id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210602.2F.12 No Rôle: P.21.0703.F Affaire: Y. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-06-07 Consultations: 852 - dernière vue 2026-06-19 23:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Seuls les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation
(1); l'arrêt qui statue sur l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de la chambre du conseil disant non fondée la requête de celui-ci sollicitant le retrait des conditions mises à sa libération par le juge d'instruction, et qui décide que la requête précitée n'était pas recevable dès lors qu'elle n'avait pas été déposée au greffe, mais seulement adressée par courriel, ne constitue pas un titre de détention ; partant, le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable.
(1)Cass. 27 juin 2007, RG P.07.0904.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.3, Pas. 2007, n° 364 ; voir Cass. 16 juillet 2002, RG P.02.1036.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020716.4, Pas. 2002, n° 401. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature - Requête de l'inculpé sollicitant le retrait des conditions mises à sa libération par le juge d'instruction - Rejet - Appel - Arrêt déclarant la requête irrecevable - Décision ne constituant pas un titre de détention Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 1er et 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: Détention préventive - Requête de l'inculpé sollicitant le retrait des conditions mises à sa libération par le juge d'instruction - Rejet - Appel - Arrêt déclarant la requête irrecevable - Décision ne constituant pas un titre de détention Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Détention préventive - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature - Requête de l'inculpé sollicitant le retrait des conditions mises à sa libération par le juge d'instruction - Rejet - Appel - Arrêt déclarant la requête irrecevable - Décision ne constituant pas un titre de détention Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.21.0703.F Y. Y. A., M., inculpé, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR En vertu de l'article 31, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, seuls les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'arrêt statue sur l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil disant non fondée la requête de celui-ci sollicitant le retrait des conditions mises à sa libération par le juge d'instruction. La chambre des mises en accusation a décidé que la requête précitée n'était pas recevable dès lors qu'elle n'avait pas été déposée au greffe, mais seulement adressée par courriel. Cette décision ne constitue pas un titre de détention. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210602.2F.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211222.2F.14 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020716.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div