id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201223.2F.4 No Rôle: P.20.1196.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif - Droit européen Date d'introduction: 2022-07-07 Consultations: 874 - dernière vue 2026-06-20 13:49 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201223.2F.4 Fiche 1 Lorsqu'un grief de cassation n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué et qu'il dénonce une circonstance qui n'est pas imputable à la juridiction qui l'a rendu et sur laquelle il ne lui appartenait pas de statuer, il est étranger à la décision attaquée et, partant, irrecevable
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Grief qui n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué - Grief dénonçant une circonstance non imputable aux juges d'appel - Recevabilité Fiches 2 - 3 Aucune disposition ou principe général du droit de l'Union européenne ne détermine le délai précis dans lequel devrait intervenir la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt statuant sur la légalité de la mesure privative de liberté d'un étranger en séjour irrégulier
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Délai imparti à la Cour pour statuer Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 432 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CASSATION - ARRETS. FORME - Procédure. Jonction Mots libres: Délai pour statuer - Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Délai imparti à la Cour pour statuer Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 432 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 4 Le contrôle de légalité confié aux juridictions d'instruction par les articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 a pour objet le titre privatif de liberté toujours en vigueur au moment où elles sont appelées à statuer; la loi ne leur attribue pas de compétence quant à la légalité d'un titre qui a cessé d'exister parce que l'étranger a été libéré ou rapatrié, ou parce qu'un titre distinct s'est substitué à celui que l'étranger avait déféré au contrôle judiciaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Objet - Titre privatif de liberté qui a cessé d'exister Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 5 - 6 Le renvoi préjudiciel institué par l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne suppose que la question soit pertinente pour la solution du litige
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Pourvoi en cassation - Renvoi préjudiciel - Condition Bases légales: Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour de Justice de l'Union européenne - Pourvoi en cassation - Renvoi préjudiciel - Condition Bases légales: Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Texte des conclusions P.20.1196.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Dans son mémoire déposé le 30 novembre 2020, le demandeur invoque, d'abord, deux griefs, l'un relatif à la recevabilité du mémoire, l'autre relatif au délai imparti à la Cour pour statuer et, ensuite, deux moyens.
- La recevabilité du mémoire Le premier grief et la demande de questions préjudicielles qui y est jointe concernent la question de l'irrecevabilité éventuelle du mémoire. Mais je dois constater que le demandeur a déposé son mémoire le lundi 30 novembre 2020 soit quinze jours au moins avant l'audience conformément à l'article 429 du Code d'instruction criminelle. Dès lors, le mémoire est recevable en telle sorte que le grief et les questions préjudicielles sont sans objet ou, à tout le moins, sans intérêt.
- Le délai imparti à la Cour pour statuer Le deuxième grief et la demande de question préjudicielle ont trait à la jurisprudence de la Cour quant au délai qui lui est imparti pour statuer sur le pourvoi formé contre la décision de la chambre des mises en accusation qui statue sur le recours de l'étranger contre la mesure administrative de privation de liberté dont il fait l'objet. La demandeur soutient qu'il résulte des articles 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et 31, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la première disposition lue à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1980 et des travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1996 modifiant cette loi, que la Cour est tenue de se prononcer dans un délai de quinze jours à compter du jour du pourvoi formé contre la décision qui statue sur la légalité du titre de rétention de l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Je dois d'abord constater que le grief tel que formulé par le demandeur n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué. En effet, il dénonce une circonstance qui n'est pas imputable à la juridiction qui l'a rendu et sur laquelle il ne lui appartient pas de statuer. Le grief est, partant, irrecevable. Pour le surplus, le demandeur fait valoir que la Cour ne peut persister dans sa jurisprudence qui considère que ce pourvoi demeure régi par les dispositions du Code d'instruction criminelle
(1), sans poser, au préalable, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour a jugé que la circonstance qu'elle statue dans un délai de plus de quinze jours à dater du pourvoi ne saurait être considérée, en elle-même, comme incompatible avec les articles 5.4 et 6 de la Convention ni avec les articles 13 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(2). Elle considère aussi qu'en raison du fait qu'aucune disposition ni aucun principe général du droit de l'Union européenne ne détermine le délai précis dans lequel devrait intervenir la décision de la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle sur ce point à la Cour de justice
(3). Si la Cour s'en tient à cette jurisprudence, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle. De plus, je dois constater que la présente cause a été fixée, sous le bénéfice de l'urgence, à l'audience de ce jour, soit le 16 décembre 2020, alors que la Cour a été saisie, par la déclaration de pourvoi faite par le conseil du demandeur au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, le 24 novembre
- Il me semble qu'il en résulte que la procédure suivie devant la Cour répond à l'exigence de célérité prévue par les dispositions que le demandeur invoque dans son grief.
