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G. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 novembre 2021 No ECLI:

Art. 183

, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiche 2 Il appartient au liquidateur de réaliser le patrimoine social dans les meilleures conditions possibles afin d'en répartir le produit entre les créanciers et, le cas échéant, les actionnaires ou associés de la manière prescrite par l'article 190 du Code des sociétés

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités Mots libres: Société en liquidation - Liquidateur - Missions Bases légales:

Art. 183

, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646

Art. 190

- 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiches 3 - 4 S'il exerce ses pouvoirs dans l'intérêt de la société et des créanciers, le liquidateur ne représente que la société et non les créanciers; il ne peut dès lors mettre en œuvre que les actions qui appartiennent à la société

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités Mots libres: Société en liquidation - Liquidateur - Qualité - Conséquence - Pouvoir de représentation - Conséquence - Action en justice - Limites Bases légales:

Art. 183

, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Sociétés commerciales - Société en liquidation - Liquidateur - Qualité - Conséquence - Pouvoir de représentation - Conséquence - Action en justice - Limites Bases légales:

Art. 183

, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiches 5 - 6 La société en commandite par actions ne dispose pas du droit d'agir en paiement des dettes sociales contre les associés commandités, cette action n'appartenant qu'aux créanciers de la société; partant, le liquidateur ne peut introduire une action tendant à l'apurement du passif de la société dissoute contre les associés tenus solidairement avec la société

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés en commandite Mots libres: Société en liquidation - Paiement des dettes sociales - Titulaire du droit d'agir contre les associés commandités - Conséquence - Liquidateur - Pouvoirs Bases légales:

Art. 654

- 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Sociétés commerciales - Sociétés en commandite - Société en liquidation - Paiement des dettes sociales - Titulaire du droit d'agir contre les associés commandités - Conséquence - Liquidateur - Pouvoirs Bases légales:

Art. 654

- 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Annotations Publications: TRV-RPS-Revue pratique des sociétés - 2022, n° 5, p. 414-

  1. - MOURLON-BEERNAERT, Fabrice; Note'Curateur et liquidateur: deux fonctions (bien) différentes' RDC-Revue de droit commercial belge - 2022, n° 9/10, p. 1219-
  2. - GEORGE, Florence; HUBIN, Jean-Benoît; Note'Voyage aux frontières de la faillite et de la liquidation' Texte de la décision N° C.20.0572.F P. G., avocat, agissant en qualité de liquidateur de la société en commandite par actions Evolutions Immobilières, demandeur en cassation, représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre
  3. H. B.,
  4. DTHF, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lasne, chaussée de Louvain, 533, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.910.697, défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 29 octobre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Aux termes de l’article 183, § 1er, du Code des sociétés, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. Fût-il désigné par l’assemblée générale ou par le tribunal de l’entreprise, le liquidateur est, durant les opérations de liquidation, l'organe de la société vis-vis des tiers. Il lui appartient de réaliser le patrimoine social dans les meilleures conditions possibles afin d'en répartir le produit entre les créanciers et, le cas échéant, les actionnaires ou associés de la manière prescrite par l’article 190 dudit code. S’il exerce ses pouvoirs dans l'intérêt de la société et des créanciers, le liquidateur ne représente que la société et non les créanciers. Il ne peut dès lors mettre en œuvre que les actions qui appartiennent à la société. En vertu de l’article 654 du code précité, les associés commandités d’une société en commandite par actions sont solidairement tenus avec la société des dettes sociales vis-à-vis des tiers. La société en commandite par actions ne dispose pas du droit d’agir en paiement des dettes sociales contre les associés commandités, cette action n’appartenant qu’aux créanciers de la société. Partant, le liquidateur ne peut introduire une action tendant à l’apurement du passif de la société dissoute contre les associés tenus solidairement avec la société. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent sept euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211126.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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