id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210106.2F.9 No Rôle: P.20.0028.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2021-01-20 Consultations: 1268 - dernière vue 2026-06-20 06:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210106.2F.9 Fiches 1 - 2 L'article 4.1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit que de nouvelles poursuites soient engagées, ou une condamnation prononcée, contre une personne qui a déjà été acquittée ou condamnée, par une décision passée en force de chose jugée, en raison de faits identiques ou qui, en substance, sont les mêmes que ceux qui ont fait l'objet de cette décision: la notion de faits identiques ou substantiellement les mêmes vise un ensemble de circonstances concrètes concernant un même suspect qui, indépendamment de leur qualification juridique ou des éléments constitutifs de l'infraction, sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Extinction de l'action publique - Chose jugée - "Non bis in idem" - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Notion Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Septième Protocole additionnel - Article 4, § 1er - "Non bis in idem" - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Notion Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Fiches 3 - 4 Le juge apprécie souverainement si les faits visés par la nouvelle poursuite sont identiques ou substantiellement les mêmes, la Cour se bornant à vérifier si les critères retenus peuvent, ou non, justifier légalement la décision
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Extinction de l'action publique - Chose jugée - "Non bis in idem" - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Appréciation du juge du fond - Contrôle par la Cour Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Septième Protocole additionnel - Article 4, § 1er - "Non bis in idem" - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Appréciation du juge du fond - Contrôle par la Cour Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Fiches 5 - 6 L'hétérogénéité des éléments constitutifs de deux qualifications pénales n'établit pas, à elle seule, l'existence de deux faits pénaux distincts
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Extinction de l'action publique - Chose jugée - "Non bis in idem" - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Faits pénaux distincts - Hétérogénéité des éléments constitutifs des qualifications pénales - Conséquence Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Septième Protocole additionnel - Article 4, § 1er - "Non bis in idem" - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Faits pénaux distincts - Hétérogénéité des éléments constitutifs des qualifications pénales - Conséquence Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Texte des conclusions P.20.0028.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Antécédents de la procédure Le demandeur est poursuivi du chef d'entrave à la circulation, de détention d'arme prohibée et de destruction de clôture. Par citation directe du 17 novembre 2017, le ministère public a cité le demandeur à comparaître devant le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, à l'audience du 1er février 2018, du chef de ces préventions, toutefois en omettant de correctionnaliser les faits de la prévention I. Par jugement rendu par défaut le 22 novembre 2018, le tribunal, après avoir correctionnalisé les faits de la prévention I (entrave méchante à la circulation), a déclaré les préventions établies et a condamné le demandeur du chef de l'ensemble de ces préventions à une peine d'emprisonnement de douze mois. Par exploit du 18 janvier 2019, le demandeur a formé opposition contre ce jugement. Par jugement contradictoire du 20 juin 2019, le tribunal a déclaré l'opposition du demandeur non avenue. Le 12 juillet 2019, le demandeur a formé appel de cette décision. Dans son formulaire de griefs déposé le même jour, le conseil du demandeur a indiqué que le demandeur contestait la hauteur de la peine et le fait qu'elle ne soit pas assortie d'un sursis alors qu'il rencontre les conditions légales pour l'obtenir. Le 15 juillet 2019, le procureur du Roi a formé appel contre le jugement du 20 juin 2019 mais il s'est ensuite désisté de son appel à l'audience de la cour d'appel. Par arrêt du 20 décembre 2019, la cour d'appel de Mons a décrété le désistement d'appel du ministère public, a mis à néant le jugement du 22 novembre 2018 et le réformant, a condamné le demandeur du chef des trois préventions réunies à une peine de travail de cent heures et à une peine d'emprisonnement subsidiaire de dix mois. Il s'agit de l'arrêt attaqué. Examen du pourvoi Le demandeur invoque deux moyens pris notamment de la violation du principe non bis in idem en ce qui concerne la prévention I (entrave méchante à la circulation). Mais je me pose la question de savoir s'il n'y a pas lieu de prendre, plus fondamentalement, un moyen d'office de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle. Aux termes de cette disposition, l'appelant doit, à peine de déchéance de l'appel, déposer au greffe (du tribunal ayant rendu la décision attaquée ou du tribunal ou de la cour où l'appel est porté), une requête contenant les griefs invoqués -y compris les griefs procéduraux- contre le jugement
