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E. contra PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL DE LIEGE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 novembre 2021 No ECLI:

Art. 138bis

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Ministère public - Cause à laquelle le ministère public n'est pas partie - Appel du ministère public - Recevabilité - Condition Bases légales:

Art. 138bis

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties Mots libres: Ministère public - Cause à laquelle le ministère public n'est pas partie - Appel du ministère public - Recevabilité - Condition Bases légales:

Art. 138bis- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 4 - 5 Est irrecevable le moyen dont l'examen obligerait la Cour à une vérification de fait, ce qui excède ses pouvoirs

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(1)Voir les concl. du MP; Cass. 15 novembre 2018, RG D.17.0017.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.5, Pas. 2018, n° 639. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Obligation de procéder à une vérification de fait - Recevabilité Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: Obligation de procéder à une vérification de fait - Pouvoir de la Cour Fiches 6 - 9 En vertu d'une règle coutumière internationale, exprimée à l'article 1er de la Convention sur les droits et les devoirs des États, signée à Montevideo le 26 décembre 1933, l'État doit réunir les conditions suivantes: une population, un territoire déterminé, un gouvernement exerçant une autorité réelle et effective, et la capacité d'entrer en relations avec les autres États; l'existence d'un État ne dépend pas de sa reconnaissance par d'autres États
(1).
(1)Voir les concl. du MP; Cass. 15 novembre 2018, RG D.17.0017.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.5, Pas. 2018, n° 639. Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Critères d'existence - Reconnaissance par d'autres Etats - Effet Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Mots libres: Coutume internationale - Etat - Critères d'existence - Reconnaissance par d'autres Etats - Effet Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Apatridie - Condition - Etat - Critères d'existence - Reconnaissance par d'autres Etats - Effet Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Apatridie - Condition - Etat - Critères d'existence - Reconnaissance par d'autres Etats - Effet Note: Coutume internationale exprimée dans la conv. de Montevideo du 26 décembre 1933, art. 1er. Fiches 10 - 15 Les cours et tribunaux ont le pouvoir de déterminer, pour apprécier une apatridie, si une collectivité constitue un État, sans que la reconnaissance de cet État par le Roi soit déterminante à cet égard
(1).
(1)Voir les concl. du MP ; Cass. 15 novembre 2018, RG D.17.0017.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.5, Pas. 2018, n° 639. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Mots libres: Etat - Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Etat - Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Apatridie - Condition - Etat - Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Apatridie - Condition - Etat - Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 16 Est irrecevable le moyen qui ne précise pas en quoi l'arrêt viole les dispositions légales qu'il vise
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Cass. 16 juin 2014, RG S.13.0131.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140616.1, Pas. 2014, n° 431. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Mots libres: Notion - Recevabilité Fiches 17 - 19 La définition de l'État par les critères de population, de territoire déterminé, de gouvernement exerçant une autorité réelle et effective, et de capacité d'entrer en relations avec les autres États constitue une coutume internationale dont la portée n'est pas régionale
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Critères d'existence - Fondement - Coutume internationale - Portée Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Mots libres: Etat - Critères d'existence - Fondement - Coutume internationale - Portée Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Apatridie - Condition - Etat - Critères d'existence - Fondement - Coutume internationale - Portée Fiches 20 - 22 La convention de Montevideo, à laquelle la Belgique n'est pas partie, n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Mots libres: Convention de Montevideo du 26 décembre 1933 - Recevabilité Bases légales:

Art. 608

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Critères d'existence - Moyen invoquant la violation de la convention de Montevideo du 26 décembre 1933 - Recevabilité Bases légales:

Art. 608- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: LOIS.

DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Mots libres: Convention de Montevideo du 26 décembre 1933 - Qualification Bases légales:

Art. 608

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 23 - 25 La notion d'État au sens de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 procède de la coutume internationale et ne s'interprète pas différemment selon l'ordre juridique de chaque État partie à cette dernière convention

