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P. contra ASSOC COP RESIDENCE INDUSTRIE 42

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 mars 2021 No ECLI: ECLI

, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le droit d’accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l’introduction d’une voie de recours, lesquelles ne peuvent toutefois aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui-ci s’en trouve atteint dans sa substance même. L’exercice effectif du droit de recours ouvert à une partie à un jugement déclaratif de faillite, autre que le failli, n’est pas compromis par le fait que le délai d’appel prend cours à partir de la publication par extrait de ce jugement au Moniteur belge, sans que celui-ci lui ait été préalablement notifié dans sa forme intégrale. Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. Et la violation prétendue des articles XX.106, XX.107 et XX.108 du Code de droit économique est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’

précité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la seconde branche : Le moyen, en cette branche, fait valoir que les articles XX.106, XX.107 et XX.108 du Code de droit économique, qui impliquent que les parties au jugement déclaratif de faillite, autres que le failli, disposent d’un délai d’appel de quinze jours à partir de la publication par extrait du jugement déclaratif de faillite, sans que ce jugement leur soit signifié ou notifié dans son intégralité, crée une double discrimination prohibée par la Constitution entre ces parties et, d’une part, le failli, qui, par la signification du jugement déclaratif de faillite, est informé de son contenu et du délai d’appel de quinze jours à partir de la publication, d’autre part, les parties à un jugement autre qu’un jugement déclaratif de faillite, qui disposent d’un délai d’un mois à partir de la signification ou de la notification faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire du jugement dans sa forme intégrale. Le moyen, en cette branche, ne dénonce pas une distinction entre des personnes ou catégories de personnes qui, se trouvant dans la même situation, sont soumises à des règles différentes, mais prétend opposer des personnes qui, se trouvant dans des situations différentes, sont soumises à des règles différentes qui s’appliquent sans distinction à toutes celles qui se trouvent dans la même situation. La question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit partant pas être posée à la Cour constitutionnelle. En décidant que l’appel du demandeur est irrecevable au motif qu’il est formé plus de quinze jours après la publication du jugement déclaratif de faillite de la société Euro Investments and Consulting au Moniteur belge, l’arrêt ne viole aucune des dispositions constitutionnelles et légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cents euros quatre-vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Moris M. Marchandise A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte Chr. Storck Requête POURVOI EN CASSATION POUR: P. V., demandeur en cassation, assisté et représenté par Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 2000 Anvers, Amerikalei 187/302, où il est fait élection de domicile. CONTRE:

  1. L’ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE INDUSTRIE 42, dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue de l’industrie 42, inscrite à la BCE sous le numéro 0403.359.949, ayant fait élection de domicile chez son syndic la SPRL GERANCE MANDAT LIMAGE à 1030 Bruxelles, boulevard Lambermont, 132,
  2. D’IETEREN Alain, liquidateur de la SA Euro Investments and Consulting,
  3. GOLDSCHMIDT Alain, curateur de la SA Euro Investments and Consulting, défendeurs en cassation, A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les conseillers composant la Cour de cassation de Belgique, Mesdames, Messieurs, Le demandeur a l'honneur de déférer à Votre censure l’arrêt rendu contradictoirement entre les parties le 21 décembre 2018 par la neuvième chambre de la cour d’appel de Bruxelles (2018/AR/1783). LES FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
  4. Euro Investments and Consulting (ci-après EIC) est une société civile ayant adopté la forme d’une société anonyme. Elle est constituée en 2001 avec un capital social de 250.000 € et a pour activité la gestion, la conservation et la valorisation de son patrimoine immobilier. Le demandeur est actionnaire fondateur et administrateur délégué de la société. Par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a prononcé la dissolution de EIC à la requête de l’État belge. M. d’Ieteren a été désigné liquidateur. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 14 janvier 2015 et le pourvoi formé par EIC a été rejeté.
  5. Par exploit du 3 août 2018, l’Association des Copropriétaires de l’Immeuble sis à 1040 Bruxelles, rue de l’Industrie 42, représentée par son syndic la SPRL Gérance mandats Limage, a fait citer EIC en liquidation, en faillite pour des arriérés de charges de 10.821,10 euros en principal au 31 mars
  6. Le demandeur est intervenu volontairement à l’instance pour contester l’état de faillite. Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a déclaré ouverte la faillite de EIC en liquidation et a désigné Maître Goldschmidt en qualité de curateur.
  7. Par requête du 19 octobre 2018, le demandeur a relevé appel de ce jugement. Dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel Bruxelles déclare l’appel irrecevable. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Dispositions légales violées ?

, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, ? articles 10 et 11 de la Constitution, ? articles XX.106, XX.107 et XX.108, §3, alinéa 4 du Code de droit économique (CDE), ? article 1051 du Code judiciaire. Décision attaquée La cour d’appel déclare irrecevable l’appel formé par le demandeur, aux motifs suivants : «

  1. Le curateur, le liquidateur et l'ACP concluent à l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. Aux termes de l'article XX.108, § 3, alinéa 4 du Code de droit économique (ou CDE) « Le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication de la faillite au Moniteur belge visée à l'article XX.107 ». Le jugement de faillite a été publié au Moniteur belge le 24 septembre
  2. Le délai de quinze jours pour former appel visé à l'article XX.108, § 3, alinéa 4 du CDE expirait donc le 9 octobre
  3. La requête d'appel a été déposée au greffe de la cour le 19 octobre
  4. [Le demandeur] soutient que le délai d'appel n'a pu valablement commencer à courir dès lors que la publication de l'extrait du jugement au Moniteur belge ne répondait pas au prescrit de l'article XX.107 du CDE, étant tardive et incorrecte. L'article XX.107 du CDE dispose que : « Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du curateur et dans les cinq jours de leur date respective, publiés par extrait au Moniteur belge. L'extrait mentionne: 1° (...) s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l'activité de l'entreprise est exercée, le siège social et le numéro d'entreprise (...) ; 2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l'a prononcé ainsi que le nom du juge-commissaire ; 3° le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci ; 4° les nom, prénoms et adresse et adresse électronique des curateurs ; 5° le délai et les modalités des déclarations de créance dans le registre ; 6° la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances ». Si l'insertion au Moniteur belge est essentielle en ce qu'elle constitue le point de départ pour les recours, le délai de cinq jours endéans lequel cette publication doit être faite n'est pas sanctionné. [Le demandeur] ne soutient pas ni a fortiori ne démontre que le retard de deux jours de cette publication (tenant compte en outre de ce que les 22 et 23 septembre étaient des jours de week-end) lui a été préjudiciable. Quant aux mentions visées, il est exact que la publication au Moniteur belge indique comme dénomination sociale « EUROINVESTMENTS CONSULTING SA» au lieu de « EURO INVESTMENTS CONSULTING SA» et ne mentionne pas qu'il s'agit d'une société civile ayant pris la forme d'une SA. Outre qu'aucune sanction n'est prévue à l'article XX.107 du CDE précité, [le demandeur] n'a pu être induit en erreur ni préjudicié par les imprécisions susvisées. En effet, en sa qualité d'intervenant volontaire devant le premier juge et d'administrateur délégué de EIC, il ne pouvait ignorer l'existence de ce jugement et était parfaitement en mesure de faire une recherche par le biais du numéro d'entreprise de la société qui était correctement indiqué. Aucun doute n'était du reste possible dès lors que le siège social était également exact. L'activité mentionnée correspond par ailleurs à celle reprise dans le jugement déclaratif de faillite. Quant à l'adresse du curateur, c'est à bon escient que l'erreur qui était contenue dans le jugement a été rectifiée dans la publication au Moniteur. Il s'en déduit que l'appel formé plus de quinze jours après la publication du jugement entrepris au Moniteur belge est irrecevable. » (arrêt attaqué, pages 5-6) Griefs Première branche Il résulte de l’

, §1er de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L’

, § 1er garantit à chacun le droit de faire statuer par un tribunal sur toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Le droit d’accès à un tribunal est un élément inhérent aux garanties consacrées par l’

. Le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». L’

de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, lorsque de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à l’

. Le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’

§ 1

de la Convention que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le droit à un tribunal implique celui de recevoir une notification adéquate des décisions judiciaires, en particulier dans les cas où un appel doit être introduit dans un certain délai. Le droit de recours doit s’exercer à partir du moment où l’intéressé a effectivement pu prendre connaissance de la décision de justice dans sa forme intégrale. En vertu de l’article XX.106 du Code de droit économique le jugement déclaratif de la faillite est signifié au failli à la demande des curateurs. L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles XX.107 et XX.108, sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances. L'exploit de signification contient également le texte des articles XX.145 et XX.

