id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.1F.3 No Rôle: C.20.0118.F Affaire: D. contra ING BELGIQUE s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Autres Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 1023 - dernière vue 2026-06-18 20:10 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210520.1F.3 Fiches 1 - 2 Viole l'article 149 de la Constitution l'arrêt qui n'indique pas la nature des avantages dont le demandeur devait bénéficier grâce aux activités de la société pour laquelle il s'était porté caution, dès lors qu'il ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de la décision
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: Cautionnement - Sûreté personnelle - Nature des avantages - Absence d'indication - Conséquence Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 80, al. 3 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Matière commerciale - Faillites et Concordats - Cautionnement - Sûreté personnelle - Nature des avantages - Absence d'indication - Contrôle par le juge - Défaut de motivation - Conséquence Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 80, al. 3 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - 2021, n° 677, p.
- - BEDORET, Christophe; Note'Le RDC et...la nature gratuite de la sûreté personnelle' Texte de la décision N° C.20.0118.F G. D., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles sous le numéro de rôle général 2016/AR/
- Le 5 mai 2021, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il s'érige contre l'appréciation souveraine du juge du fond : Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas indiquer les avantages indirects que le demandeur eût pu percevoir, partant, de ne pas permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, ne s'érige pas contre l'appréciation en fait du juge du fond qui fonde sa décision. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Après avoir rappelé que, conformément à l'article 80, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et son patrimoine, l'arrêt relève que « la nature gratuite de la sûreté personnelle consiste dans le fait que celui qui s'est constitué sûreté personnelle ne peut retirer aucun avantage économique, tant directement qu'indirectement, de cette constitution » et qu'« il appartient au juge de rechercher si, in concreto, la caution a retiré [un tel] avantage ». Il considère que le demandeur a « effectivement poursuivi un avantage économique en acceptant de se porter caution » au motif qu'il était « administrateur de la société faillie » et que son cautionnement devait permettre à la société, « par cette aide et une position financière améliorée, [d']exercer des activités dont [le demandeur] lui-même devait [...] indirectement tirer profit ». Dès lors qu'il s'abstient d'indiquer la nature des avantages dont le demandeur devait bénéficier grâce aux activités de la société pour laquelle il s'était porté caution, l'arrêt ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision, partant, viole l'article 149 de la Constitution. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.1F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210520.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div