pas accepté, 1) l'intimé conserve le bénéfice de l'appel incident qu'il a déjà formé ; 2) le droit d'interjeter appel principal en supposant que les délais ne soient pas expirés et 3) le droit de faire appel incident ; car, tant que le désistement de l'appel n'est pas accepté, tout reste en l'état, l'instance engagée par l'appel principal dure encore, et le droit d'y appeler incidemment existe toujours
(14). Il est inexact d'affirmer que l'appelant peut toujours se désister contre la volonté de l'intimé. Dire que l'intimé n'a aucun intérêt à refuser un désistement qui rendra irrévocable la chose jugée à son profit, c'est confondre le désistement d'action qui n'exige pas l'acceptation du demandeur et le désistement d'instance qui est subordonné à cette condition; c'est aussi se méprendre sur l'effet du désistement d'appel qui n'emporte aucune adhésion au jugement de première instance et laisse entière la faculté d'appeler de nouveau jusqu'à l'expiration des délais
(15). Dès que l'appel principal est formé, l'instance appartient aux deux parties; l'intimé a le droit, s'il y a intérêt, d'exiger qu'elle continue, et la question de savoir si la justice peut forcer son acceptation revient à savoir s'il a intérêt à la refuser. A-t-il un intérêt légitime à voir l'instance suivre son cours, son acceptation est nécessaire et le désistement non avenu s'il la refuse. Tel est le cas lorsqu'il a formé lui-même une demande qu'il veut voir aboutir: l'appel incident
(16). Il est dès lors inexact d'affirmer que l'article 825 du Code judiciaire implique nécessairement que, lorsque la partie appelante se désiste de l'instance avant que la partie intimé n'ait conclu devant le juge d'appel, l'intimé ne peut plus introduire par voie de conclusions un appel incident à l'encontre du jugement entrepris, faute d'instance subsistante, l'instance ayant disparu dès lors que l'acceptation de la partie intimée n'est pas requise
(17). Tant que la partie intimée n'a pas accepté le désistement de l'appel principal, elle peut profiter de l'instance d'appel engagée par l'adversaire pour solliciter à son tour la réformation du jugement entrepris qui lui cause grief
(18). Lorsque l'intimé a déposé des conclusions par lesquelles il introduit un appel incident, il exprime son refus d'accepter le désistement d'instance par l'appelant
(19). 5. L'intimé a le droit de repousser le désistement s'il y a pour cela des motifs sérieux et légitimes. Tel est le cas lorsque le refus d'acceptation est fondé sur l'appel incident qu'il a formé. Le droit pour l'intimé d'interjeter appel incident prend immédiatement naissance par le fait de l'appel principal; cet appel incident est autorisé en tout état de cause et ce, même quand l'intimé a signifié le jugement sans protestation; il y a donc, pour l'intimé, non seulement un droit éventuel, mais un droit acquis dont il ne peut être privé par la seule volonté de l'appelant. Le désistement ne dessaisit pas le juge et ne peut empêcher un appel incident
(20). L'intimé peut prétendre que, s'il n'avait pas lui-même interjeté appel, c'est parce que l'appel principal avait ouvert son droit; il ne peut donc dépendre d'un acte postérieur de l'appelant au principal de l'entraver dans l'exercice de ce droit. En effet, le système contraire conduit naturellement à cette conséquence que, par prudence, l'intimé devrait toujours interjeter appel incident dès le lendemain ou le jour même de l'appel principal, dans la crainte d'un désistement de la partie appelante
(21). Le désistement de l'appel ne produit pas effet indépendamment de l'acceptation de l'intimé, lorsque le refus de cette acceptation est tiré des intérêts juridiques nés pour lui de l'instance d'appel, ce qui arrive quand, avant de l'avoir donné, il a interjeté un appel incident ; ces intérêts s'opposent à ce que le désistement non accepté éteigne l'instance d'appel, à ce que le droit d'appeler incidemment cesse dans ce cas d'être ouvert, à ce que cet appel soit déclaré non recevable comme tardivement formé, et à ce que le décrètement du désistement soit prononcé à son préjudice
(22). Lorsqu'il y a refus d'accepter, lorsqu'il est constant que ce refus est fondé sur un intérêt juridique né de l'instance, objet du désistement, le décrètement ne peut être prononcé au détriment de cet intérêt. Le désistement de l'appel principal n'emporte que lorsqu'il a été accepté, la suppression de l'instance d'appel, consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande. 6. Dans un arrêt du 16 octobre 1992, la Cour a considéré que l'appel incident peut être formé jusqu'à la clôture des débats, que le désistement d'instance dans le chef de la partie appelante ne peut équivaloir à la nullité ou à la tardiveté de l'appel et que, lorsque la partie appelante renonce à la procédure, l'appel incident ultérieur de la partie intimée n'est irrecevable que si la partie intimée a accepté le désistement