- Le fondement du pourvoi Le demandeur invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi. Il y a lieu d'examiner d'abord le second moyen, qui critique la décision des juges d'appel de considérer l'appel comme devenu sans objet à la suite de la décision de réécrou prise sur la base de l'article 27, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre
- L'arrêt énonce en effet: « Le rapatriement prévu le 12 novembre 2020 à 11h30 a été annulé, le requérant ayant refusé le test ‘covid'. Pour ce motif, l'étranger a fait l'objet d'un réquisitoire de réécrou en vertu de l'article 27, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre
- L'étranger est donc actuellement détenu en vertu de ce nouveau titre. Cette décision du 9 novembre 2020 constitue un nouveau titre privatif de liberté distinct et autonome. Il s'ensuit que l'appel interjeté contre l'ordonnance du 6 novembre 2020 est dès lors devenu sans objet ». La Cour considère que le recours de l'étranger contre une mesure privative de liberté devient, en principe, sans objet lorsque, entre-temps, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure qui ne prolonge pas la mesure initiale de privation de liberté mais qui constitue un titre autonome de privation de liberté distinct de celui visé par le recours
(4). En effet, un recours devient sans objet lorsqu'au cours de la procédure, un élément est intervenu qui prive la décision à rendre de tout intérêt. Cette règle ne s'applique toutefois pas lorsque dans le cadre de son recours contre la nouvelle décision, l'étranger invoque de manière motivée que la décision initiale de privation de liberté est affectée d'une illégalité de nature à invalider une décision subséquente qui constitue un titre autonome
(5), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la Cour considère que lorsque la situation de l'étranger change en raison de la survenance de circonstances justifiant une nouvelle décision de rétention, celle-ci, qui constitue un titre autonome de privation de liberté, remplace l'ancienne décision; si, à la suite de la disparition ou de la modification des circonstances de fait ou de droit qui l'avaient motivé, l'acte perd son fondement légal, il disparaît de l'ordonnancement juridique
(6). Elle a jugé aussi que ni l'article 51/5, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle ne s'opposent au fait que lorsque l'éloignement de l'étranger maintenu légalement n'a pu être opéré en raison de son opposition illicite, une nouvelle décision de maintien soit prise conformément à l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980; cette nouvelle décision ne constitue pas la prolongation de la décision initiale mais constitue un titre privatif de liberté distinct. Le juge saisi de l'appel interjeté par l'étranger en application de l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers contre la décision de privation de liberté prise en application de l'article 51/5, § 3, alinéa 4, de cette même loi ne peut, lorsqu'une nouvelle décision de maintien a été prise conformément à l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 parce que l'éloignement de l'étranger enfermé ou maintenu n'a pu être opéré en raison de son opposition illicite, que constater dans les limites de sa saisine l'existence de cette nouvelle décision sans pouvoir en examiner la légalité; par cette nouvelle décision, la procédure contre la première décision de maintien n'a plus lieu d'être
(7). Mais à l'appui de son moyen, le demandeur invoque l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en date du 30 juin 2020 en cause de Muhammad Saqawat c. Belgique. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un cas où l'étranger avait successivement fait l'objet de plusieurs titres de privation de liberté, sans que le contrôle juridictionnel accéléré ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d'un nouveau titre autonome remplaçant le précédent. Au § 73, le juge européen estime que « l'ordre juridique interne qui ne permet pas à l'étranger détenu d'obtenir sa libération malgré plusieurs constats d'illégalité de cette détention au regard du droit interne lu en combinaison avec le droit de l'UE et ce pour le seul motif qu'un nouveau titre de détention est venu fonder sa détention, et l'empêche ensuite de faire valoir devant le juge que le nouveau titre de détention serait affecté par l'illégalité du titre initial, ne présente pas les garanties d'effectivité et de célérité requises par l'article 5, § 4 de la Convention ». Je dois d'abord relever ici que la jurisprudence de la Cour permet à l'étranger détenu de faire valoir devant le