← België

H. contra HERIOS s.r.l.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 septembre 2021 No ECLI:

Article 17

- Agents commerciaux indépendants - Agent principal - Apport de clientèle par un sous-agent - Avantage substantiel - Indemnité d'éviction Bases légales: Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants - 18-12-1986 - Art. 17, al. 2, a), première tiret Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Union européenne - Directive 86/653/

Article 17

- Agents commerciaux indépendants - Agent principal - Apport de clientèle par un sous-agent - Avantage substantiel - Indemnité d'éviction Bases légales: Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants - 18-12-1986 - Art. 17, al. 2, a), première tiret Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Mots libres: Agents commerciaux indépendants - Agent principal - Apport de clientèle par un sous-agent - Avantage substantiel - Indemnité d'éviction - Directive 86/653/

Article 17

Bases légales: Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants - 18-12-1986 - Art. 17, al. 2, a), première tiret Texte de la décision N° C.20.0379.F M. H., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre HERIOS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Eupen (Kettenis), Buschberger Weg, 38 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0475.157.765, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel de Liège. Le 12 août 2021, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Faits et antécédents de la procédure Tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés. La défenderesse avait conclu un contrat d’agence commerciale avec une société allemande dénommée P., en vertu duquel elle disposait du droit exclusif de vendre en Belgique, en France et au Luxembourg, les produits de boulangerie du commettant. En 2009, elle a engagé le demandeur, dans le cadre d’un contrat verbal, comme sous-agent rémunéré, avec pour mission de négocier les produits distribués par P. sur le territoire précité. Fin 2015 et début 2016, des discussions ont eu lieu entre le demandeur, la défenderesse et P. concernant la poursuite directe de l’agence commerciale par le demandeur et l’arrêt des activités correspondantes de la défenderesse, sans succès. Le 8 juin 2016, la société P. a notifié la rupture du contrat conclu avec la défenderesse, moyennant un préavis de six mois, de sorte que les relations contractuelles ont pris fin le 31 décembre