  1. En vertu de l’article XX.107 du Code de droit économique le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du curateur et dans les cinq jours de leur date respective, publiés par extrait au Moniteur belge. L'extrait mentionne: 1° s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité principale ainsi que le nom commercial sous lequel cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l'activité de l'entreprise est exercée, le siège social et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une entreprise visée à 2 l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c), le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et, le cas échéant, les données d'identification du fondé de pouvoir; 2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l'a prononcé ainsi que le nom du juge-commissaire; 3° le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci; 4° les nom, prénoms et adresse et adresse électronique des curateurs; 5° le délai et les modalités des déclarations de créance dans le registre; 6° la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances. En vertu de l’article XX.108, §3, alinéa 4 du Code de droit économique le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication de la faillite au Moniteur belge visée à l'article XX.
  2. Il suit de ces dispositions que le délai de quinze jours pour former appel du jugement déclaratif de la faillite commence à courir à compter de la publication du jugement déclaratif de la faillite au Moniteur belge, sans que ce jugement ait été porté, dans sa forme intégrale, à la connaissance de la partie qui souhaite faire appel, autre que le failli, au plus tard au moment où le délai a commencé à courir. Il apparaît des constatations de la cour d’appel que le jugement déclaratif de la faillite a été prononcé le 17 septembre 2018 et que ce jugement a été publié au Moniteur belge le 24 septembre
  3. La cour d’appel décide que le délai de 15 jours pour former appel expirait donc le 9 octobre 2018, de sorte que la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 19 octobre 2018 est tardive. En décidant que l’appel est tardif parce que formé en dehors du délai de 15 jours à partir de la publication au Moniteur belge du jugement déclaratif de la faillite, bien que la publication au Moniteur belge ne soit qu’une publication par extrait, et sans que la cour d’appel constate que le demandeur ait pu prendre connaissance du jugement déclaratif de la faillite dans sa forme intégrale avant le 24 septembre 2018, la cour d’appel viole les articles 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme et XX.106, XX.107 et XX.108 du Code de droit économique. Deuxième branche La règle de l'égalité des Belges devant la loi consacrée à l'article 10 de la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges consacrée à l'article 11 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible d'une justification objective et raisonnable; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise; le principe de l'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En vertu de l’article 1051 du Code judiciaire, sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et
  4. En vertu de cette disposition légale, le délai pour former appel d’un mois ne commence à courir qu’au moment où la partie qui souhaite former appel a pris connaissance du jugement. En vertu de l’article XX.106 du Code de droit économique le jugement déclaratif de la faillite est signifié au failli à la demande des curateurs. L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles XX.107 et XX.108, sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances. L'exploit de signification contient également le texte des articles XX.145 et XX.
  5. En vertu de l’article XX.107 du Code de droit économique le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du curateur et dans les cinq jours de leur date respective, publiés par extrait au Moniteur belge. L'extrait mentionne: 1° s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité principale ainsi que le nom commercial sous lequel cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l'activité de l'entreprise est exercée, le siège social et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une entreprise visée à 2 l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c), le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et, le cas échéant, les données d'identification du fondé de pouvoir; 2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l'a prononcé ainsi que le nom du juge-commissaire; 3° le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci; 4° les nom, prénoms et adresse et adresse électronique des curateurs; 5° le délai et les modalités des déclarations de créance dans le registre; 6° la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances. En vertu de l’article XX.108, §3, alinéa 4 du Code de droit économique le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication de la faillite au Moniteur belge visée à l'article XX.
  6. Ces dispositions légales établissent une distinction entre le failli et les autres parties au jugement déclaratif de la faillite. En effet, le jugement déclaratif de la faillite est signifié, dans sa forme intégrale, au failli et cette signification contient une information concernant le délai pour former appel contre ce jugement, de sorte que le failli est informé non seulement du contenu du jugement, mais aussi des délais pour former appel. Or, aucune signification n’est faite aux autres parties au jugement déclaratif de la faillite. Les parties, autre que le failli, ne sont pas informées du contenu du jugement, ni du délai pour former appel. Cette distinction entre le failli et les autres parties au jugement déclaratif de la faillite n’est pas susceptible d’une justification objective et raisonnable. En outre, ces dispositions légales dérogent à la règle générale de l’article 1051 du Code judiciaire en ce que, d’une part, le délai pour former appel pour la partie, autre que le failli, est réduit à 15 jours et que, d’autre part, ce délai de 15 jours commence à courir à partir de la publication du jugement au Moniteur belge, sans que le jugement, dans sa forme intégrale, ait été porté à la connaissance de la partie, autre que le failli, qui souhaite former appel. Ainsi, une différence de traitement existe entre les parties, autres que le failli, à un jugement déclaratif de la faillite, qui ne disposent que d’un délai de 15 jours à partir de la publication du jugement au Moniteur belge par extrait, et à qui le jugement déclaratif de la faillite, dans sa forme intégrale, n’est pas signifié, ni notifié, et les parties à un jugement autre qu’un jugement déclaratif de la faillite, qui disposent d’un délai d’un mois à partir de la signification ou de la notification faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3 du Code judiciaire du jugement dans sa forme intégrale. Cette distinction n’est pas davantage susceptible d’une justification objective et raisonnable. En décidant que l’appel formé par le demandeur est irrecevable parce qu’il est formé plus de 15 jours après la publication du jugement entrepris au Moniteur belge, la cour d’appel applique une règle discriminatoire et viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution, et, en tant que de besoin, les articles XX.106, XX.107 et XX.108 du Code de droit économique et 1051 du Code judiciaire. En vertu de l’article 26, §1er, 3° de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question. Le demandeur invite votre Cour a poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles formulées au dispositif du pourvoi. DEVELOPPEMENTS L’

