id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210728.VAC.2 No Rôle: P.21.0890.F Affaire: V. Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-08-02 Consultations: 969 - dernière vue 2026-06-19 23:37 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas régulièrement motivée la décision du Tribunal d'application des peines de refuser l'octroi de la modalité d'exécution de la peine qui ne laisse pas apparaître les raisons particulières ayant conduit les juges à s'écarter de l'avis favorable du directeur de la prison. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Modalité d'exécution de la peine - Directeur de la prison - Avis favorable - Refus d'octroi - Raisons particulières - Absence d'indication - Défaut de motivation Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 56, § 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte de la décision N° P.21.0890.F V. D., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 56, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Le demandeur a introduit le 18 novembre 2020 une demande de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire conformément à l'article 50, § 1er, de la loi précitée. Il reproche au jugement de rejeter sa demande au motif qu'il existe des contre-indications liées à un risque de perpétration de nouvelles infractions graves, sans révéler les raisons particulières justifiant de s'écarter de l'avis favorable exprimé par le directeur de la prison. L'article 149 de la Constitution, qui s'applique à la présente procédure, dispose que tout jugement est motivé et qu'il est prononcé en audience publique. L'article 56, § 2, de la loi du 17 mai 2006 dispose « Le tribunal de l'application des peines motive sa décision également avec des raisons particulières lorsque sa décision d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public ou lorsque sa décision d'imposer ou non des conditions particulières conformément au paragraphe 1er, alinéa premier, s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public. » Il ressort du procès-verbal de l'audience du 15 juin 2021 que le directeur de la prison a émis un avis favorable à la libération provisoire en vue de l'éloignement du demandeur. La décision de refus d'octroi de la modalité d'exécution de la peine ne laisse pas apparaître les raisons particulières ayant conduit les juges à s'écarter de l'avis favorable du directeur de la prison. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Koen Mestdagh, président de section, Peter Hoet, Sidney Berneman, François Stévenart Meeûs et Marielle Moris, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juillet deux mille vingt et un par Koen Mestdagh, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210728.VAC.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220420.2F.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210825.VAC.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.