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LE KNOSSOS s.r.l. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211105.1F.5 No Rôle: F.19.0072.F Affaire: LE KNOSSOS s.r.l. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-12-29 Consultations: 530 - dernière vue 2026-06-16 04:30 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Par la réduction du taux de 300 p.c. à 100 p.c., avec effet sur tous les litiges non encore définitivement clôturés à la date de son entrée en vigueur, la loi-programme du 19 décembre 2014 a entendu exclure tout doute sur la nature de cette cotisation dans son ensemble, en lui conférant une vocation indemnitaire, celle de compenser la perte d'impôts sur les revenus. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Impositions distinctes - Divers Mots libres: Dépenses, avantages de toute nature, bénéfices dissimulés et avantages financiers de toute nature - Taux de la cotisation distincte - Réduction du taux de 300 p.c. à 100 p.c. - Nature de cette réduction Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 219, al. 1er et 2 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 2 La circonstance que le taux de 100 p.c. compense de manière forfaitaire la perte d'impôts, en sorte que cette compensation pourrait, dans l'un ou l'autre cas particulier, excéder de peu le montant exact de ladite perte ou lui être légèrement inférieure, ne dénature pas cette cotisation, qui reste étrangère à tout caractère punitif justifiant, dans l'hypothèse d'une contestation, l'ouverture d'une procédure pénale au sens des articles 4.1 du Protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et 7 de cette convention. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Impositions distinctes - Divers Mots libres: Dépenses, avantages de toute nature, bénéfices dissimulés et avantages financiers de toute nature - Taux de la cotisation distincte - Taux de 100 p.c. - Compensation forfaitaire de la perte d'impôts - Compensation excédant de peu le montant exact de la perte - Compensation légèrement inférieure au montant exact de la perte - Effet Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 219, al. 1er et 2 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte de la décision N° F.19.0072.F LE KNOSSOS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Fléron (Retinne), rue Bureau, 33, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0457.847.225, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 avril 2018 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L’article 219, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose qu’une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l’article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l’article 53, 24°. En vertu de l’article 219, alinéa 2, de ce code, le taux de la cotisation distincte est de 100 p.c. ou, dans des cas étrangers au litige, de 50 p.c. Par la réduction du taux de 300 p.c. à 100 p.c., avec effet sur tous les litiges non encore définitivement clôturés à la date de son entrée en vigueur, la loi-programme du 19 décembre 2014 a entendu exclure tout doute sur la nature de cette cotisation dans son ensemble, en lui conférant une vocation indemnitaire, celle de compenser la perte d’impôts sur les revenus. La circonstance que le taux de 100 p.c. compense de manière forfaitaire la perte d’impôts, en sorte que cette compensation pourrait, dans l’un ou l’autre cas particulier, excéder de peu le montant exact de ladite perte ou lui être légèrement inférieure, ne dénature pas cette cotisation, qui reste étrangère à tout caractère punitif justifiant, dans l’hypothèse d’une contestation, l’ouverture d’une procédure pénale au sens des dispositions légales visées au moyen. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent vingt et un euros cinquante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211105.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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