id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210526.2F.12 No Rôle: P.21.0684.F Affaire: K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-05-28 Consultations: 556 - dernière vue 2026-06-18 19:23 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque le retard dans l'acheminement des pièces n'a pas permis à la Cour de statuer dans les quinze jours du pourvoi, comme prescrit par l'article 31, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il en résulte que le demandeur est libre par l'effet de la loi et que son pourvoi est devenu sans objet
(1).
(1)Voir Cass. 16 mars 1994, RG P.94.0216.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940316.8, Pas. 1994, I, n° 130, et note signée M.N.B. ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 149, p. 108 et note
- L'arrêt interlocutoire d'ajournement, rendu le 20 mai 2021, a également été publié à sa date. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: Maintien - Pourvoi - Retard dans l'acheminement des pièces - Pas d'arrêt dans les quinze jours du pourvoi - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 3, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Détention préventive - Maintien - Pourvoi - Retard dans l'acheminement des pièces - Pas d'arrêt dans les quinze jours du pourvoi - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 3, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.21.0684.F K. R. S., inculpé, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour a décidé d’ajourner l’examen de la cause à l’audience du 26 mai
- Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur a formé son pourvoi par déclaration au greffe de la prison le 5 mai
- Le retard dans l’acheminement des pièces n’a pas permis à la Cour de statuer dans les quinze jours du pourvoi, comme prescrit par l’article 31, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il en résulte que le demandeur est libre par l’effet de la loi et que son pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l’Etat. Lesdits frais taxés à la somme de neuf euros nonante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210526.2F.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940316.8 Link JUSTEL: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div