  1. Le défendeur est devenu l’agent commercial de la société P. en janvier 2017 et un contrat a été conclu entre eux en avril
  2. Par une lettre du 23 février 2017, la défenderesse a résilié le contrat qui la liait au demandeur, en raison de circonstances exceptionnelles rendant définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent, à savoir, la cessation du contrat principal. Le 22 mai 2017, la défenderesse et la société P. se sont accordées notamment sur le paiement d’une indemnité d’éviction à la défenderesse. Estimant avoir droit à une indemnité d’éviction pour les nouveaux clients qu’il a acquis au profit de la défenderesse et pour lesquels celle-ci a été indemnisée par la société P., le demandeur a assigné la défenderesse en paiement d’une indemnité d’éviction correspondant selon lui au chiffre d’affaires que la défenderesse a réalisé en 2016 grâce aux nouveaux clients acquis. Le premier juge a accordé au demandeur une indemnité d’éviction. L’arrêt attaqué réforme ce jugement et considère que le demandeur n’a droit à aucune indemnité d’éviction. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles X.5 et X.18, alinéa 1er, du Code de droit économique ; - article 17, paragraphes 1er et 2, a), premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 31 décembre 1986 ; - principe général du droit de la primauté du droit communautaire sur les normes de droit national. Décisions et motifs critiqués L’arrêt, réformant le jugement du tribunal de l’entreprise, déboute le demandeur de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’éviction pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement les motifs dont la teneur est : « Quant à l'indemnité d'éviction postulée Les parties à la procédure conviennent qu'il existait entre elles un contrat d'agence commerciale que l'article I.11 du Code de droit économique définit comme un contrat par lequel une partie, l'agent commercial, est chargé par l'autre partie, le commettant, auquel elle n'est pas subordonnée, à titre permanent et contre rémunération, de négocier et, le cas échéant, de conclure des transactions au nom et pour le compte du commettant. L'agent commercial est expressément autorisé à recourir à un sous-agent. L'agent commercial, [la défenderesse], devient alors le commettant du sous-agent, [le demandeur], et doit également le rémunérer (article X.5 du Code de droit économique). En raison de la fin de la relation contractuelle entre la société P. et [la défenderesse], la base du contrat de sous-agence a également cessé d'exister. […] La demande [du demandeur] porte exclusivement sur l'indemnité d'éviction prévue à l'article X.18 du Code de droit économique, à laquelle un agent commercial a droit sous certaines conditions après la résiliation du contrat d'agence commerciale. […] Il reste à examiner si [le demandeur] remplit les conditions pour l'octroi d'une indemnité d’éviction. Les exigences pertinentes ont été étroitement définies par le législateur. En vertu de l'article X.18 du Code de droit économique, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction après la résiliation du contrat d’agence commerciale, ‘s'il a apporté de nouveaux clients pour le commettant ou s'il a développé sensiblement les relations commerciales avec la clientèle existante, pour autant que cela puisse encore apporter des avantages substantiels au commettant’. […] Il ressort des listes de clients et des relevés des chiffres des commissions fournis par [le demandeur] que [celui-ci] a élargi la clientèle de [la défenderesse]. En raison du libellé de l'article X.18 du Code de droit économique, il est en outre nécessaire que les nouveaux clients apportés continuent à procurer des avantages substantiels au commettant même après la fin de la relation contractuelle. L'indemnité d’éviction, que [la défenderesse] a perçue en raison de la résiliation du contrat d’agence commerciale existant entre elle et la société P., ne constitue pas un avantage futur substantiel que [la défenderesse] a reçu en raison des nouveaux clients apportés par [le demandeur], mais est due en vertu de la loi. La demande d’une indemnité d’éviction n'est pas un avantage futur, mais découle de la résiliation du contrat d’agence commerciale […]. Dans la mesure où le libellé de l'article X.18 du Code de droit économique est clair, il n'est pas nécessaire de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suggérée par [le demandeur] en ce qui concerne l'interprétation de la notion d'avantage substantiel. [La défenderesse] ne pourra plus, à l’avenir, profiter des clients apportés. En ce sens, l’accord du 22 mai 2017 conclu entre [la défenderesse] et la société P. confirme expressément que, moyennant ‘l'exécution de cet accord, toutes les demandes mutuelles des parties en matière de paiement, d'information, de facturation et de responsabilité découlant du contrat d’agence commerciale résilié le 31 décembre 2006 [lire : 2016] [sont] réglées’, tandis que [le demandeur] et la société P. continueront à travailler ensemble et, en outre, à bénéficier de la clientèle constituée ». Griefs En vertu de l’article X.5 du Code de droit économique, sauf stipulation contraire, l'agent commercial peut, pour l'exécution de sa mission, recourir à des sous-agents rémunérés par lui et agissant sous sa responsabilité, et dont il devient le commettant. En vertu de l’article 17, paragraphe 1er, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, les États membres ont l’obligation de prévoir une forme d’indemnisation particulière en faveur de l’agent commercial en fin de contrat. Les États