(1). La Cour a jugé que l'obligation de déposer une requête précisant les griefs élevés contre le jugement entrepris n'est pas applicable en matière d'appel contre un jugement déclarant une opposition non avenue dès lors que l'article 187, § 9, du Code d'instruction criminelle implique que l'appel dirigé contre un jugement déclarant l'opposition non avenue, soumet de plein droit le litige dans son intégralité à l'appréciation du juge d'appel, avec, pour seule restriction, l'effet relatif de l'opposition
(2). Mais, dans une telle hypothèse, rien n'empêche l'appelant de déposer une requête contenant ses griefs et de baliser ainsi la saisine des juges d'appel. En effet, en obligeant la partie appelante à indiquer de manière précise dans la requête d'appel ses griefs à l'encontre du jugement entrepris, le législateur poursuit, dans l'intérêt des parties et d'une bonne administration de la justice, un traitement plus efficace des causes en degré d'appel: ainsi, l'appelant réfléchit à l'opportunité, à la portée et aux conséquences de son recours, la partie intimée sait exactement sur quels points elle devra se défendre et les juges d'appel connaissent, avant l'examen de la cause à l'audience, les limites exactes de leur saisine
(3). Si, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016, on considérait que c'était l'acte d'appel qui délimitait la saisine du juge d'appel
(4), il faut dorénavant prendre en compte à cet égard aussi la requête contenant les griefs. Suivant la Cour, la requête détermine également le pouvoir de juridiction (la saisine) du juge d'appel
(5). Il en résulte que la saisine du juge d'appel est, en premier lieu, déterminée par la déclaration d'appel visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle et, ensuite, dans les limites de celle-ci, par les griefs que la partie appelante a indiqués de manière précise dans la requête ou le formulaire de griefs prévus par l'article 204, sans préjudice de l'application des articles 206 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
(6). Mais à cet égard, il faut avoir aussi à l'esprit les arrêts de la Cour constitutionnelle du 16 mai 2019
(7)et du 20 novembre 2019
(8)qui considèrent que l'article 210 du Code d'instruction criminelle viole l'article 13 de la Constitution en ce que le juge d'appel ne peut pas soulever d'office un moyen d'ordre public relatif à l'absence d'infraction, à la qualification des faits ou à la circonstance qu'ils ne sont pas établis lorsque la question de la culpabilité n'a pas été visée dans cette requête ou dans le formulaire de griefs. Ainsi, la saisine des juges d'appel doit être appréciée non seulement au regard de l'acte d'appel mais également des limites apportées dans la ou les requête(s) contenant les griefs. La juridiction d'appel est tenue, à cet égard, à un double examen: d'abord, elle va vérifier l'étendue de sa saisine sur la base des mentions de l'acte d'appel et ensuite, elle est tenue de rechercher dans quelle mesure la requête contenant les griefs réduit cette saisine
(9). En ce sens, la Cour a considéré qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 que le principe de l'appel sur griefs détermine la saisine du juge d'appel et que les exceptions qu'elle y prévoit ne peuvent conduire celui-ci à élargir cette saisine en soulevant d'office un moyen relatif à un fait infractionnel non visé par l'appel
(10); la possibilité de soulever d'autres griefs après la date limite de dépôt de cette requête ou de ce formulaire de griefs ayant été rejetée par le législateur, le juge d'appel ne peut examiner que les griefs élevés par les parties dans leur requête ou formulaire de griefs et à cette occasion, il soulève, s'il y a lieu, dans les limites de sa saisine telle qu'elle découle de ces griefs, les moyens d'ordre public prévus à l'article 210 du Code d'instruction criminelle, à savoir les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou portant sur la compétence, la prescription des faits, l'absence d'infraction, la requalification des faits ou une nullité irréparable
(11). Une cause d'extinction de l'action publique constitue un tel moyen
