id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210901.2F.4 No Rôle: P.21.1124.F Affaire: L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2021-09-06 Consultations: 1036 - dernière vue 2026-06-19 23:38 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque l'étranger fait valoir qu'en dépit de la délivrance d'un nouveau titre, le recours conserve son objet parce que l'illégalité qui entache le premier écrou se retrouve, de manière identique, à la base du second, la juridiction d'instruction est tenue de répondre à cette défense
(1).
(1)Voir Cass. 23 janvier 2018, RG P.17.1318.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.6, Pas. 2018, n° 50; Cass. 10 mai 2017, RG P.17.0447.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170510.3, Pas. 2017, n°
- Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Contrôle de légalité - Nouveau titre de détention - Défense invoquant une illégalité commune aux deux décisions privatives de liberté - Obligation de répondre Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Contrôle de légalité - Nouveau titre de détention - Défense invoquant une illégalité commune aux deux décisions privatives de liberté - Obligation de répondre Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° P.21.1124.F L. M., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Thomas Bartos, avocat au barreau de Liège, et Maître Samuel Rwanyindo, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Grâce-Hollogne, rue Simon Paque, 28, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 août 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Pris de la violation des articles 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 149 de la Constitution, et 5.4 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche à l'arrêt de déclarer sans objet le recours formé par le demandeur contre la mesure d'écrou dont il a fait l'objet le 12 juillet 2021, et ce en raison de la délivrance d'un nouveau titre, similaire, le 2 août
- Il est fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir qu'en dépit de la délivrance d'un nouveau titre, le recours conserve son objet parce que l'illégalité qui entache le premier écrou se retrouve, de manière identique, à la base du second. Le demandeur a déposé des conclusions soutenant qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences du refus d'effectuer le test de dépistage du coronavirus Covid-
- Il a fait valoir que cette illégalité s'étend à la décision du 2 août 2021 puisque l'Office des étrangers n'a toujours pas fait appel à un interprète afin de lui expliquer la situation. L'arrêt ne répond pas à cette défense suivant laquelle l'illégalité prêtée à la première décision privative de liberté est commune à la seconde en manière telle que le recours conserve son objet. Dans cette mesure, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210901.2F.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170510.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div