id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.5 No Rôle: C.20.0138.F Affaire: T. contra ETAT BELGE affaires sociales Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 1970-01-01 Consultations: 948 - dernière vue 2026-06-19 23:37 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.5 Fiche Viole les articles 10 et 11 de la Constitution l'arrêt qui dénie le droit au séjour en Belgique à un apatride au motif qu'il n'a plus accompli de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour dans un autre Etat que la Belgique avec lequel il aurait des liens pays sans constater qu'il a des liens avec cet autre Etat
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Droit au séjour en Belgique - Refus - Lien avec un autre État - Absence - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision N° C.20.0138.F M. T., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 5 mars 2020 (n° G.20.0002.F), représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Asile et la Migration, dont le cabinet est établi à Bruxelles, Tour des Finances, boulevard du Jardin botanique, 50/175, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d’appel de Liège. Le 13 août 2021, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Alors que tout étranger considéré comme réfugié en vertu de l'article 49, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est du fait même, aux termes de cette disposition, admis au séjour dans le royaume, aucune disposition légale similaire n'existe en faveur de l'apatride reconnu tel, que l'article 98, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1991 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers soumet à la réglementation générale. Par l’arrêt n° 1/2012 du 11 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a décidé que, lorsque l'apatride s'est vu reconnaître cette qualité parce qu'il a involontairement perdu sa nationalité et qu'il démontre qu'il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre État avec lequel il aurait des liens, la situation dans laquelle il se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire à ses droits fondamentaux, de sorte que la différence de traitement entre cet apatride et le réfugié reconnu n'est pas raisonnablement justifiée. Elle a dit pour droit que la loi précitée du 15 décembre 1980 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas, pour cet apatride, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficie le réfugié en vertu de l'article 49 de cette loi. Le juge est tenu de remédier à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte de ce qu'une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, lorsqu'il peut suppléer à cette insuffisance dans le cadre des dispositions légales existantes pour rendre la loi conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. Après avoir constaté que le demandeur, reconnu apatride en 2013, soutient « qu'il n'a plus aucun contact avec la ... et la ... depuis qu'il a quitté ces territoires en 2009 », l'arrêt attaqué considère qu'il n'établit pas « qu'il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre État [que la Belgique] avec lequel il aurait des liens » au motif qu'il « n'a plus accompli de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour depuis [2012] de sorte qu'il n'établit pas [que la ... ou la ...] ne serait pas disposée à lui accorder un titre de séjour ». Déniant pour cette raison le droit au séjour du demandeur sans constater que le demandeur a des liens avec l’un de ces pays, l’arrêt attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230310.1N.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230323.1F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div