(23). Dans un arrêt du 14 janvier 2013, la Cour a considéré qu'en cas de désistement d'instance par la partie appelante, l'appel incident de la partie intimée n'est irrecevable que si elle a accepté le désistement d'instance, après avoir précisé que le désistement d'instance par la partie appelante ne peut être assimilé à la nullité ou la tardiveté de l'appel
(24). B. Conséquence. Il suit de ce qui précède, compte tenu de la version applicable au litige de l'article 1054 du Code judiciaire, que, lorsque le désistement d'instance par l'appelant principal intervient alors que l'intimé n'a pas, par de premières conclusions, conclu sur l'objet de l'appel principal: -s'il emporte dans le chef de l'appelant principal renonciation à poursuivre l'instance introduite par son appel, et, dans le chef de l'intimé, perte d'objet de conclusions critiquant l'appel principal, ce désistement n'a pas pour effet de supprimer automatiquement le lien d'instance avec l'intimé; il s'ensuit que les choses ne sont pas remises, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande; -les effets de ce désistement sur le lien d'instance sont suspendus, sauf en cas d'acceptation du désistement d'instance par l'intimé; -s'il n'a pas accepté le désistement, l'intimé a le droit d'introduire un appel incident par de premières conclusions. De plus, la circonstance que l'intimé ait fait procéder à la signification du jugement entrepris ne le prive pas, en cas de désistement d'instance par l'appelant principal non accepté par l'intimé, du droit d'introduire un appel incident par de premières conclusions lorsque cette signification le prive du droit d'introduire un appel principal en raison de l'expiration du délai d'appel. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. C. Conclusion. Rejet du pourvoi. ______________________
(1)Concl. du procureur général P. LECLERCQ avant Cass. 18 mai 1933, Pas. 1933, I, 234 ; Art. 403, al. 1er, du Code de procédure civile : Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande.
(2)p. 237.
(3)p. 237 ; Rapport VAN REEPINGHEN, Pasin. 1967, 435 : La partie qui se désiste de l'instance renonce à la poursuite de l'instance en cours. Elle peut en intenter une nouvelle.
(4)p. 238 ; VANDERSCHUREN, « Quand l'intimé doit-il accepter le désistement de l'appel principal ? », J.T. 2013, 458 : Soit parce que l'appelant pourrait décider de recourir à une pratique perfide consistant à interjeter un appel dont il se désisterait un mois après que le jugement ait été signifié ou notifié.
(5)p. 238.
(6)p. 238.
(7)p. 238.
(8)p. 238 ; Rapport VAN REEPINGHEN, Pasin. 1967, 435: Toutefois, l'instance une fois liée fait naître des droits dans le chef de la partie adverse et notamment le droit de former un appel incident.
(9)DE HAAN, « Les désistements », J.T. 2011, 281: L'appel incident est une demande déjà introduite devant le premier juge mais rejetée par celui-ci et, partant, réintroduite en degré d'appel.
(10)p. 238.
(11)p. 241.
(12)Liège, 10 septembre 1930, Jur. Liège, 1930, 267.
(13)GARSONNET, CÉZAR-BRU, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, 1913, p. 688.
(14)GARSONNET, CÉZAR-BRU, op.cit., p. 689.
(15)GARSONNET, CÉZAR-BRU, op.cit., p. 691.
(16)GARSONNET, CÉZAR-BRU, op.cit., p. 692.
(17)R.P.D.B. 2015, PETIT, Incidents de procédure, n° 146; VAN DROOGHENBROECK, Hoc, L'appel en hochepot (pourri), J.T. 2019, 789 ; VANDERSCHUREN, op.cit., J.T. 2013, 458.
(18)DE HAAN, op.cit., 281.
(19)Concl. de M. l'avocat général Ch. VANDEWAL avant Cass. 14 janvier 2013, Pas. 2013, n° 24 dans AC.
(20)Bruxelles, 11 novembre 1896, Pas. 1897, II, 84.
(21)Note
(1)sous Cass. 6 juillet 1848, Pas. 1848, I, 422.
(22)Concl. du procureur général P. LECLERCQ, avant Cass. 6 juillet 1848, Pas. 1848, I, 422.
(23)Cass. 16 octobre 1992, Pas. 1992, n° 668.
(24)Cass. 14 janvier 2013, RG C.11.0341.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130114.5, Pas. 2013, n° 24, avec concl. de M. l'avocat général Ch. VANDEWAL dans AC. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201217.1F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130114.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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