juge que le nouveau titre de détention serait affecté par l'illégalité du titre initial. En effet, comme indiqué ci-dessus, la Cour a jugé que lorsque dans le cadre de son recours contre la nouvelle décision, l'étranger invoque de manière motivée que la décision initiale de privation de liberté est affectée d'une illégalité de nature à invalider une décision subséquente qui constitue un titre autonome, il appartient au juge saisi de cette contestation de l'examiner en application de l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(8). Ceci implique que la juridiction d'instruction doit vérifier dans ce cas si l'illégalité invoquée qui affecte la première décision a un effet sur la seconde et nouvelle décision, et peut également entraîner l'illégalité de celle-ci
(9). Pour le surplus, les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 attribuent aux juridictions d'instruction, en leur interdisant de se prononcer en opportunité, le seul pouvoir de libérer l'étranger détenu si elles constatent que la mesure privative de liberté, ou la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde, est illégale
(10); il n'en résulte pas que ces juridictions, et la Cour saisie d'un pourvoi contre la décision rendue en degré d'appel par la chambre des mises en accusation, demeurent compétentes lorsque l'étranger n'est plus détenu en vertu de cette mesure mais que celle-ci a été remplacée par une autre décision prise sur un fondement différent
(11). La Cour a précisé que les juridictions d'instruction ne sont pas compétentes pour se prononcer uniquement sur la légalité d'une mesure privative de liberté en vertu de laquelle l'étranger n'est plus détenu, lorsque soit l'étranger est détenu en vertu d'un nouveau titre autonome de privation de liberté qui est distinct de celui visé par le recours dont ces juridictions ont été saisies
(12), soit a été remis en liberté, rapatrié, ou transféré vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale
(13). Pour le surplus, la Cour considère que les juridictions d'instruction sont sans pouvoir pour accorder à l'étranger la réparation du dommage résultant de l'illégalité de sa rétention; la circonstance que les juridictions d'instruction sont sans compétence pour statuer sur un titre de rétention d'un étranger frappé de caducité n'exclut pas la possibilité, pour ce dernier, d'intenter devant les juridictions civiles de l'ordre judiciaire, une action en responsabilité dirigée contre l'État belge; en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils et politiques sont en effet, en règle, du ressort des tribunaux
(14). L'article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante permet à l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure privative de liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de faire constater l'illégalité de sa détention et d'obtenir la réparation de l'entièreté du dommage qu'il a subi, en ce compris le dommage moral. La notion de « privation de liberté » visée à cette disposition couvre, en effet, non seulement toute mesure de détention préventive prise à l'égard d'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit, mais également toutes les autres formes de détention judiciaire ou administrative, dont notamment les mesures de rétention prises en vertu des dispositions applicables de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, l'article 27 ne requiert pas que, préalablement à l'exercice de l'action en réparation, l'illégalité de la détention soit constatée par une décision judiciaire antérieure
(15). Et même si l'arrêt Muhammad Saqawat c. Belgique de la Cour européenne devait être interprété en ce sens que le recours prévu à l'article 27 de la loi du 13 mars 1973 ne présenterait pas l'exigence de célérité voulue (§ 75)
(16), cet arrêt ne saurait avoir pour effet d'attribuer aux juridictions d'instruction et à la Cour un pouvoir de juridiction que la Constitution et la loi ne leur reconnaissent pas. Une telle lacune éventuelle ne peut être comblée que par le législateur. Eu égard à ce qui précède, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Enfin, le demandeur sollicite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne: « La loi du 15 décembre 1980 (et notamment ses articles 27 et 72) et l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation - à savoir qu'une procédure initiée devant les juridictions d'instruction et/ou la Cour de cassation pour contester la légalité d'une décision privative de liberté prise en application de la loi du 15 décembre 1980 devient ‘sans objet' dans la mesure où avant même que ladite procédure ait pu être menée à son terme devant les juridictions d'instruction et/ou la Cour de cassation, une nouvelle décision privative de liberté a été prise par l'Office des étrangers - est-elle compatible avec les articles 5.4 et 13 de la CESDH, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 13 et 15 de la directive 2008/115/CE garantissant le droit au bénéfice d'un recours effectif ? ». Dès lors que la réponse à la question préjudicielle proposée ne pourrait avoir pour effet d'étendre la compétence des juridictions d'instruction et de la Cour au-delà de celle qui leur est attribuée par les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle. Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui est étranger à la légalité de la décision de la chambre des mises en accusation déclarant l'appel devenu sans objet. Enfin, je n'ai pas de moyen à proposer à la Cour dans le cadre du contrôle d'office. Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________________________
(1)Cass. 7 septembre 2016, RG P.16.0913.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.3, Pas. 2016, n° 464 ; Cass. 10 septembre 2014, RG P.14.1374.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140910.5, Pas. 2014, n° 509 ; Cass. 23 juin 2009, RG P.09.0844.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.5, Pas. 2009, n° 434 ; Cass. 9 décembre 1992, Pas. 1992, n° 782 ;
(2)Cass. 29 novembre 2017, RG P.17.1145.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.2, Pas. 2017, n° 683 ; Cass. 20 septembre 2017, RG P.17.0933.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.1, Pas. 2017, n° 489.
(3)Cass. 29 novembre 2017, RG P.17.1145.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.2, Pas. 2017, n° 683.
(4)Cass. 3 septembre 2008, RG P.08.1323.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.1, Pas. 2008, n° 446.
(5)Cass. 23 janvier 2018, RG P.17.1318.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.6, Pas. 2018, n° 50 ; Cass. 10 mai 2017, RG P.17.0447.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170510.3, Pas. 2017, n° 324.
(6)Cass. 11 avril 2018, RG P.18.0257.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.4, Pas. 2018, n° 226.
(7)Cass. 6 février 2007, RG P.06.1660.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070206.2, Pas. 2007, n° 69.
(8)Cass. 23 janvier 2018, RG P.17.1318.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.6, Pas. 2018, n° 50 ; Cass. 10 mai 2017, RG P.17.0447.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170510.3, Pas. 2017, n° 324.
(9)Cass. 23 janvier 2018, RG P.17.1282.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.5, Pas. 2018, n° 49.
(10)Cass. 27 mars 2019, RG P.19.0259.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2, Pas. 2019, n° 188, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, R.D.E., 2019, p. 217 ; voyez aussi Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0490.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4, R.W., 2019-20, p. 1067.
(11)Cass. 22 mars 2017, RG P.17.0248.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.5, Pas. 2017, n° 203.
(12)Voir Cass. 25 mars 2020, RG P.20.0229.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.3, Pas. 2020, n° 215 ; Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0490.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4, Pas. 2019, n° 312 ; Cass. 27 mars 2019, RG P.19.0259.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2, Pas. 2019, n° 188.
(13)Cass. 25 mars 2020, RG P.20.189.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.6, R.D.P.C., 2020, p. 864.
(14)Cass. 27 mars 2019, RG P.19.0259.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2, Pas. 2019, n° 188, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, R.D.E., 2019, p. 217 ; voyez aussi Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0490.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4, R.W., 2019-20, p. 1067.
(15)Cass. 25 mars 2020, RG P.20.0229.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.3, Pas. 2020, n° 215.
(16)Mais alors la même question se poserait également en matière de détention préventive lorsque la juridiction d'instruction constaterait que le recours est devenu sans objet à la suite de la remise en liberté de l'inculpé par le juge d'instruction. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201223.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201223.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070206.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140910.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170510.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div