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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211208.2F.9 No Rôle: P.21.1480.F Affaire: P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-12-16 Consultations: 845 - dernière vue 2026-06-19 03:55 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Si l'inculpé se trouve dans l'impossibilité de se présenter à l'audience sans qu'il n'y aille de son propre fait, la règle de la comparution personnelle impose à la juridiction d'instruction soit d'ajourner l'examen de la cause dans le délai imposé par la loi pour statuer, soit de la remettre au-delà si l'inculpé ou son conseil demandent la remise en application de l'article 32, soit de prendre l'affaire en autorisant l'avocat à le représenter

(1).
(1)Voir J. DE CODT, « Le contrôle de la détention préventive », in La détention préventive, s.l.d. B. DEJEMEPPE, Larcier, 1992, p. 213, n°
  1. Le MP a conclu que le moyen manquait en droit, une telle obligation alternative - soit d'ordonner la remise de l'examen de l'affaire, soit de justifier l'impossibilité d'une telle remise - ne lui paraissant ressortir d'aucune disposition ni d'aucun principe, et l'arrêt contenant les constations requises pour justifier sa décision de statuer sur pièces au regard de Cass. 7 mai 2003, RG P.03.0607.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.16, Pas. 2003, n° 279, dont il résulte notamment que « la procédure relative au maintien de la détention préventive exige, en principe, la comparution personnelle de l'inculpé devant la juridiction d'instruction ; toutefois, si l'inculpé est dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le représenter et si l'avocat, dûment avisé, ne demande pas l'autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l'absence de l'inculpé ; ces règles s'appliquent également à la chambre des mises en accusation. Pour pouvoir statuer en matière de détention préventive en l'absence d'un inculpé qui se trouve dans l'impossibilité de comparaître et qui n'est pas régulièrement représenté par son conseil, la décision par laquelle la détention préventive est maintenue doit constater qu'il n'est pas possible à la juridiction d'instruction de se déplacer ». Enfin, le MP a relevé que l'article 30, § 3, de la loi relative à la détention préventive, qui dispose que la chambre des mises en accusation doit statuer dans les quinze jours de l'appel, lui impose aussi de « statu[er] sur l'appel toutes affaires cessantes ». (M.N.B.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Audience de la juridiction d'instruction - Inculpé dans l'impossibilité de comparaître et non représenté par son conseil - Juridiction d'instruction ne pouvant se déplacer et statuant sur pièces - Droits de la défense - Obligation de remettre l'examen de la cause si le délai légal le permet Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 2°, et 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Détention préventive - Maintien - Audience de la juridiction d'instruction - Inculpé dans l'impossibilité de comparaître et non représenté par son conseil - Juridiction d'instruction ne pouvant se déplacer et statuant sur pièces - Droits de la défense - Obligation de remettre l'examen de la cause si le délai légal le permet Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 2°, et 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.21.1480.F P. O. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice et Jonathan De Taye, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 23, 2°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir maintenu sa détention sans qu’il n’ait été entendu, alors qu’une grève de la police l’a empêché de comparaître, qu’il n’était pas représenté par un avocat et que la comparution personnelle est la règle. Selon le moyen, l’arrêt verse dans une motivation purement formelle en se bornant à constater que la chambre des mises en accusation est dans l’impossibilité d’entendre l’inculpé à la prison, alors que la cause aurait pu être remise à cette fin à une date ultérieure. En vertu de l’article 23, 2°, de la loi, applicable à la procédure devant la chambre des mises en accusation, l’inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat. Il est statué en leur absence si aucun des deux ne se présente. Mais si l’inculpé se trouve dans l’impossibilité de se présenter à l’audience sans qu’il n’y aille de son propre fait, la règle de la comparution personnelle impose à la juridiction d’instruction soit d’ajourner l’examen de la cause dans le délai imposé par la loi pour statuer, soit de la remettre au-delà si l’inculpé ou son conseil demandent la remise en application de l’article 32, soit de prendre l’affaire en autorisant l’avocat à le représenter. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’inculpé avait interjeté appel, le 12 novembre 2021, de l’ordonnance maintenant sa détention préventive, qu’il n’a pas pu être acheminé à l’audience du 22 novembre 2021 fixée pour connaître de cet appel, et que la chambre des mises en accusation devait statuer, au plus tard, le vendredi 26 novembre
  2. Les juges d’appel ont pris l’affaire en délibéré et statué le 22 novembre
  3. L’arrêt constate que l’inculpé, empêché de comparaître, n’est pas représenté par un avocat. Sans doute l’arrêt énonce-t-il qu’un déplacement à la prison n’est pas possible. Mais il ne constate pas que la chambre des mises en accusation se soit également trouvée dans l’impossibilité d’ajourner l’examen de la cause sans dépassement du délai fixé par l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi. Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l’Etat ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quarante euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211208.2F.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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