membres avaient le choix entre un régime d’indemnité d’éviction, destiné à indemniser l’agent de la valeur de l’apport de clientèle qu’il a réalisé au profit du commettant, et un régime de réparation du préjudice résultant de la perte du contrat. Quant à la première branche de l’alternative, l’article 17, paragraphe 2, a), de la directive précitée prévoit que : « L'agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où : - il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients ; et - le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l'agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l'application ou non d'une clause de non-concurrence au sens de l'article 20 ». Optant pour l’indemnité d’éviction, le Code de droit économique prévoit, en son article X.18, alinéa 1er, que : « Après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant ». L’alinéa 2 de la même disposition précise que, si le contrat d'agence commerciale prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels. Ainsi, sans préjudice des cas d’exclusion prévus par l’article X.18, alinéa 5, étrangers au cas d’espèce, le sous-agent commercial a droit à une indemnité d’éviction à charge de son commettant (l’agent commercial dans le cadre du lien contractuel principal) s’il prouve qu’il a apporté une clientèle à ce commettant ou a développé sensiblement les affaires avec les clients existants de celui-ci et si cette activité procure, après la cessation du contrat de sous-agence, des avantages substantiels au commettant. L'indemnité d'éviction, en tant qu'elle est payée à l'agent principal par son propre commettant en raison de la clientèle apportée à l'agent principal par son sous-agent, constitue, dans cette mesure, un « avantage substantiel » procuré au commettant du sous-agent après la cessation du contrat de sous-agence commerciale. Ni le fait, indéniable, que l'indemnité d'éviction payée à l'agent principal « procède d'un droit institué par la loi », ni la circonstance que le sous-agent, devenu, après la cessation du contrat d'agence principale avec son propre commettant et du contrat de sous-agence, agent principal pour les mêmes produits, continuera « à bénéficier de la clientèle constituée » dans le cadre de la sous-agence, ne le privent du droit à l'indemnité d'éviction après la cessation du contrat de sous-agence. L'arrêt, qui constate, s'agissant du contrat de sous-agence commerciale, (i) que celui-ci a pris fin, (ii) que le sous-agent « a élargi la clientèle » et, partant, qu'il a apporté une clientèle à son commettant, l'agent principal, ne pouvait, sans violer les articles X.18, alinéa 1er, du Code de droit économique et 17, paragraphe 2, a), premier tiret, de la directive 86/653/CEE, débouter le demandeur de sa demande relative à l'octroi d'une indemnité d'éviction aux motifs que l'indemnité réclamée et obtenue par la défenderesse à charge de P. n'est pas un avantage futur, que l'indemnité d'éviction obtenue par la défenderesse était due en vertu de la loi et que le demandeur et la société P. continueront à travailleur ensemble et à bénéficier de la clientèle constituée. À titre subsidiaire, le demandeur suggère à la Cour de poser, au titre de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée), la question préjudicielle suivante : « L’article 17, paragraphe 2, a), premier tiret, de la directive 86/653/CEE, doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause, l’indemnité d’éviction due à l'agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent n'est pas ‘un avantage substantiel’ procuré à l'agent principal et commettant du sous-agent, justifiant le droit pour ce dernier à une indemnité d’éviction à charge de son commettant ? » IV. La décision de la Cour Selon l’article 17, paragraphe 1er, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe
  3. En vertu de l’article 17, paragraphe 2, a), premier tiret, de cette directive, l’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients. L’article X.18, alinéa 1er, du Code de droit économique, dont l’arrêt fait application et qui transpose l’article 17, paragraphe 2, a), de la directive, dispose qu’après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant. L’arrêt retient que le demandeur était sous-agent de la défenderesse, qu’il a élargi la clientèle de cette dernière et que, à la fin du contrat d’agence principale, la défenderesse a obtenu une indemnité d’éviction du commettant principal et le demandeur est devenu l’agent de cet ancien commettant principal. Le moyen fait grief à l’arrêt de refuser une indemnité d’éviction au demandeur au motif que celle obtenue par la défenderesse n’est pas un avantage substantiel, dès lors qu’elle n’est pas un avantage futur mais une indemnité due en vertu de la loi, et que le demandeur continuera à travailler et à bénéficier de la clientèle avec l’ancien commettant principal. L’examen du moyen suppose l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, a), premier tiret, précité. Il y a donc lieu, avant de statuer, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question libellée au dispositif du présent arrêt. Par ces motifs, La Cour Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait répondu à la question suivante : L’article 17, paragraphe 2, a), premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause, l’indemnité d’éviction due à l'agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent n'est pas « un avantage substantiel » procuré à l'agent principal ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230126.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.