id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.7 No Rôle: P.21.1462.F Affaire: ETAT BELGE, MIN DES FINANCES contra J. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2021-12-08 Consultations: 741 - dernière vue 2026-06-18 18:51 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'une nouvelle décision de maintien en un lieu déterminé, délivrée sur la base de l'article 51-5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, constitue un nouveau titre, autonome, de privation de liberté, elle entraîne la péremption du précédent titre et ôte dès lors son objet au pourvoi dirigé contre l'arrêt qui en a contrôlé la légalité; l'intérêt que l'Etat belge, demandeur en cassation, prétend néanmoins conserver à la cassation n'a pas pour effet de restituer au pourvoi son objet, alors que le contrôle judiciaire institué par l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 n'a précisément d'autre objet que la mesure privative de liberté en vigueur au moment où la juridiction saisie est appelée à statuer
(1).
(1)Voir Cass. 28 novembre 2018, RG P.18.1154.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.4, Pas. 2018, n° 674. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Arrêt ordonnant la remise en liberté - Pourvoi en cassation de l'Etat belge - Nouvelle décision de maintien en un lieu déterminé - Titre autonome - Pourvoi devenu sans objet - Conséquence Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 51-5, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Etrangers - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Arrêt ordonnant la remise en liberté - Pourvoi en cassation de l'Etat belge - Nouvelle décision de maintien en un lieu déterminé - Titre autonome - Pourvoi devenu sans objet - Conséquence Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 51-5, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° P.21.1462.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la migration, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Elisabeth Derriks, avocat au barreau de Bruxelles, contre J. C. étrangère, privée de liberté, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L’arrêt attaqué statue sur une requête de mise en liberté introduite pour la défenderesse et visant le titre de détention que constituait l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, notifié à sa destinataire le 19 septembre 2021 et fondé sur l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le 19 novembre 2021, le délégué du secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration a pris une nouvelle décision de maintien en un lieu déterminé, fondée sur la constatation que la défenderesse a introduit une demande de protection internationale, qu’elle doit être transférée à l’Etat membre responsable, en l’espèce l’Italie, qu’afin de garantir un transfert effectif, il y a lieu de faire reconduire l’intéressée à la frontière, qu’il existe dans son chef un risque de fuite et qu’aucune mesure moins coercitive que la privation de liberté ne peut être appliquée. Délivré sur la base de l’article 51-5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, cette décision constitue un nouveau titre, autonome, de privation de liberté, lequel entraîne la péremption du précédent et ôte dès lors son objet au pourvoi dirigé contre l’arrêt qui en a contrôlé la légalité. L’intérêt que le demandeur prétend néanmoins conserver à la cassation n’a pas pour effet de restituer au pourvoi son objet, alors que le contrôle judiciaire institué par l’article 71 de la loi n’a précisément d’autre objet que la mesure privative de liberté en vigueur au moment où la juridiction saisie est appelée à statuer. L’Etat belge soutient également que la défenderesse pourrait prétendre à sa remise en liberté si l’arrêt qui la libère n’était pas cassé, ou encore qu’en statuant comme elle l’a fait, la chambre des mises en accusation est sortie de ses compétences. Mais aucune de ces circonstances n’est apte à rendre à la Cour le pouvoir de juridiction qu’en l’espèce, pour les raisons données ci-dessus, elle a perdu. Le pourvoi étant devenu sans objet, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens invoqués au soutien de celui-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220427.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div