id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201217.1F.3 No Rôle: C.19.0374.F Affaire: DELTAFIN s.r.l. contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 1062 - dernière vue 2026-06-20 08:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.3 Fiche Seules les parties présentes ou représentées à la cause en degré d'appel peuvent bénéficier de l'article 1056, 4°, du Code judiciaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: Forme - Appel formé par conclusions - Champ d'applications ratione personae Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1056, 4° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.19.0374.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin : Le premier moyen, en sa première branche, en son troisième rameau. A. Principes. 1. L'article 1056 du Code judiciaire énumère les actes par lesquels l'appel peut être formé
(1). 2. Lorsque les parties ont déjà été opposées au cours d'une première instance, la requête d'appel déposée au greffe de la juridiction d'appel constitue la forme ordinaire de droit commun d'introduction d'une procédure contradictoire
(2). 3. L'introduction d'un appel par conclusions constitue une mode particulier d'introduction de l'appel, qui n'est possible qu'à l'égard d'une ou de plusieurs autres parties qui sont déjà présentes à la cause en appel. Il suppose donc nécessairement un appel principal préalable, qui a déjà attrait à la cause en appel la partie qui entend à son tour introduire un appel, en le faisant par conclusions
(3). Dans un arrêt du 23 octobre 2015, la Cour a considéré qu'en vertu de l'article 1056, 4°, du Code judiciaire, seules les parties présentes ou représentées à la cause en degré d'appel peuvent former appel par conclusions, que si, en vertu de l'article 812, alinéa 1er, du même code, l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, en règle, une partie ne peut être reçue comme intervenante, volontaire ou forcée, devant le juge du second degré, si elle a été présente, appelée ou représentée en première instance et que, dès lors, de ce qu'une partie, qui était présente, appelée ou représentée en première instance mais n'a formé aucun appel et n'a été ni intimée ni appelée à la cause en degré d'appel, a déposé des conclusions en degré d'appel, il ne se déduit pas nécessairement que cette partie devient partie à la cause en degré d'appel
(4). L'appel par conclusions est possible tant pour un appel incident que pour un appel principal complémentaire de l'appelant ou, plus généralement, pour n'importe quel appel principal d'une partie présente à la cause en appel, quelle que soit sa qualité. Ainsi, lorsque l'appel d'un entrepreneur intime le maître de l'ouvrage et appelle à la cause l'architecte, celui-ci peut former un appel principal contre le maître de l'ouvrage par la voie de conclusions
(5). L'appel principal par conclusions peut être formé par une partie qui n'a pas qualité pour formaliser un appel incident lorsqu'elle est simplement à la cause et non intimée en instance d'appel
(6). Un appel principal par conclusions peut porter sur un autre jugement, pour autant qu'il ait été prononcé dans le cadre de la même procédure de première instance
(7). 4. L'appel incident est l'appel qui émane d'une partie intimée par un appel principal ou par un appel incident
(8). Il autorise l'intimé à élargir la saisine du juge d'appel au-delà des limites qui résultent de l'effet relatif de l'appel principal
(9). Il s'agit du recours formé par l'intimé contre des dispositions du premier jugement non entreprises par l'appelant
(10). La partie intimée est la seule partie pouvant former incidemment appel. Une partie n'est intimée que lorsqu'un appel est dirigé contre elle
(11). La partie intimée par un premier appel peut choisir d'introduire à son tour un appel principal, le cas échéant par conclusions. Cet appel principal n'est toutefois envisageable que si le délai pour interjeter appel n'est pas venu à échéance
(12). Si un appel incident ne peut être dirigé contre un autre jugement même si cet autre jugement a été prononcé dans la même cause que le jugement frappé d'appel, la Cour a, dans un arrêt du 8 juin 2015, rappelé qu'il appartient au juge d'appel d'examiner d'office la recevabilité des appels et notamment si un appel qualifié d'incident n'est pas recevable en tant qu'appel principal et que cet appel principal pouvait être introduit par conclusions
(13). 5. En appel, dans le cadre des litiges multipartites, on retrouve fréquemment trois catégories de parties : l'appelante, l'intimée et l'appelée à la cause. Tout l'enjeu est de déterminer en quelle qualité une partie se retrouve dans la procédure d'appel dès lors que seule la partie intimée est autorisée à introduire un appel incident. La partie simplement appelée à la cause ne peut pas, en cette qualité, introduire d'appel incident mais peut voir, par contre, un appel incident dirigé contre elle
(14). Dans un arrêt du 19 mai 2016, la Cour a considéré que la partie intimée est celle contre laquelle a été dirigé un appel principal pour autant qu'une prétention ait été formulée à son encontre
(15). Ainsi, n'est pas une partie intimée celle qui a été appelée à la cause en déclaration d'arrêt commun ou qui est intervenue volontairement en degré d'appel
