id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.13 No Rôle: P.21.0822.F Affaire: LE PROCUREUR DU ROI A VERVIERS contra C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2021-09-22 Consultations: 788 - dernière vue 2026-06-19 23:38 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210915.2F.13 Fiche 1 En vertu de l'article 429 du Code d'instruction criminelle, les moyens de cassation doivent être indiqués dans un mémoire remis au greffe de la Cour; la dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de cet article ne concerne que la signature par un avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire; la Cour ne peut dès lors avoir égard aux moyens figurant dans l'acte même de pourvoi signé par le ministère public
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Pourvoi du ministère public - Moyens de cassation - Moyens libellés dans la déclaration de pourvoi - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis, § 1er, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 4 Lorsque le procureur du Roi a proposé une transaction pénale, le non-paiement de la somme d'argent à l'échéance qu'il a fixée entraîne le constat de la « non mise en œuvre » de la transaction et, partant, la fin de la suspension de la prescription de l'action publique prévue à l'article 216bis, § 1er, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle
(1). (solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP, dont il se déduit que la décision de la Cour, quoique implicite, est certaine. Thésaurus Cassation: TRANSACTION PENALE Mots libres: Proposition par le procureur du Roi - Non-paiement de la somme d'argent à l'échéance fixée - Incidence sur la suspension de la prescription de l'action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: Transaction pénale - Proposition par le procureur du Roi - Non-paiement de la somme d'argent à l'échéance fixée - Incidence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Transaction pénale - Proposition par le procureur du Roi - Non-paiement de la somme d'argent à l'échéance fixée - Incidence sur la suspension de la prescription de l'action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.21.0822.F LE PROCUREUR DU ROI A VERVIERS, demandeur en cassation, contre C. O., J., M., G., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d’appel. Le 17 août 2021, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 15 septembre 2021, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR En vertu de l'article 429 du Code d’instruction criminelle, les moyens de cassation doivent être indiqués dans un mémoire remis au greffe de la Cour. La dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de cet article ne concerne que la signature par un avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire. La Cour ne peut dès lors avoir égard à l'écrit du demandeur, figurant dans l'acte même de pourvoi. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de vingt-neuf euros septante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.13 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210915.2F.13 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220629.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div