(12). Il a été ainsi jugé que si un appelant ne mentionne pas la déclaration de culpabilité au titre de grief dans sa requête ou son formulaire de griefs, mais uniquement les décisions relatives à la peine, il en découle qu'il ne poursuit pas la réformation de la décision du jugement entrepris concernant la déclaration de culpabilité, à savoir la constatation que la commission d'un fait répond à la qualification légale de l'infraction et l'absence de causes de justification, d'excuse ou de non-imputabilité, sauf s'il ressort clairement de sa requête ou de son formulaire de griefs qu'il critique et entend voir réformer un ou plusieurs de ces aspects de la déclaration de culpabilité
(13). En l'espèce, l'arrêt attaqué acte, d'une part, le désistement d'appel du ministère public et constate, d'autre part, que dans sa requête régulièrement déposée au greffe de la cour d'appel, le demandeur dirige ses griefs contre les dispositions du jugement énoncées à la rubrique « Peine et/ou mesure » en précisant « Le requérant conteste la hauteur de la peine & le fait qu'elle ne soit pas assortie d'un sursis alors qu'il rencontre les conditions légales pour l'obtenir (voir jugement par défaut du 22/11/18) ». Considérant que la recevabilité des poursuites touche l'ordre public, les juges d'appel examinent, à raison à mon sens (cf. infra), le moyen du prévenu soulevant l'irrecevabilité des poursuites en application du principe non bis in idem. Après avoir déclaré les poursuites recevables et sans avoir soulevé d'autres moyens d'office, les juges d'appel énoncent dans le dispositif de l'arrêt qu'ils mettent à néant le jugement rendu par défaut du 22 novembre 2018 et, le réformant, ils condamnent le demandeur à une peine de travail. Ce faisant, ils me paraissent avoir aussi annulé la décision du premier juge qui correctionnalisait les faits de la prévention I et statuait sur la culpabilité du chef des trois préventions. Or, comme leur saisine était limitée à la peine, ils étaient sans pouvoir pour annuler la décision de correctionnaliser les faits et de les déclarer établis, sauf à soulever un moyen d'office conformément à l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ou à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. En annulant ces décisions, les juges d'appel me paraissent avoir excédé leur saisine en violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle. Il y aurait donc lieu de casser avec renvoi l'arrêt attaqué. Toutefois, on peut se demander si le dispositif de l'arrêt attaqué ne pourrait pas recevoir une autre lecture, compatible avec l'article 204 du Code d'instruction criminelle: dès lors que les juges d'appel ont déclaré, dans leur dispositif, statuer dans les limites de leur saisine, on pourrait considérer qu'ils ont, de façon implicite, mis à néant le jugement du 22 novembre 2018 uniquement en ce qui concerne la peine (dans le corps du jugement, les juges d'appel n'examinent d'ailleurs pas la question de la culpabilité). Une telle lecture du dispositif impliquerait que la correctionnalisation opérée par le premier juge et la déclaration de culpabilité quant aux trois préventions sortiraient indemnes de la réformation du jugement entrepris par les juges d'appel. Mais le libellé sans nuance du dispositif autorise-t-il une telle lecture ? Si la Cour devait retenir cette lecture, il y aurait lieu d'examiner les moyens soulevés par le demandeur. Le premier moyen est pris de la violation des articles 50, 51 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 4 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution. Le demandeur reproche aux juges d'appel de dire recevables les poursuites du chef de la prévention I (entrave méchante à la circulation) en violation du principe non bis in idem alors que les faits faisant l'objet de celle-ci avait déjà fait l'objet d'un jugement coulé en force de chose jugée. En vertu de l'article 51 de la Charte de l'Union européenne, les dispositions de cet acte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. L'obligation de respecter les droits fondamentaux tels que définis dans le cadre de l'Union européenne ne s'impose dès lors aux États membres que lorsqu'ils agissent en application du droit communautaire
(14). Les États membres mettent en œuvre le droit de l'Union lorsqu'ils appliquent les dispositions du Traité ou les réglementations communautaires ou lors de la transposition en droit interne d'une directive de l'Union
(15), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tant qu'il invoque la méconnaissance des articles 50, 51 et 52 de la Charte, le moyen manque en droit. La règle ne bis in idem qui est, en droit belge, considérée comme un principe général de droit, dont l'existence est affirmée tant par la Cour constitutionnelle
(16)que par la Cour de cassation