(16). Si le même acte d'appel est dirigé contre d'autres parties à l'égard desquelles l'appelant ne réclame rien en appel, ces autres parties seront simplement appelées à la cause puisque, devant le juge d'appel, plus aucune prétention opposée n'est soulevée entre elles et l'appelant
(17). Dans un arrêt du 19 septembre 2003, la Cour a précisé qu'une partie n'est intimée que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie appelante a formulé devant le juge d'appel une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts
(18). Dans un arrêt du 19 mai 2016, la Cour a considéré qu'une partie intimée est tant la partie contre laquelle un appel principal est dirigé que celle contre laquelle un appel est dirigé par une autre partie intimée, appelante sur incident, pour autant qu'une prétention ait été formulée à son encontre, et qu'une partie contre laquelle aucune prétention n'a été formulée par celui qui a interjeté appel n'est pas une partie intimée qui peut former un appel incident
(19). Il n'est donc pas question du lien d'instance devant le premier juge ni, partant, des demandes éventuellement formulées entre l'appelant et l'intimé en première instance
(20). 6. L'appel incident peut être formé contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, peu importe la nature ou la régularité de cette mise à la cause. Il n'est pas exigé que le sujet passif de l'appel incident soit effectivement intimé, il suffit qu'il soit mis à la cause même si aucun appel principal n'est dirigé contre lui. Tel est le cas d'une partie appelée en déclaration d'arrêt commun
(21), d'une partie mise à la cause en raison du caractère indivisible du litige
(22), ou d'une partie contre laquelle est dirigé un appel principal irrecevable
(23). 7. L'article 1057, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire impose l'identification de la ou des parties intimées à peine de nullité. Cette disposition ne fait nullement état de la possibilité de « mettre à la cause », sans les intimer pour autant, d'autres parties à la décision dont appel. Ce n'est que dans le cas très précis du litige indivisible que l'article 1053, alinéa 2, du même code impose de mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées
(24). Lorsque le greffe notifie l'acte d'appel, non seulement aux parties formellement désignées comme intimées, mais aussi à d'autres parties à la décision dont appel, mentionnées sans autre précision ni qualité par cet acte d'appel, ces personnes revêtent-elles et, le cas échéant, pourraient-elles légalement revêtir la qualité de « parties [mises] en cause devant le juge d'appel au sens, notamment, de l'article 1056 du Code judiciaire ?
(25)Dans un arrêt du 6 septembre 2019, la Cour a décidé qu'en considérant que, par leur requête d'appel, les appelants ont désigné comme parties intimées quatre personnes, que le demandeur et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun « sont uniquement mentionnés comme ayant été des parties à la cause en première instance » et que ceux-ci « n'ont donc [pas] été appelés à la cause en degré d'appel », l'arrêt ne donne pas de cette requête d'appel une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole pas, partant, la foi due à l'acte qui la contient ; la Cour ajoute que, dès lors que, par cette requête, les appelants n'avaient pas mis le demandeur en cause en degré d'appel, les circonstances que la requête d'appel lui ait été notifiée, qu'il ait, dans les pièces de la procédure suivie devant la cour d'appel, été qualifié d'intimé, qu'il ait fait une déclaration de comparution et ait, dans les termes que reproduit le moyen, conclu en se qualifiant d'appelant ne sauraient lui conférer la qualité de partie en cause au sens des articles 1051, 1053, 1054 et 1056 du Code judiciaire
(26). Hormis le cas du litige indivisible, une partie à la décision dont appel ne saurait être « en cause en degré d'appel » autrement qu'en qualité d'appelante ou d'intimée. Une partie à la décision frappée d'appel que n'aurait pas intimée l'appelant principal n'a donc d'autre choix, pour figurer à la cause en degré d'appel, que de prendre à son tour l'initiative du dépôt d'une seconde requête d'appel principal, à supposer qu'elle n'en soit pas déchue par l'expiration du délai, ou d'attendre d'être intimée par le jeu nouveau d'un appel provoqué
(27). 8. Il suit de ce qui précède que : - seule une partie présente à la cause en degré d'appel peut former un appel par conclusion ; - seule une partie présente à la cause en degré d'appel en qualité d'intimée peut former un appel incident par conclusion ; - une partie présente à la cause en degré d'appel, que ce soit en qualité d'intimée ou en une autre qualité, peut former un appel principal par conclusion. B. Application. L'arrêt constate que : -« une requête d'appel a été déposée le 30 novembre 2016 » contre le jugement rendu le 8 septembre 2016 et « signifié le [vendredi]10 novembre 2016 » , « signée exclusivement par [le conseil des deux premiers défendeurs]» ; -« ils interjettent appel contre la [demanderesse], qui est qualifiée d'intimée » ; -« figurent les mots ‘en présence de' [du troisième défendeur], qualifié de ‘coappelant' » ; -« [un conseil des deux premiers défendeurs] a envoyé un fax à la cour [d'appel] dans lequel il est mentionné : ‘[...]il n'y a pas lieu de convoquer [le troisième défendeur], contre qui l'appel n'est pas dirigé » ; -« [le conseil du troisième défendeur] a envoyé par