id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6 No Rôle: C.20.0550.F Affaire: G. contra BANK DEGROOF PETERCAM s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 1970-01-01 Consultations: 1099 - dernière vue 2026-06-19 23:37 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.6 Fiche L'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit; le juge, qui apprécie l'existence d'un tel lien, doit reconstruire le cours des événements en omettant la faute, mais sans modifier les autres conditions dans lesquelles le dommage est survenu
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Mots libres: Lien de causalité - Mission du juge Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.20.0550.F P. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile, contre BANQUE DEGROOF PETERCAM, société anonyme, dont le siège est établi à Etterbeek, rue de l’Industrie, 44, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.212.172, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 13 août 2021, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit. Le juge, qui apprécie l’existence d’un tel lien, doit reconstruire le cours des événements en omettant la faute, mais sans modifier les autres conditions dans lesquelles le dommage est survenu. L’arrêt considère que la défenderesse a « commis une faute en n’anticipant pas le changement de statut fiscal des [titres] ..., dont les plus-values devenaient taxables à partir du 1er janvier 2008, et en ne vendant en conséquence pas les titres avant cette date » et énonce que « le dommage [que le demandeur] prétend avoir subi […] consiste dans le fait qu’il ‘n’aurait pas aujourd’hui dans son portefeuille des titres de la sicav ... dont la valeur est égale à zéro’ ». Il relève que le demandeur « avait, jusqu’à ce qu’éclate en décembre 2008 le ‘scandale Madoff’, un attrait particulier pour les fonds Madoff ainsi qu’en témoignent […] sa lettre du 5 mai 2008 dans laquelle il indiquait être ‘pleinement satisfait des titres ...’, son refus […] le 15 mai 2008 d’un investissement proposé par [la défenderesse] dans un autre fonds dès lors que […] ‘c’est nettement en dessous des fonds Madoff ; je souhaite plus de risques avec des résultats en conséquence entre 15 et 20 p.c.’ […], l’arrangement qu’il proposait en juin 2008 à la [défenderesse] afin de régler le problème des plus-values liées aux titres ... […] qui impliquait [sa] volonté […] de conserver ces titres dans son portefeuille ou encore son instruction donnée en décembre 2008, quelques jours avant que n’éclate le scandale, d’investir dans le fonds Groupement Financier II qualifié par lui de ‘Madoff h.’ », et que « la vente des titres ... en mars 2008, que [le demandeur] avait souhaitée […], a été réalisée dans le but d’acquérir, en lieu et place, des titres LIF, également liés à Madoff, dont le profil était identique à celui des ... », cette acquisition « en soi [n’ayant] jamais suscité de contestation de la part [du demandeur] », et le « reproche fait [à la défenderesse n’étant] pas d’avoir placé sur son compte des titres liés à Madoff ». Il en déduit que, « même si la [défenderesse] avait vendu les [titres] ... en 2007, [le demandeur] aurait réinvesti dans des produits Madoff qu’il aurait détenus dans son portefeuille à la fin de l’année 2008 et dont la valeur aurait été égale à zéro en raison de l’escroquerie révélée en décembre 2008 ». Par ces énonciations d’où il suit que, selon la cour d’appel, la détention par le demandeur de titres liés à Madoff à la fin de l’année 2008 résulte, non de la faute de la défenderesse, mais de la seule volonté du demandeur, l’arrêt justifie légalement sa décision qu’« il n’est […] pas démontré […] que, si [la défenderesse] avait procédé à la vente des titres avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation fiscale, [le demandeur] n’aurait pas subi le dommage qu’il prétend avoir subi », soit avoir dans son portefeuille des titres d’une valeur nulle. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième et à la troisième branche : L’arrêt relève que « l’instruction d’extourne donnée par [le demandeur] le 5 mai 2008 impliquait l’annulation de la vente [du 17 mars 2008] des sicav ... acquises en 2005 de telle manière que celles-ci se retrouvent dans son portefeuille » et qu’il ne doive pas « supporter l’impôt sur la plus-value générée par la vente de ces titres en mars 2008 », que « cette annulation n’a pas été réalisée, [la défenderesse ayant] revendu les titres LIF et racheté une quantité de titres ... émis en 2008, identique à celle vendue » et que « ce n’est que lors de la réunion du 28 janvier 2009 que [le demandeur] a eu connaissance de ce que l’extourne n’avait pas été réalisée telle que les documents qui lui avaient été jusqu’alors adressés par la banque le laissaient penser » de sorte que le comportement de la défenderesse est fautif. L’arrêt relève encore que le demandeur réclame, à titre d’indemnisation, le paiement d’un montant « représentant la valeur des sicav ... à la date de leur vente le 17 mars 2008 ». Il considère que, si les « instructions [du demandeur] avaient été respectées [et] si l’opération d’extourne avait été réalisée comme demandée par lui, il aurait retrouvé dans son portefeuille, non pas la valeur de ses titres, mais les titres eux-mêmes » en sorte que « le respect par [la défenderesse] des instructions [du demandeur] aurait […] abouti au même résultat, à savoir la présence dans son portefeuille fin 2008 de titres ..., bien que datant de 2005, n’ayant plus de valeur compte tenu de l’escroquerie Madoff » et que l’« affirmation [du demandeur] a posteriori selon laquelle le maintien dans son portefeuille des titres ..., s’ils y avaient été replacés, n’aurait été qu’une solution ‘temporaire’ n’est étayée par aucune pièce ». Il considère encore que la position du demandeur selon laquelle, « si l’extourne n’était techniquement pas possible, [la défenderesse] aurait dû […] lui restituer le prix de vente des titres ... et non [lui racheter] des nouveaux titres ... », impliquait que le demandeur prenne « la décision de vendre les titres LIF acquis [le 17 mars 2008] avec le produit de la vente des [titres] ... 