(17)interdit qu'une personne soit poursuivie une deuxième fois pour des faits ayant donné lieu à un jugement coulé en force de chose jugée Le principe est également garanti par l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». La même interdiction de cumul de poursuites est par ailleurs consacrée à l'article 4.1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». La chose jugée constitue une cause d'extinction de l'action publique. La chose jugée est d'ordre public. Le prévenu ne peut y renoncer et ce moyen peut être soulevé en tout état de cause et même d'office par le juge
(18). Il en résulte qu'une telle cause d'extinction de l'action publique fait partie des moyens d'office que le juge d'appel peut soulever en application de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. La garantie offerte par la règle ne bis in idem doit être comprise comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde ‘infraction', pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Elle entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d'acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée
(19). Suivant la Cour, le principe général du droit ne bis in idem consacré par l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques tend à éviter que deux sanctions de même nature puissent être infligées à une même personne pour s'être rendue coupable d'un même comportement
(20). Pour que le principe ne bis in idem puisse trouver à s'appliquer, il faut que les deux procédures « de nature pénale » portent sur des faits identiques ou qui sont en substance les mêmes
(21). La question, en l'espèce, n'est pas de savoir si la qualification juridique ou les éléments constitutifs de l'infraction sont ou non identiques (idem légal), mais bien de déterminer si les faits reprochés aux personnes poursuivies à deux reprises se référaient bien à la même conduite (idem factum)
(22). Dans un sens comparable, la Cour de Justice de l'Union européenne considère, quant à elle, que le critère pertinent aux fins d'apprécier l'existence d'une même infraction est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui ont conduit à l'acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée
(23). Dès qu'il y a identité de faits, la chose jugée trouve à s'appliquer indépendamment des changements de la qualification donnée aux faits. L'hétérogénéité des éléments constitutifs de deux qualifications pénales n'établit pas, à elle seule, l'existence de deux faits pénaux distincts
(24). Il y a encore quelques années, la Cour considérait que le principe général du droit ne bis in idem n'était pas violé lorsque les faits constitutifs des deux infractions n'étaient pas en substance les mêmes et, en particulier, lorsque l'élément moral incriminé différait d'une infraction à l'autre
(25). Depuis lors, elle s'est toutefois alignée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en jugeant qu'il faut entendre par faits identiques ou substantiellement les mêmes un ensemble de circonstances de fait concrètes concernant un même suspect, lesquelles sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace
(26). Il appartient au juge d'apprécier, d'après les éléments de la cause, quels sont les faits dont il est saisi, et d'apprécier de même si ceux-ci s'identifient à ceux pour lesquels le prévenu a été acquitté par une décision passée en force de chose jugée. Son appréciation des faits ainsi jugés n'est pas liée par la qualification sous laquelle l'acquittement a été décidé, le juge devant avoir égard au comportement de fait et aux circonstances réellement visés par les premières poursuites. Ce double examen, des faits qui lui sont soumis et de ceux précédemment jugés, relève de l'appréciation souveraine du juge du fond et la Cour se borne à vérifier si les critères pris en considération par ce juge ont pu ou non justifier légalement sa décision
(27). La Cour a ainsi jugé qu'il appartient au juge d'apprécier en fait si un prévenu est poursuivi en raison d'un fait punissable pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté antérieurement par un jugement ayant acquis force de chose jugée; son appréciation à cet égard est en principe souveraine et la Cour ne vérifie que si les critères pris en considération par le juge dans son appréciation, peuvent légalement justifier sa décision. Par le même fait punissable il faut non seulement entendre la prévention légale, mais également le comportement de fait réellement visé et ses circonstances