e-deposit, le 12 décembre 2016 [...], des conclusions pour [le troisième défendeur] [...] contenant un appel incident concernant [...] le jugement non alors entrepris du 12 septembre 2014 [...] [et] demandant la mise à néant [de ce jugement et du jugement] du 8 septembre 2016 ». S'il considère qu' « il apparaît a priori difficile de retenir que la requête d'appel reçue le 30 novembre 201[6] puisse être considérée comme un acte d'appel pour [le troisième défendeur] », l'arrêt, qui, sans constater que le troisième défendeur avait avant le dépôt de ses conclusions du 12 décembre 2016 la qualité de partie présente ou représentée à la cause en degré d'appel, décide que , « dans les circonstances très particulières de la cause, [ce défendeur] peut aussi être considéré comme appelant dans la mesure où, d'une part, il était repris sur la requête d'appel [des deux premiers défendeurs], même si sa qualité à ce moment n'apparaît pas clairement, d'autre part, il a déposé dans le délai d'appel des conclusions contenant un appel incident sur un jugement non entrepris dans la requête [...] du 30 novembre 201[6], sa qualité affirmée à ce moment d'appelant tant au principal que sur incident apparaissant sans aucun doute possible dans le dispositif desdites conclusions », viole l'article 1056, 4°, du Code judiciaire. Le moyen, en ce rameau, est fondé. C. Conclusion. Cassation de l'arrêt attaqué et annulation de l'arrêt du 11 septembre 2018 dans la mesure où, en tant que celui-ci statue entre la demanderesse et le troisième défendeur, il est la suite de l'arrêt cassé, c'est-à-dire sauf en tant qu'il statue entre la demanderesse et les deux premiers défendeurs et qu'il déboute le troisième défendeur de sa demande en dommages et intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire. _____________________
(1)CLOSSET-MARCHAL, Examen de jurisprudence (2007 à 2017), Droit judiciaire privé. L'appel
(1), R.C.J.B. 2019, p. 123.
(2)ENGLEBERT, TATON, Droit du procès civil, Vol. 2, 2019, p. 541.
(3)ENGLEBERT, TATON, op. cit., p. 543.
(4)Cass. 23 octobre 2015, RG C.14.0322.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151023.2, Pas. 2015, n° 621, avec concl. MP ; Cass. 9 octobre 2015, C.15.0048.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151009.2, Pas. 2015, n° 593.
(5)ENGLEBERT, TATON, op.cit., p. 543.
(6)DE LEVAL, « Les voies de recours ordinaires », in Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civile, 2015, p. 785.
(7)ENGLEBERT, TATON, op.cit., p. 544 ; Cass. 27 mai 2011, RG C.10.0197.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110527.4-C.10.0205.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120420.3, Pas. 2011, n° 358.
(8)DE LEVAL, op.cit., p.777.
(9)ENGLEBERT, TATON, op.cit., p. 575.
(10)CLOSSET-MARCHAL, op.cit., p. 119.
(11)DECROËS, Les parties à l'appel incident, R.G.D.C. 2005, p. 322.
(12)ENGLEBERT, TATON, op.cit., p. 576.
(13)ENGLEBERT, TATON, op.cit., p. 577-578 ; Cass. 8 juin 2015, RG S.14.0094.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150608.2, Pas. 2015, n° 379.
(14)ENGLEBERT, TATON, op.cit., p. 583.
(15)Cass. 19 mai 2016, RG C.14.0301.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160519.3, Pas. 2016, n° 331.
(16)ENGLEBERT, TATON, op.cit., p. 583 ; DE LEVAL, op.cit., p. 802.
(17)ENGLEBERT, TATON, op.cit., p. 584.
(18)Cass. 19 septembre 2003, RG C.02.0490.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030919.14, Pas. 2003, n° 442 ; Cass. 6 novembre 2009, RG C.08.0537.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.2, Pas. 2009, n° 643 avec concl. de M. HENKES, alors avocat général.
(19)Cass. 19 mai 2016, RG C.14.0301.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160519.3, Pas. 2016, n° 331, avec concl. de M. l'avocat général VAN INGELGEM.
(20)ENGLEBERT, TATON, op.cit., p. 585.
(21)Cass. 29 novembre 2007, RG C.07.0152.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071129.4, Pas. 2007, n° 595 ; contra : VAN DROOGHENBROECK, Hoc, L'appel en hochepot (pourri), JT 2019, p. 789.
(22)Cass. 15 octobre 1981, Pas. 1982, I, 240.
(23)ENGLEBERT, TATON, op.cit., p. 591.
(24)VAN DROOGHENBROECK, Hoc, L'appel en hochepot (pourri), JT 2019, p. 781.
(25)VAN DROOGHENBROECK, Hoc, op.cit., p. 781.
(26)Cass. 6 septembre 2019, RG C.18.0265.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190906.3, Pas. 2019, n° 442 ; Cass. 8 juin 2015, Pas. 2015, n°379 : le juge d'appel est tenu d'examiner d'office la recevabilité des appels et notamment si un appel qualifié d'appel incident n'est pas recevable en tant qu'appel principal.
(27)Article 1051, alinéa 3, du Code judiciaire, modifié par la loi du 25 mai 2018 ; VAN DROOGHENBROECK, Hoc, op.cit., p. 782 ; DE LEVAL, op.cit., p. 803. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201217.1F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030919.14 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071129.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110527.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120420.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150608.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151009.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151023.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160519.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190906.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div