← België

PV ASSURANCES s.c. contra S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210218.1F.1 No Rôle: C.18.0606.F Affaire: PV ASSURANCES s.c. contra S. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 790 - dernière vue 2026-06-17 13:51 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 4 Ni l'article 7 ni aucun autre article de la loi du 21 novembre 1989 ne déroge au droit que l'article 14 de la loi du 25 juin 1992 reconnaît à l'assureur de suspendre la garantie et de résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime; il s'ensuit que l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 février 1991, qui déroge à ce droit sans y être habilité par aucune loi particulière, est illégal

(1).
(1)A.R. du 13 février 1991, art. 5, al. 3, avant sa modification par l'A.R. du 22 décembre
  1. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: Non-paiement de la prime - Délivrance par l'assureur du certificat dit « carte verte » - Effet - Renonciation à suspendre la garantie et à résilier le contrat - Légalité de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 février 1991 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - 25-06-1992 - Art. 2 et 14 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1989011371 A.R. du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 - 13-02-1991 - Art. 5, al. 3 - 31 Lien ELI No pub 1991011032 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Mots libres: Non-paiement de la prime - Délivrance par l'assureur du certificat dit « carte verte » - Effet - Renonciation à suspendre la garantie et à résilier le contrat - Légalité de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 février 1991 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - 25-06-1992 - Art. 2 et 14 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1989011371 A.R. du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 - 13-02-1991 - Art. 5, al. 3 - 31 Lien ELI No pub 1991011032 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: Constitution - Article 159 - Non-paiement de la prime - Délivrance par l'assureur du certificat dit « carte verte » - Effet - Renonciation à suspendre la garantie et à résilier le contrat - Légalité de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 février 1991 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - 25-06-1992 - Art. 2 et 14 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1989011371 A.R. du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 - 13-02-1991 - Art. 5, al. 3 - 31 Lien ELI No pub 1991011032 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: Constitution - Article 159 - Non-paiement de la prime - Délivrance par l'assureur du certificat dit « carte verte » - Effet - Renonciation à suspendre la garantie et à résilier le contrat - Légalité de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 février 1991 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - 25-06-1992 - Art. 2 et 14 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1989011371 A.R. du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 - 13-02-1991 - Art. 5, al. 3 - 31 Lien ELI No pub 1991011032 Annotations Publications: Circulation, responsabilité, assurance [CRA] - 2021, n° 3, p. 12-
  2. - MUYLDERMANS, Johan; Note sous cassation. Texte de la décision N° C.18.0606.F P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre
  3. A. S.,
  4. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33 (bte 1), défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. Aux termes de l’article 14 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, le défaut de paiement de la prime à l’échéance peut donner lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat à condition que le débiteur ait été mis en demeure. Conformément à l’article 2 de cette loi, ledit article 14 s’applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des lois particulières. En vertu de l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, applicable aux faits, l’assureur qui délivre le certificat, dit « carte verte », visé à l’article 7, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, sans attendre le paiement de la prime correspondant à la période d’assurance prévue au contrat, renonce à suspendre la garantie et à résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime pendant toute la durée de la validité du certificat. Suivant l’article 7, §§ 1er et 3, de la loi du 21 novembre 1989, l’assureur délivre au preneur d’assurance un certificat justifiant du contrat d’assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et le Roi peut déterminer les conditions de délivrance et de retrait de ce certificat ainsi que sa forme et les mentions qui doivent y figurer. Ni cet article 7 ni aucun autre article de la loi du 21 novembre 1989 ne déroge au droit que l’article 14 de la loi du 25 juin 1992 reconnaît à l’assureur de suspendre la garantie et de résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime. Il s’ensuit que l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 13 février 1991, qui déroge à ce droit sans y être habilité par aucune loi particulière, est illégal. Le jugement attaqué, qui fait application de cet article 5, alinéa 3, pour décider que les lettres recommandées par lesquelles la demanderesse a résilié, avec effet à la date du 21 novembre 2013, le contrat d’assurance pour défaut de paiement de la prime sont « de nul effet » et que celle-ci est dès lors tenue de couvrir la responsabilité du premier défendeur dans l’accident litigieux du 22 janvier 2014, viole les dispositions visées au moyen. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel principal et l’appel incident, qu’il fait droit à la demande du second défendeur contre le premier défendeur et qu’il condamne celui-ci aux dépens de celui-là ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210218.1F.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.