de la Convention garantit à chacun le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect. Ce droit n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation de l’État. Toutefois, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, il appartient à la Cour européenne des droits de l’homme de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 53, CEDH 2001 VI et, mutatis mutandis, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32). Les limitations imposées ne doivent en aucun cas restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que le droit d’accès à la justice s’en trouve atteint dans sa substance même (Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996 IV, Kreuz, précité, § 54 et Stagno c. Belgique, no 1062/07, § 25, 7 juillet 2009). La CEDH a maintes fois rappelé qu’une limitation de l’accès à un tribunal ne se concilie avec l’

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que si elle poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 10 juillet 1998, § 72, Recueil 1998 IV, Stagno, précité, § 25 et Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, § 37, 14 octobre 2010). La CEDH a en outre rappelé que l’

de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11 et Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 48, 24 avril 2008). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’

doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’

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de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX). La CEDH a considéré que la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, et que les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées ; toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (Leoni c. Italie, no 43269/98, § 23, 26 octobre 2000, et Aepi S.A. c. Grèce, no 48679/99, § 23, 11 avril 2002). Plus récemment, la CEDH a décidé que le droit à un tribunal implique celui de recevoir une notification adéquate des décisions judiciaires, en particulier dans les cas où un appel doit être introduit dans un certain délai (CEDH 21 mai 2015, arrêt Zavodnik c. Slovénie, n° 53723/13, § 71). Le droit d’action ou de recours doit s’exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes. S’il en allait autrement, les cours et tribunaux pourraient, en retardant la notification de leur décision, écourter substantiellement les délais de recours, voire rendre tout recours impossible. La notification en tant qu’acte de communication entre l’organe juridictionnel et les parties, sert à faire connaître la décision du tribunal, ainsi que les fondements qui la motivent, le cas échéant pour permettre aux parties de recourir (CEDH 25 mai 2000, Miragall Escolano c. Espagne, §37). La CEDH a précisé que le droit de recours doit s’exercer à partir du moment où l’intéressé a effectivement pu prendre connaissance de la décision de justice dans sa forme intégrale (CEDH 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, §41 ; CEDH 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova, § 26 ; CEDH, 1 avril 2010, Georgiy Nikolayevich Mikhaylov, § 55). En vertu de l’article XX.108, §3, alinéa 4 du Code de droit économique le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication de la faillite au Moniteur belge visée à l'article XX.107 La publication au moniteur belge n’est qu’une publication par extrait. Il s’ensuit que le délai pour former appel commence à courir sans que la partie qui souhaite faire appel ait pu prendre connaissance du jugement déclaratif de la faillite. Ceci constitue une limitation disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’

, §1er de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle est en plus discriminatoire. Le requérant souhaite introduire une requête devant la cour européenne des droits de l’homme concernant la problématique submentionnée. Par ces moyens et considérations, l'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, pour la demanderesse, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l’arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d’appel et statuer sur les dépens comme de droit. Le demandeur invite votre Cour à poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes : « L’article XX.108, §3, alinéa 4 du Code de droit économique, combiné avec les articles XX.106 et XX.107 du Code de droit économique, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que le délai pour faire appel du jugement déclaratif de la faillite pour une partie autre que le failli commence à courir à partir de la publication au Moniteur belge du jugement déclaratif de la faillite par extrait, sans notification préalable du jugement dans sa forme intégrale et sans qu’elle soit informée du délai pour faire appel, alors que le failli, qui souhaite faire appel du même jugement, est informé non seulement du jugement dans sa forme intégrale, mais également du délai pour faire appel. » « L’article XX.108, §3, alinéa 4 du Code de droit économique, combiné avec les articles XX.107 du Code de droit économique et 1051 du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la partie autre que le failli ne dispose que d’un délai réduit de quinze jours pour faire appel du jugement déclaratif de la faillite et que ce délai commence à courir à partir de la publication au Moniteur belge du jugement déclaratif de la faillite par extrait, sans notification préalable du jugement dans sa forme intégrale, alors que les parties à un jugement autre qu’un jugement déclaratif de la faillite disposent d’un délai d’un mois pour faire appel et que ce délai ne commence à courir qu’après la signification ou notification faite conformément à l’article 792, alinéa 2 et 3 du Code judiciaire du jugement dans sa forme intégrale. » Anvers, le 18 mars 2019 Beatrix Vanlerberghe Annexe : exploit de signification du présent pourvoi aux défendeurs. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210318.1F.1 cité par: ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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