id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210324.2F.5 No Rôle: P.20.1344.F Affaire: Le Fonctionnaire Délégué de la Direction contra P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 1125 - dernière vue 2026-06-19 23:36 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu de l'article D.VII.13 du Code de développement territorial, outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande motivée du fonctionnaire délégué, soit la remise en état des lieux, soit l'exécution de travaux d'aménagement, soit le payement de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction; lorsque le fonctionnaire délégué lui en défère la demande, le juge correctionnel doit ordonner celle des trois mesures susdites que l'administration a choisie, sans pouvoir la cumuler avec une autre
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(1)Cass. 13 novembre 2013, RG P.13.0258.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131113.1, Pas. 2013, n° 602. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Région wallonne - Demande motivée du fonctionnaire délégué tendant à ordonner une mesure - Conséquence - Interdiction de cumul Bases légales: Code du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.13 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Fiche 2 S'il n'appartient pas au juge, en matière d'urbanisme, d'apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée par le fonctionnaire délégué, ni de lui en substituer une autre que l'administration ne réclame pas, il peut toutefois refuser de faire droit à une demande manifestement déraisonnable ou entachée d'excès; le rejet d'une telle demande n'autorise cependant pas la juridiction répressive à exempter le contrevenant de toute autre mesure de réparation qui, prévue à l'article D.VII.13 du Code de développement territorial, paraît pouvoir également s'offrir au choix de l'administration, à titre de complément obligé de la condamnation pénale
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(1)Cass. 25 juin 2014, RG P.14.0394.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140625.1, Pas. 2014, n° 455. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Région wallonne - Demande motivée du fonctionnaire délégué - Demande de paiement d'une plus-value - Demande manifestement déraisonnable - Refus - Conséquence Bases légales: Code du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.13 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Texte de la décision N° P.20.1344.F LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction générale de l'Aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie de la Région wallonne, Service public de Wallonie, division extérieure du Hainaut II, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre P. L., A., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation de l'article D.VII.13 du Code de développement territorial, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. En vertu de la disposition décrétale invoquée, outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande motivée du fonctionnaire délégué, soit la remise en état des lieux, soit l'exécution de travaux d'aménagement, soit le payement de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction. Lorsque le fonctionnaire délégué lui en défère la demande, le juge correctionnel doit ordonner celle des trois mesures susdites que l'administration a choisie, sans pouvoir la cumuler avec une autre. S'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée, ni de lui en substituer une autre que l'administration ne réclame pas, il peut toutefois refuser de faire droit à une demande manifestement déraisonnable ou entachée d'excès. Le rejet d'une telle demande n'autorise cependant pas la juridiction répressive à exempter le contrevenant de toute autre mesure de réparation qui, prévue à l'article D.VII.13 précité, paraît pouvoir également s'offrir au choix de l'administration, à titre de complément obligé de la condamnation pénale. La cour d'appel a condamné le défendeur du chef d'avoir démoli et reconstruit, sans permis, une maison d'habitation sise en zone verte d'intérêt paysager. L'arrêt constate que le fonctionnaire délégué est intervenu à la cause pour réclamer le payement de la plus-value acquise par le bien, que cette demande est recevable et qu'il y a lieu de la rejeter comme n'étant pas raisonnablement justifiée. Le débouté pur et simple du fonctionnaire délégué, sans lui laisser la possibilité d'adapter sa demande, ni vérifier qu'une mesure moins radicale permettrait également de rétablir un bon aménagement du territoire, méconnaît le principe général du droit et viole la disposition décrétale visés au moyen. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la mesure de réparation sollicitée par le demandeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210324.2F.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220401.1F.4 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.169 précédents: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131113.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140625.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div