id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210118.3F.1 No Rôle: C.18.0417.F Affaire: COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE c. ANMC Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-11-03 Consultations: 1464 - dernière vue 2026-06-18 17:40 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210118.3F.1 Fiches 1 - 2 Le paiement des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne constitue pas un dommage pour l'organisme assureur qui est, conformément à l'article 2, i), de cette loi, une union nationale de mutualités instituées pour et chargées de participer à cette assurance en vertu de l'article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Mots libres: Organisme assureur - Assurance obligatoire - Obligations légales ou réglementaires - Soins de santé et indemnités - Paiement des prestations - Conséquences Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Mots libres: Responsabilité hors contrat - Dommage - Organisme assureur - Assurance obligatoire - Obligations légales ou réglementaires - Soins de santé et indemnités - Paiement des prestations - Conséquences Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Journal des tribunaux [JT] - 2021, n° 6858, p. 372-
- - DE CONINCK, Bertrand; Note'Ni l'assureur, ni la mutuelle ne disposent d'un recours direct en réparation d'un dommage propre constitué par ses débours' Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles [JLMB] - 2021, n° 22, p. 978-
- - DEVOS, Bruno; SIMAR, Noël; Note'L'assureur maladie-invalidité-absence de recours direct' Texte de la décision N° C.18.0417.F COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE, représentée par son collège communal dont les bureaux sont établis à la Roche-en-Ardenne, place du Marché, 1, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile, contre ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.702.543, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d’appel de Liège. Le 15 décembre 2020, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le deuxième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de la nouveauté : N’est, en principe, pas nouveau le moyen, même étranger à une disposition d’ordre public ou impérative, qui critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu de l’article 1382 de l’ancien Code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement de la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise. Le paiement des prestations prévues par la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne constitue pas un dommage pour l’organisme assureur qui est, conformément à l’article 2, i), de cette loi, une union nationale de mutualités instituées pour et chargées de participer à cette assurance en vertu de l’article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. L’arrêt constate que la défenderesse, organisme assureur, demande le remboursement de prestations payées, en exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en raison de soins médicaux « causés par [une] faute […] dont [la demanderesse est] responsable » et il considère que « l’existence d’une obligation légale ou réglementaire n’exclut pas un dommage au sens de l’article 1382 du Code civil, sauf lorsqu’en fonction des termes ou de la portée de la loi ou du règlement, la dépense ou la prestation doit rester définitivement à charge de celui qui est tenu de l’exposer par l’effet de cette loi ou de ce règlement, [mais que] tel n’est pas le cas de l’assureur [en soins de santé et indemnités] qui accorde des prestations dans le cadre de la loi [précitée] puisque l’article 136, § 2, de cette loi prévoit en sa faveur un droit de subrogation légale, ce qui démontre que le législateur n’a pas voulu laisser à sa charge le poids définitif de cette dépense ». Par ces énonciations, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la défenderesse « peut […] exercer un recours direct contre la [demanderesse] sur la base de l’article 1382 du Code civil ». Le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n’y a pas lieu d’examiner les premier et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit l’action formée par la défenderesse sur la base d’un droit propre recevable et fondée et condamne la demanderesse à lui payer 5.524,71 euros augmentés des intérêts, et qu’il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210118.3F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210118.3F.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240612.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div