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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.7 No Rôle: P.21.0277.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-08 Consultations: 752 - dernière vue 2026-06-19 23:39 Version(s): Traduction NL Fiche L'exécution d'une décision d'éloignement du territoire national prise en vertu d'une disposition de la loi du 15 décembre 1980 n'est pas une mesure assimilable aux voyages visés à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-

  1. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Contrôle de légalité - Mesure d'éloignement - Perspective d'éloignement - Mesures pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 - Interdiction des voyages non essentiels vers l'étranger - Portée Bases légales: A.M. du 28 octobre 2020 - 28-10-2020 - Art. 21 - 01 Lien ELI No pub 2020010455 Texte de la décision N° P.21.0277.F M. A. étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, contre ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 1, § 1er, 7°, 7, 71, 72 et 74/15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 21, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-
  2. Le demandeur fait en substance grief aux juges d'appel d'avoir ordonné son maintien à la disposition de l'Office des étrangers alors qu'au moment où ils ont statué, il n'existait plus aucune perspective d'éloignement vers son pays d'origine dans un délai raisonnable. Selon le moyen, le transfert du demandeur hors du territoire national doit être considéré comme un « voyage » visé à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 octobre
  3. Ce terme, qui doit être défini dans son sens usuel, à savoir, selon lui, le déplacement d'une personne physique par un moyen de transport en commun, en l'espèce, par avion, a été repris tant dans la décision de maintien que dans l'arrêt attaqué, qui se réfèrent à la délivrance d'un « document de voyage » en faveur du demandeur. Dès lors que l'éloignement d'un étranger n'est pas repris dans la liste des voyages essentiels énumérés à l'annexe 2 de l'arrêté précité, ce voyage doit être légalement considéré comme un voyage non essentiel. A partir du moment où tous les voyages non essentiels vers l'étranger sont interdits jusqu'au 1er avril 2021, la cour d'appel devait ordonner la remise du demandeur en liberté. L'exécution d'une décision d'éloignement du territoire national prise en vertu d'une disposition de la loi du 15 décembre 1980 n'est pas une mesure assimilable aux voyages visés à l'arrêté ministériel du 28 octobre
  4. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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