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PROCUREUR GENERAL A MONS en cause V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.5 No Rôle: P.21.1088.F Affaire: PROCUREUR GENERAL A MONS en cause V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-12-08 Consultations: 685 - dernière vue 2026-06-14 09:48 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211201.2F.5 Fiche 1 Lorsqu'après avoir reçu l'avis de la commission de révision en matière pénale, la Cour statue sur la demande en révision, sa décision est motivée

(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REVISION - AVIS ET RENVOI POUR REVISION Mots libres: Avis de la commission de révision en matière pénale - Cour de cassation - Décision de renvoi - Décision motivée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 445, al. 10 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Lorsque les circonstances relevées dans l'avis de la commission de révision paraissent constituer un ensemble d'éléments de fait qui n'étaient pas connus du tribunal correctionnel au moment de l'instruction faite à l'audience et que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès et que ces éléments paraissent de nature à faire naître une présomption grave que, s'ils avaient été connus, l'instruction de l'affaire aurait donné lieu soit à l'acquittement du condamné soit à l'application d'une loi pénale moins sévère, la Cour annule la condamnation et renvoie l'affaire à une cour d'appel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REVISION - AVIS ET RENVOI POUR REVISION Mots libres: Avis de la commission de révision en matière pénale - Décision de la Cour - Elément non connu du juge - Elément de nature à entraîner un acquittement - Conséquence - Annulation de la condamnation et renvoi à une cour d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 445, al. 10 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.21.1088.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS, demandeur en révision, en cause de V. J-Y. condamné, détenu, contre D. Sh. partie civile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par un arrêt du 8 septembre 2021, la Cour a ordonné l’examen, par la commission de révision en matière pénale, de la requête déposée à cette fin le 6 août 2021 par le procureur général près la cour d’appel de Mons. Cette requête tend, sur le fondement de l’article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d’instruction criminelle, à la révision partielle du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, qui a condamné J-Y. V. à une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’amende de mille six cents euros ainsi qu’à une mise à disposition du tribunal de l’application de peines pendant cinq ans pour des faits dont R. D. a été ultérieurement déclaré coupable par un arrêt de la cour d’appel de Mons du 4 juin 2021, passé en force de chose jugée. Le 21 octobre 2021, la commission de révision en matière pénale a émis l’avis qu’il y a lieu à révision du jugement susdit. Le 18 novembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions à l’issue desquelles il considère qu’il y a lieu de suivre l’avis précité. A l’audience du 1er décembre 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Les circonstances relevées dans l’avis de la commission de révision, notamment la condamnation prononcée à charge de R. D. du chef d’infractions primitivement imputées à J-Y. V., paraissent constituer un ensemble d’éléments de fait qui n’étaient pas connus du juge au moment de l’instruction faite à l’audience, et que le condamné n’a pas été à même d’établir lors du procès. Ces éléments paraissent de nature à faire naître une présomption grave que, s’ils avaient été connus, l’instruction de l’affaire aurait donné lieu soit à l’acquittement du condamné soit à l’application d’une loi pénale moins sévère. La requête est fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Annule le jugement rendu le 6 juillet 2017, sous le numéro 1301, par la chambre des vacations du tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, en tant qu’il statue sur l’action publique exercée à charge de J-Y. V. du chef des préventions A, B et C de la cause I, et sur l’action civile exercée contre lui par Sh. D. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ; Laisse les frais à charge de l’Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège. Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211201.2F.5 précédé par: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210908.2F.13 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210908.2F.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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