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LE FONCTIONNAIRE DELEGUE A LA REGIO contra H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210512.2F.8 No Rôle: P.21.0137.F Affaire: LE FONCTIONNAIRE DELEGUE A LA REGIO contra H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-18 Consultations: 982 - dernière vue 2026-06-18 19:00 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210512.2F.8 Fiches 1 - 2 De la circonstance que le fonctionnaire délégué s'est abstenu d'exercer les recours administratifs dont il disposait pour faire constater l'illégalité d'un permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins, il ne se déduit pas que ledit fonctionnaire ne soit plus habilité à invoquer l'illégalité de ce permis devant le juge pénal ni, partant, que ce dernier puisse se dérober au contrôle de légalité qui lui incombe en vertu de l'article 159 de la Constitution

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Mots libres: Contrôle de légalité - Infraction urbanistique - Autorisation de régularisation - Permis d'urbanisme illégal - Absence de recours du fonctionnaire délégué - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Infraction urbanistique - Autorisation de régularisation - Permis d'urbanisme illégal - Absence de recours du fonctionnaire délégué - Conséquence - Constitution, article 159 - Contrôle de légalité Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Annotations Publications: Dr.pén.entr.-Droit pénal de l'entreprise - 2021, n° 3, p.267-
  1. - DE SMET, Guillaume; Note sous cassation. Texte de la décision N° P.21.0137.F LE FONCTIONNAIRE DELEGUE A LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  2. H. Y.,
  3. CH. N., prévenus, défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 6 mai 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 12 mai 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la demande de remise en état des lieux au niveau de la toiture : Sur le premier moyen : De la circonstance que le fonctionnaire délégué s’est abstenu d’exercer les recours administratifs dont il disposait pour faire constater l’illégalité d’un permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins, il ne se déduit pas que ledit fonctionnaire ne soit plus habilité à invoquer l’illégalité de ce permis devant le juge pénal ni, partant, que ce dernier puisse se dérober au contrôle de légalité qui lui incombe en vertu de l’article 159 de la Constitution. Pris de la violation de cette disposition, le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision condamnant les défendeurs à la démolition de l’annexe érigée à l’arrière du bâtiment principal : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande de remise en état des lieux au niveau de la toiture de l’immeuble sis à (…) et de l’annexe érigée sur celle-ci ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210512.2F.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210512.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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