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K. contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210609.2F.5 No Rôle: P.20.1217.F Affaire: K. contra L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 2252 - dernière vue 2026-06-19 23:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque la chambre du conseil a renvoyé un inculpé devant le tribunal correctionnel sans constater qu'il existerait des charges, pareille omission constitue une cause de nullité de l'ordonnance de renvoi. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Ordonnance de renvoi - Omission du constat de l'existence des charges - Cause de nullité de l'ordonnance Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Omission du constat de l'existence des charges - Cause de nullité de l'ordonnance Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 5 Lorsqu'elle a constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation doit, en vertu du pouvoir d'évocation qui lui est attribué par l'article 215 du Code d'instruction criminelle, statuer elle-même sur l'existence ou non de charges suffisantes

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(1)Cass. 29 janvier 2003, RG P.02.1368.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030129.10, Pas. 2003, n° 64. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Renvoi - Appel de l'inculpé - Nullité de l'ordonnance de renvoi - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2, et 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Règlement de la procédure - Renvoi - Appel de l'inculpé - Nullité de l'ordonnance de renvoi - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2, et 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Chambre des mises en accusation - Pouvoir d'évocation - Règlement de la procédure - Renvoi - Appel de l'inculpé - Nullité de l'ordonnance de renvoi - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2, et 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.20.1217.F K. U., partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Barthélemy, avocat au barreau de Dinant, contre L. C., inculpé, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Pris notamment de la violation des articles 135, § 2, et 229 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de se prononcer sur l'existence de charges suffisantes, alors que l'appel de l'inculpé, procédant d'une exception déduite de la prescription de l'action publique, ne déférait pas à la chambre des mises en accusation l'examen qu'elle s'est attribué. Mais l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception précitée, constate que l'ordonnance entreprise est entachée d'une omission : la chambre du conseil a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel sans constater qu'il existerait des charges. Pareille omission constitue une cause de nullité, de sorte que les juges d'appel n'ont pu relever la première sans affirmer la seconde. Ayant constaté la nullité du renvoi, les juges d'appel devaient, en vertu du pouvoir d'évocation qui leur est attribué par l'article 215 du Code d'instruction criminelle, statuer eux-mêmes sur l'existence ou non de charges suffisantes. Il en résulte qu'en procédant à l'examen critiqué, la chambre des mises en accusation n'a pas excédé ses pouvoirs. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen soutient que la chambre des mises en accusation s'est contredite en décidant, tantôt, que l'appel de l'inculpé ne lui a pas déféré l'examen des charges, et tantôt, qu'il lui incombe de dire s'il en existe. La seconde affirmation ne contredit pas la première puisqu'elle se rattache à la constatation que l'ordonnance est entachée de l'omission ou de la cause de nullité donnant, comme dit en réponse au premier moyen, ouverture à évocation. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Devant la chambre des mises en accusation, le défendeur a déposé des conclusions dénonçant l'ordonnance entreprise en tant, notamment, qu'elle ne constate pas l'existence de charges suffisantes. En énonçant que le grief élevé par l'inculpé porte sur une omission affectant l'ordonnance de renvoi, l'arrêt donne, desdites conclusions, une interprétation qui n'est pas inconciliable avec leurs termes. Et dès lors que le contrôle de la régularité du règlement de la procédure ne s'est pas fait d'office mais sur la base d'un moyen soulevé par une des parties, la chambre des mises en accusation n'avait pas à ordonner la réouverture des débats. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre cent cinquante-sept euros dont soixante-cinq euros cinquante et un centimes dus et trois cent nonante-deux euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210609.2F.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030129.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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