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B. contra F.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211022.1F.5 No Rôle: C.19.0440.F Affaire: B. contra F. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2021-11-09 Consultations: 807 - dernière vue 2026-06-14 12:03 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Dès lors que la cause concerne un mineur d'âge, l'arrêt viole l'article 765/1, alinéa 1er, du Code judiciaire en statuant sans avoir communiqué cette cause au ministère public. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Ministère public - Cause communicable - Mineur d'âge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 765/1, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Cause communicable - Mineur d'âge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 765/1, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: JT-Journal des tribunaux - 2022, n° 6888, p.

  1. - BALOT, François; Note'Communiquer sans demander (ni rien attendre en retour)' T.Fam.-Tijdschrift voor familierecht - 2023, nr. 8, p. 242-
  2. - VASSEUR, Roeland; Noot'Over de verplichte mededeelbaarheid aan het Openbaar Ministerie van zaken betreffende minderjarigen in de zin van artikel 765/1, eerste lid Ger.W.' Texte de la décision N° C.19.0440.F R. B., agissant en nom personnel et en qualité de représentante légale de K. M. L., demanderesse en cassation, représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile, contre
  3. F. F. V. A.-W.,
  4. W. L.,
  5. E. L., défendeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens. III. La décision de la Cour Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux copies d’une plainte entre les mains du procureur du Roi de Bruxelles, d’une « requête de constitution en partie civile » et d’une « demande pour constitution en partie civile » au nom de la demanderesse agissant en nom personnel, adressées à la Cour sans l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation. Sur le premier moyen : L’article 765/1, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu’à peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d’appel ne statuent, pour les affaires concernant les mineurs d’âge, qu’après avoir communiqué la cause au ministère public et pris connaissance de son éventuel avis. Dès lors que la cause concerne un mineur d’âge, étant la fille de la demanderesse, représentée par celle-ci, l’arrêt viole la disposition précitée en statuant sans avoir communiqué cette cause au ministère public. Le moyen est fondé. Quant à l’étendue de la cassation : La cassation de la décision relative aux dépens entraîne celle de la décision de rejeter la demande des défendeurs relative à l’indemnisation du temps consacré à leur défense, en raison du lien établi par l’arrêt entre ces décisions. Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il rejette la demande des défendeurs en condamnation de la demanderesse agissant en nom personnel à la somme d’un euro du chef de dommage moral ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211022.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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