id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Ordonnance du 24 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ORD.20200924.PPEV.4 No Rôle: G.20.0184.F Affaire: C. Chambre: PPEV - Premier Président/Eerste Voorzitter Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-02-24 Consultations: 498 - dernière vue 2026-06-17 08:16 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ne constitue pas un jugement définitif, au sens de l'article 19 du Code judiciaire, l'arrêt qui, en application de l'article 758, alinéa 2, de ce code, interdit à une partie d'exercer son droit de présenter elle-même ses conclusions et défenses et lui enjoint de se faire assister d'un avocat, décision aux effets de laquelle la cour d'appel peut mettre fin à tout moment et par laquelle elle n'a pas épuisé sa juridiction sur un point litigieux; le pourvoi envisagé contre une telle décision est donc manifestement irrecevable; la demande d'assistance judiciaire à cette fin peut dès lors être rejetée. Thésaurus Cassation: ASSISTANCE JUDICIAIRE Mots libres: Cour de cassation - Interdiction faite aux parties d'exercer le droit de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses - Décision non définitive - Pourvoi - Irrecevabilité - Incidence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, 682, al. 2, 758, al. 2, et 1077 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Pourvoi prématuré Mots libres: Interdiction faite aux parties d'exercer le droit de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses - Décision non définitive - Incidence sur la requête d'assistance judiciaire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, 682, al. 2, 758, al. 2, et 1077 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte de la décision N° G.20.0184.F En cause de : M.C. Nous, Beatrijs Deconinck, premier président de la Cour de cassation ; Vu la requête datée du 31 août 2020 et reçue le 9 septembre 2020 au greffe de la Cour ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu l’avis de Monsieur l’avocat général Michel Nolet de Brauwere ; Vu l’urgence. La requérante demande l’assistance judiciaire afin de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 4 février 2020 par la cour d’appel de Bruxelles dans la cause inscrite sous le numéro de rôle général 2019/AR/1889. En vertu de l’article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n’est ouvert qu’après le jugement définitif. En vertu de l’article 758, alinéa 2, de ce code, le juge peut interdire aux parties l’exercice du droit de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, s’il reconnaît que la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. L’arrêt litigieux du 4 février 2020 interdit, en application de cette dernière disposition, à la requérante d’exercer son droit de présenter elle-même ses conclusions et défenses et lui enjoint de se faire assister d’un avocat. Cette décision, aux effets de laquelle la cour d’appel peut mettre fin à tout moment et par laquelle elle n’a pas épuisé sa juridiction sur un point litigieux, ne constitue pas un jugement définitif. Le pourvoi envisagé est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d’assistance judiciaire. Fait en notre cabinet, à Bruxelles, le 24 septembre 2020. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ORD.20200924.PPEV.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200924.PPEV.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.