2005 » et que, « vu notamment l’arrangement qu’il proposait encore à la [défenderesse] en juin 2008 […], il n’est […] nullement établi [qu’il] aurait […] pris la décision de vendre les titres LIF [dont] l’acquisition n’avait pas suscité en soi de contestations de sa part », rien ne démontrant que le demandeur « aurait eu l’intention de se défaire définitivement de ses titres liés à Madoff ». Il considère que « les éléments rappelés » à propos de l’absence de vente des titres ... avant le 1er janvier 2008 « démentent [le] scénario [que, si le demandeur] avait été avisé de la non-réalisation de l’extourne et du rachat de titres ... 2008, […] il les aurait revendus le 3 juin 2008 comme il l’affirme [et] n’aurait pas acquis d’autres titres Madoff après cette date », tout comme le scénario que, « s’il avait dû racheter des fonds Madoff, c’eût été dans le Stable Funds » dès lors que « ce fonds n’était pas opérationnel en juin 2008 et que [le demandeur] n’aurait pas attendu huit mois pour réinvestir les fonds ». Par ces énonciations, l’arrêt justifie légalement sa décision que le demandeur n’établit pas que, « sans la faute de la [défenderesse], son dommage découlant de la présence des titres ... valant zéro dans son portefeuille fin 2008, ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé ». Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Il ne ressort pas des conclusions que le moyen, en cette branche, reproduit que le demandeur reprochait à la défenderesse de ne pas le tenir informé de l’évolution des titres CMS ou dénonçait un manquement portant sur la gestion de ces titres. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, un moyen, fût-il fondé sur des dispositions légales d’ordre public ou impératives, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation sont constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Les éléments de fait nécessaires à l’examen du moyen, en cette branche, reprochant à l’arrêt de ne pas avoir examiné si, indépendamment de la souscription critiquée des titres CMS, la défenderesse a exécuté son obligation d’information et de gestion de ces titres, n’apparaissent pas de l’arrêt ou des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Et la violation prétendue des articles 1134, 1135, 1142, 1143, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1992 de l’ancien Code civil est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 36, § 1er, 5°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la deuxième branche : Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de ne pas indiquer les raisons pour lesquelles il accorde plus d’intérêt au rapport produit par les conseils de la défenderesse, ne précise pas la disposition légale dont la Cour ne pourrait contrôler l’application par l’arrêt. Dans cette mesure, il est irrecevable. Pour le surplus, il n’est pas contradictoire, d’une part, de considérer que le « rapport [de l’expert judiciaire] est certes succinct » mais « ne présente pas de lacunes importantes » dès lors que l’expert « répond […] aux questions qui lui étaient posées par le tribunal et [que] son rapport […] repose sur une analyse des marchés financiers, de la réglementation en vigueur et des prospectus d’émission des obligations CMS », ce qui justifie de ne pas l’écarter, d’autre part, s’agissant des points non envisagés par ce rapport, de « trouver dans [les] rapports [des conseils techniques de chacune des parties], et plus particulièrement dans le rapport de l’expert H., des réponses satisfaisantes aux questions […] soumises en manière telle qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, comme le sollicite à titre infiniment subsidiaire [le demandeur] ». Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : D’une part, dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge apprécie en fait la valeur probante de celles sur lesquelles il se fonde. Le moyen, qui, en cette branche, se borne à critiquer la valeur probante que le juge d’appel a accordée à l’un des rapports unilatéraux par rapport à l’autre, s’érige contre l’appréciation en fait de ce juge. D’autre part, cette critique est étrangère aux règles qui gouvernent la charge de la preuve. Enfin, le moyen, en cette branche, n’indique pas en quoi l’obligation de motivation du juge serait violée. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quatorze euros dix-sept centimes envers le partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240422.3F.2 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240624.3F.4 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230223.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div