(28). Il convient à la Cour de procéder à cette vérification en l'espèce. En page 7, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que devant le tribunal de police du Hainaut, division Mons, le demandeur était, notamment, poursuivi pour, à Mons, le 4 juin 2016, ne pas avoir eu constamment le contrôle de son véhicule, ne pas avoir réglé sa vitesse, avoir franchi un feu rouge, ne pas avoir obtempéré aux injonctions des officiers de police et du chef de délit de fuite. La cour d'appel considère que le jugement du 3 novembre 2017 qui condamne le demandeur du chef de ces préventions est passé en force de chose jugée, même si cette force de chose jugée est encore précaire. D'autre part, les juges d'appel relèvent en page 6 que sous la prévention I, le demandeur est poursuivi dans la présente cause « pour avoir, à Mons, le 4 juin 2016, méchamment entravé la circulation, « en l'espèce avoir refusé d'obtempérer aux injonctions de la police et ce en procédant à un délit de fuite, en roulant à vive allure, en franchissant plusieurs feux tricolores alors qu'ils sont en phase rouge pour terminer sa course dans le mur de façade d'un garage, abandonné le véhicule sur place pour continuer sa fuite pédestrement ». Ensuite, la cour d'appel déclare les poursuites actuelles recevables, jugeant que les faits des deux procédures ne sont pas « essentiellement » les mêmes sur la base des éléments suivants: - d'un point de vue matériel, dans la mesure où la prévention C, jugée par le tribunal de la police, ne vise que le franchissement d'un feu rouge alors que les policiers en mentionnent pas moins de quatre; - du point de vue de l'élément moral de l'infraction, dans la mesure où l'entrave méchante à la circulation se distingue de la simple inattention à l'égard de la réglementation routière par le caractère délibéré des actes commis avec une intention méchante et dont la succession est de nature à empêcher la circulation normale, ajoutant que « c'est «la volonté d'entraver méchamment la circulation d'un tiers, qui donne leur coloration particulière à toute une série d'actes qui constituent également des infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 ». En relevant uniquement une différence quant à une des circonstances de fait et quant à l'élément moral caractérisant les infractions alors que les faits des deux causes paraissaient constituer un même ensemble de circonstances de fait concrètes concernant un même suspect, lesquelles sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace, les juges d'appel n'ont pu légalement décider que les faits des deux procédures ne sont pas identiques ni substantiellement les mêmes. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du moyen, ni au second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. Quelle que soit l'option retenue, je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. _______________________
(1)Cass. 2 mai 2017, RG P.17.0290.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4, Pas. 2017, n° 303.
(2)Cass. 27 février 2018, RG P.17.0618.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.4, Pas. 2018, n° 127, R.W., 2017-2018, p. 1657 et note S. VAN OVERBEKE intitulée « Hoger beroep tegen een ongedaan verzet: het grievenstelsel buiten spel ».
(3)Cass. 29 mai 2019, RG P.18.0636.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1, Pas. 2019, n° 334, J.T., 2019, p. 612, et la note de C. YURT, « Quelque chose de nouveau sous le soleil pénal » ; Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0044.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.3, Pas. 2018, n° 457; Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(4)Cass. 8 mars 2017, RG P.17.0006.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170308.2, Pas. 2017, n° 165 ; Cass. 25 janvier 2012, RG P.11.1545.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.3, Pas. 2012, n° 67; Cass. 20 mai 1987, RG 5337, Pas. 1987, n° 561.
(5)Cass. 24 octobre 2018, RG P.18.0648.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.4, Pas. 2018, n° 583 ; Cass. 4 avril 2017, RG P.17.0023.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2, Pas. 2017, n° 245.
(6)Cass. 23 octobre 2019, RG P.19.0802.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.2, Pas. 2019, n° 540 ; Cass. 29 mai 2019, RG P18.0636.F, Pas. 2019, n° 334.
(7)C. const., 16 mai 2019, arrêt n° 67/2019, J.T., 2019, p. 612, RW 2019-20, 120, TBH 2019, 610, T.Strafr. 2019, 197, noot P. HOET, Voy. aussi VAN OVERBEKE, S., « Het Grondwettelijk Hof en het grievenstelsel in strafzaken: knuppeltjes in het hoenderhok », R.W., 2019-2020/18, p. 683 à 690.
(8)C. const., 20 novembre 2019, arrêt n° 185/2019, J.T., 2020, p. 101, note O. MICHIELS « De l'utilisation de moyens nouveaux par le juge d'appel ».
(9)Cass. 7 novembre 2017, RG P.17.0727.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.6, Pas. 2017, n° 619.
(10)Cass. 19 avril 2017, RG P.17.0055.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.2, Pas. 2017, n° 268, J.T., 2017, p. 469, avec concl. de M. Nolet de Brauwere, avocat général ; Cass. 21 décembre 2016, RG P.16.1116.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161221.2, Pas. 2016, n° 740, J.L.M.B., 2017, p. 637;
(11)Cass. 6 février 2018, RG P.17.0457.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180206.1, Pas. 2018, n° 75.
(12)Cass. 24 octobre 2018, REG P.18.0764.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.3, Pas. 2018, n° 585, J.L.M.B., 2019, p. 1973.