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Convention de New York du 28 septembre 1954 - Interprétation de la notion d'Etat - Impact de l'ordre juridique de chaque Etat partie à la convention Bases légales: Convention relative au Statut des Apatrides, signée le 28 septembre 1954, à New York - 28-09-1954 - Art. 1er - 34 Lien DB Justel 19540928-34 Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Apatridie - Convention de New York du 28 septembre 1954 - Interprétation de la notion d'Etat - Impact de l'ordre juridique de chaque Etat partie à la convention Bases légales: Convention relative au Statut des Apatrides, signée le 28 septembre 1954, à New York - 28-09-1954 - Art. 1er - 34 Lien DB Justel 19540928-34 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Apatridie - Convention de New York du 28 septembre 1954 - Interprétation de la notion d'Etat - Impact de l'ordre juridique de chaque Etat partie à la convention Bases légales: Convention relative au Statut des Apatrides, signée le 28 septembre 1954, à New York - 28-09-1954 - Art. 1er - 34 Lien DB Justel 19540928-34 Fiches 26 - 28 L'arrêt déduit légalement de sa constatation que les critères énoncés à l'article 1er de la convention de Montevideo, exprimant une règle coutumière internationale, sont réunis que la Palestine constitue un État
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Critères d'existence - Palestine - Conséquence Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Apatridie - Etat - Critères d'existence - Palestine - Conséquence Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Apatridie - Etat - Critères d'existence - Palestine - Conséquence Note: Coutume internationale exprimée dans la conv. de Montevideo du 26 décembre 1933, art. 1er. Texte de la décision N° C.21.0095.F
  1. K. E., agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants S. E. et L. E.,
  2. G. E., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants S. E. et L. E., demandeurs en cassation, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 23 février 2021 (G.21.0026.F), représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR D’APPEL DE LIÈGE, dont l’office est établi à Liège, au Palais de justice, place Saint-Lambert, 16, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d’appel de Liège. Le 3 novembre 2021, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Suivant l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d’action, de réquisition ou, lorsqu’il le juge convenable, par voie d’avis ; il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention. Le ministère public peut interjeter appel sur le fondement de cette disposition lorsque l'ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier, même dans une cause à laquelle il n’était pas partie. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que le ministère public ne peut interjeter appel s’il n’était pas partie à la cause, manque en droit. Quant à la seconde branche : Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs aient soutenu devant la cour d’appel que la reconnaissance de leur apatridie ne constituait pas un état de choses mettant l’ordre public en péril. L’examen du moyen, en cette branche, obligerait la Cour à une vérification de fait, ce qui excède ses pouvoirs. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Quant aux trois branches réunies : Aux termes de l’article 144, alinéa 1er, de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. L’article 1er de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, qui octroie à ceux-ci des droits civils, dispose en son article 1er que, aux fins de cette convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. En vertu d’une règle coutumière internationale, exprimée à l'article 1er de la Convention sur les droits et les devoirs des États, signée à Montevideo le 26 décembre 1933, l'État doit réunir les conditions suivantes : une population, un territoire déterminé, un gouvernement exerçant une autorité réelle et effective, et la capacité d'entrer en relations avec les autres États. L’existence d'un État ne dépend pas de sa reconnaissance par d'autres États. Il s’ensuit que les cours et tribunaux ont le pouvoir de déterminer, pour apprécier une apatridie, si une collectivité constitue un État, sans que la reconnaissance de cet État par le Roi soit déterminante à cet égard. Le moyen, qui, en ses trois branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le troisième moyen : Le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt violerait la convention de New York. Dans la mesure où il lui fait grief de violer cette convention, le moyen est irrecevable. Quant à la première branche : L’arrêt considère que, « pour définir l’État au sens de la convention de New York […], il faut se référer à la définition mentionnée dans [l’article 1er de] la convention [de] Montevideo » et que la règle qui y est inscrite « est considérée comme du droit international coutumier […], c’est-à-dire qu’il s’applique à tous les États, même ceux qui ne sont pas parties à la convention de Montevideo, car leur pratique est similaire au contenu de l’article » 1er précité. En considérant que, « en outre, la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 février 2019 (C.18.0400.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190218.4), considère que la convention de Montevideo peut être appliquée en droit belge », l’arrêt cite cette jurisprudence à l’appui de sa propre analyse, sans lui donner l’effet d’une disposition générale et réglementaire. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : La définition de l’État par les critères rappelés dans la réponse au deuxième moyen constitue une coutume internationale dont la portée n’est pas régionale. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la troisième et à la quatrième branche : La convention de Montevideo, à laquelle la Belgique n’est pas partie, n’est pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. Pour le surplus, la notion d’État au sens de l’article 1er de la convention de New York procède de la coutume internationale et ne s’interprète pas différemment selon l’ordre juridique de chaque État partie à cette dernière convention. Par ailleurs, il résulte de la réponse au deuxième moyen que l’arrêt a légalement déduit de sa constatation que les critères énoncés à l’article 1er de la convention de Montevideo, exprimant cette règle coutumière internationale, sont réunis que la Palestine constitue un État. Enfin, par les considérations reproduites en réponse à la première branche du moyen et l’ajout que « l’arrêt de la Cour internationale de justice du 20 novembre 1950, qui concerne l’application d’autres parties de cette convention et notamment celle qui est relative aux réfugiés, invoqué par [les demandeurs], n’est donc pas pertinent », l’arrêt répond à la contestation par ces derniers du caractère normatif de la convention de Montevideo en Belgique. Le moyen, en aucune de ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la cinquième branche : Le ministère public n’a pas déposé de conclusions devant la cour d’appel. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent dix-huit euros quatre-vingts centimes en débet envers les parties demanderesses et à la somme de six cent cinquante euros en débet due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211119.1F.13 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211119.1F.13 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190218.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140616.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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