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M. contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210616.2F.6 No Rôle: P.21.0188.F Affaire: M. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 782 - dernière vue 2026-06-19 23:39 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 De l'absence d'élément médical probant, le juge ne peut déduire que la preuve d'un acte de pénétration sexuelle non lésionnel n'est pas rapportée

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(1)Le MP a quant à lui conclu que l'arrêt ne méconnaît pas la notion de viol et ne déduit pas des faits qu'il constate des conséquences qui seraient sans lien avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification, et qu'il justifie légalement l'acquittement quant aux pénétrations péniennes et digitales mais aussi quant aux fellations alléguées, en énonçant en outre, de manière plus générale, qu'« à défaut d'élément objectif permettant d'asseoir sa conviction, il subsiste à tout le moins un doute quant à la culpabilité [du prévenu] du chef des faits de la prévention [de viol] mise à sa charge ». Il a relevé en outre que la présomption de l'homme (ancien C. civ., art. 1349 et 1353) a cédé la place aux présomptions de fait (C. civ., art. 8.1.9° et 8.29). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Présomptions Mots libres: Viol - Accusation d'actes de pénétration buccale - Absence d'élément médical probant - Incidence Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.1.9° et 8.29 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1349 et 1353 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 375 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Mots libres: Viol - Preuve - Présomption - Accusation d'actes de pénétration buccale - Absence d'élément médical probant - Incidence Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.1.9° et 8.29 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1349 et 1353 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 375 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.21.0188.F M.I., partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maîtres Jacqueline Oosterbosch et Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe de Wind, avocat au barreau de Liège, contre M.C., A., C., G., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par la demanderesse, statue sur le principe de la responsabilité du défendeur : Sur le moyen : Quant à la seconde branche : Le moyen est pris de la violation des articles 375 du Code pénal et 1349 et 1353 de l'ancien Code civil. Il reproche à l'arrêt d'acquitter le défendeur de la prévention de viol au motif que les accusations portées à cet égard ne sont objectivées par aucun élément médical probant. Selon la demanderesse, il ne peut se déduire de l'absence d'un tel élément de preuve que les actes de pénétration buccale ne sont pas établis, puisque ces actes peuvent ne créer aucune lésion. En vertu de l'article 375, alinéa 1er, du Code pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol. L'arrêt relève que dans sa plainte avec constitution de partie civile, la demanderesse a rapporté avoir subi, de la part de son père, des pénétrations digitales et péniennes ainsi que des fellations. Il considère ensuite que, compte tenu des accusations précises, détaillées et constantes de la demanderesse, corroborées par celles de sa mère et de ses deux frères, des diverses auditions recueillies et des éléments du dossier répressif, notamment un certificat médical dressé in tempore non suspecto par un médecin psychiatre et les conclusions du psychologue ayant été désigné comme expert judiciaire, la prévention d'attentat à la pudeur est établie dans le chef du défendeur, à tout le moins à l'égard de sa fille. Pour acquitter toutefois le défendeur de la prévention de viol, l'arrêt énonce que, si la cour d'appel accorde du crédit aux déclarations de la demanderesse, il n'en demeure pas moins que ses accusations relatives aux viols ne sont objectivées par aucun élément médical probant. Il précise que, si l'évocation de cystites fréquentes au cours de la période délictueuse est de nature à accréditer les dires de la demanderesse, son médecin traitant n'a cependant relevé aucun indice de pénétration sexuelle. De l'absence d'élément médical probant, les juges d'appel n'ont pas pu déduire que la preuve d'un acte de pénétration sexuelle non lésionnel n'était pas rapportée. Le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par la demanderesse, statue sur l'étendue de son dommage : La demanderesse se désiste de son pourvoi. Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation encourue quant à la décision statuant sur le principe de la responsabilité entraîne l'annulation de la décision non définitive, rendue sur l'étendue du dommage de la demanderesse, qui est la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par la demanderesse, sauf en tant qu'il déclare établis les faits d'attentats à la pudeur commis envers celle-ci ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse au quart des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent nonante-cinq euros septante-trois centimes dont deux cent dix-neuf euros soixante-sept centimes dus et cent septante-six euros six centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210616.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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