(13)Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0366.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7, Pas. 2018, n° 461.
(14)Cass. 23 décembre 2015, RG P.15.1596.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151223.4, Pas. 2015, n° 781, avec concl. MP; Cass. 28 février 2017, RG P.16.0261.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.3, Pas. 2017, n° 139.
(15)K. LENAERTS et P. VAN NUFFEL, Europees recht, Anvers, Intersentia, 2011, p. 548.
(16)Voy. notamment, C.A., 26 avril 2007, n° 67/2007 et C.const., 18 juin 2008, n° 91/2008.
(17)Voy. notamment Cass. 19 mars 2002, RG P.00.1603.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6, Pas. 2002, n° 189 , ainsi que A. BOSSUYT, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de cassation », J.T., 2005, pp. 725 et s.
(18)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 231-232.
(19)Cour eur. D.H., 10 février 2009, Zolotoukhine c. Russie (G.C.), §§ 81 et 82. La Cour rejette l'approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions car elle est trop restrictive des droits de la personne et si la Cour s'en tenait au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risquerait d'affaiblir la garantie consacrée par l'article 4 du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la Convention.
(20)Cass. 11 janvier 2012, RG P.11.1867.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120111.10, Pas. 2012, n° 26. Voy., sur cette question, M.-A. BEERNAERT, « Le cumul de sanctions disciplinaires et pénales à l'aune du principe ne bis in idem », note sous Corr. Verviers, 7 décembre 2009, J.L.M.B., 2010, pp. 477-483.
(21)Cour eur. D.H., Zolotoukhine c. Russie (G.C.), 10 février 2009, §82.
(22)P. LAGASSE, « L'arrêt A et B contre Norvège: entre continuité et évolution quant au principe non bis in idem », J.T., 2018, p. 111.
(23)Voy. notamment C.J.U.E., Menci, 22 mars 2018, aff. C-524/15, § 35 et Garlsson Real Estate SA, 22 mars 2018, aff. C-537/16, §37.
(24)Cass. 3 octobre 2001, RG P.01.0537.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.7, Pas. 2001, n° 519, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 337, note G.-F. RANERI.
(25)Cass. 25 mai 2011, RG P.11.0199.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110525.3, Pas., 2011, n° 351, concl. avocat général Génicot; J.T., 2011, p.651, note J.-F. NEVEN et H. MORMONT, « Cumul des sanctions administratives et pénale en matière de chômage: la Cour de cassation ignore-t-elle la jurisprudence de Strasbourg sur l'identité d'infraction? »; T. Strafr., 2011, p. 355, note F.S; J.L.M.B., 2012, p. 112, note O. COENEGRACHTS, « Bis repetita (non) placent »; J.T.T., 2012, p. 50, note G. RANERI « Non bis in idem - La Cour de cassation rejette-t-elle la jurisprudence Zolotoukhine? »;. R.W., 2011-2012, p. 1673, note L. VERMEULEN « Over het ‘non bis in idem'-principe ». Voy. aussi C. VISART DE BOCARMÉ, M.-A. FRANQUINET et C. LESCART, « L'application du principe non bis in idem dans le droit pénal social », Chron. D.S., 2011, pp. 266-274.
(26)Cass. 22 mars 2016, RG P.15.0736.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.4, Pas. 2016, n° 199, T. Strafr., 2016, p. 363, note R. VAN HERPE, « Non bis in idem: een verwittigd rechter is er twee waard », N.C., 2016, p. 60; Cass. 2 mars 2016, RG P.15.0929.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1, Pas. 2016, n° 151; Cass. 24 juin 2014, RG P.13.1747.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.3, Pas. 2014, n° 452, T. Strafr., 2014, p. 313, note H. VAN BAVEL « ‘Idem' betekent niet altijd hetzelfde »; Cass. 20 mai 2014, RG P.13.0026.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140520.1, Pas. 2014, n° 357; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 236.
(27)Cass. 9 avril 2014, RG P.13.1916.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140409.2, Pas. 2014, n° 280.
(28)Cass. 3 février 2009, RG P.08.1742.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090203.4, Pas. 2009, n° 90. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210106.2F.9 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210106.2F.9 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090203.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110525.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120111.10 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140409.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140520.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151223.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161221.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170308.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180206.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230524.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div